2010 QCCQ 15173, 2010 QCCQ 15173
Opinion
Protection de la jeunesse — 102194 2010 QCCQ 15173 JG2189 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003562-098 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE : X Né le […] 1997 _____________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A (Québec), district A;
Partie requérante -et- A , résidant et domicilié au […], ville B (province A), […]; -et- B , résidant et domiciliée au […], ville A (Québec), […], district A; Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A, district A. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision amendée d'une ordonnance rendue le 12 juin 2009 par monsieur le juge Guy
Lecompte, par laquelle il confiait X à sa mère avec différentes mesures d'aide. [ 2 ] Depuis cette date, le Directeur allègue différents faits nouveaux qui en justifient la révision et que le Tribunal résume ainsi : ➢ X devait être hébergé chez sa mère pour une période d'une année; toutefois, le 24 décembre 2009, la mère le confiait à son père résidant alors dans la région A; ➢ Le 4 février 2010, le père a communiqué avec la déléguée qui avait perdu la trace de X pour l'informer qu'il venait de déménager [dans la province A] suite à une rupture avec sa conjointe; ➢ Depuis la dernière ordonnance, la collaboration de la mère a été très difficile; ➢ La mère présente encore des problèmes au niveau de sa toxicomanie et n'a pas donné suite à son suivi au Centre A; ➢ La mère reconnaît ses difficultés et a même demandé le placement de ses deux autres enfants le 15 décembre dernier, ajoutant avoir le projet de confier X à son père; [ 3 ] Le 12 février 2010, le Tribunal confiait provisoirement X à son père qui vit [dans la province A]. [ 4 ] Depuis, X vit avec son père chez une amie de longue date du père, madame C.
Il va à l'école et pratique différentes activités sportives. [ 5 ] Afin de permettre au père de compléter ses démarches visant à obtenir la garde de X en Cour supérieure et afin également de s'assurer de la stabilité de la situation de l'adolescent dans son nouveau milieu de vie, le Directeur recommande au Tribunal de confier X à son père pour une période de six mois, avec un suivi psychosocial. [ 6 ] Au soutien de sa requête, le Directeur dépose pour valoir preuve et témoignages, du consentement des parties, un rapport de révision préparé par [intervenante 1], daté du 23 avril 2010 (pièce D-2), ainsi qu'une évaluation sociale préparée par [intervenante 2], daté du 15 avril 2010 (pièce D-3). [ 7 ] À l'audience, le père est présent et non représenté.
Il se dit en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] L'avocate de l'adolescent dit qu'au départ, elle avait certaines inquiétudes sur le milieu de vie du jeune. Elle dit que selon le rapport de [intervenante 2], madame C a des antécédents récents en matière de possession de stupéfiants. [ 9 ] Par ailleurs, elle convient que cette évaluation mentionne aussi que le milieu de vie de madame C est adéquat. De plus, on y lit que ses problèmes de drogues seraient chose du passé. [ 10 ] L'avocate dit avoir eu l'occasion de partager ses inquiétudes au père ce matin. Elle est maintenant plus rassurée.
Le père lui confirme que le milieu de madame C est sain et apprécié de X. [ 11 ] D'ailleurs, la preuve révèle que X a repris une vie normale [dans la province A]. Il s'intègre bien tant à l'école que dans les sports qu'ils pratiquent. De plus, de façon responsable, le père maintient un contact étroit avec le Directeur de l'école qui lui dit que tout va bien, semble-t-il. [ 12 ] Le Tribunal croit toutefois qu'il est sage que le Directeur demeure au dossier. En effet, X a vécu beaucoup d'instabilité par le passé. Il ne faudrait surtout pas que son père ne soit que de passage dans sa vie.
Il est important de s'assurer que X retrouve un milieu de vie sain et stable qui le fera cheminer positivement vers l'âge adulte. [ 13 ] Il appartient au Directeur de maintenir une communication régulière avec les intervenants [de la province A] à qui la tâche incombera de faire les vérifications nécessaires afin de s'assurer que la situation évolue toujours favorablement. [ 14 ] Finalement, en ce qui concerne la mère, elle est représentée par avocate, mais celle-ci dit ne pas avoir de mandat. [ 15 ] L'intervenante sociale confirme que la mère est difficile à rejoindre. Elle dit s'être rendue à son domicile hier.
Elle dit avoir aperçu la mère, mais un inconnu est venu répondre à la porte et lui dire que la mère n'y était pas. [ 16 ] La mère a disparu du radar depuis plusieurs mois maintenant. Espérons que si elle revient, elle aura réglé ses problèmes avant de reprendre contact avec X. Celui-ci n'a pas besoin d'être troublé dans son cheminement actuel alors qu'il tente de se faire un nid auprès de son père [dans la province A]. [ 17 ] Vu la preuve, le Tribunal croit que les mesures recherchées par le Directeur sont les meilleures, dans l'intérêt de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 12 juin 2009; CONFIE le jeune X à son père; AUTORISE en faveur du jeune des contacts avec sa mère, seulement après entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse;
ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil ou assistance au jeune X, et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; CONFIE la situation du jeune au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q. M e Anne Martin, Avocate du D.P.J. M e Claire Desgens Avocate de l'enfant M e Alexandra Houde Avocate de la mère Date d’audience : 5 mai 2010
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