2016 QCCQ 783, 2016 QCCQ 783
Opinion
Ferme aux portes de la nature c. Ferme Richard Larose inc. 2016 QCCQ 783 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017982-158 DATE : 16 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME AUX PORTES DE LA NATURE , ayant un établissement au 190, rue Principale, Sainte- Claire (Québec) G0R 2V0 Demanderesse c.
FERME RICHARD LAROSE INC. , ayant un établissement au 172, 7 e Rang, St-Isidore-de- Clinton (Québec) J0B 2X0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 5 400 $ pour le prix d’un semoir acheté par la défenderesse lors d’un encan mené par les Enchères René Houde (2011) inc., mandataire de la demanderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide : • la vente a été annulée par l’entreprise Les Enchères René Houde (2011) inc., mandataire de la demanderesse, en raison du très mauvais état de l’équipement lors de la vente. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’à moins d’indication contraire par l’encanteur ou dans les conditions de vente, la garantie de qualité vaut aussi pour la vente aux enchères (sauf sous contrôle de justice); [ 5 ] VU les articles 1726 et suivants, 2130 et suivants C.c.Q. ; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’apparence extérieure du semoir, laquelle laissait croire à un état satisfaisant; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l’acheteur Larose a examiné le semoir, mais n’avait pas les moyens physiques de le soulever, de voir le dessous et certaines des composantes, notamment les disques partiellement enfoncés dans le gazon; [ 8 ] CONSIDÉRANT que se rendant pour en prendre possession, Larose a constaté des défaillances et convenu avec l’encanteur que le semoir serait transporté chez un concessionnaire Case; [ 9 ] CONSIDÉRANT le rapport (et le témoignage) du mécanicien évaluant les réparations nécessaires à plus de 9 000 $, sans pouvoir garantir que la machine fera bien l’ouvrage; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit de défauts graves et antérieurs à la vente; [ 11 ] CONSIDÉRANT que l’encanteur Houde, mandataire de la demanderesse, a alors retourné à la défenderesse son chèque, comme s’il constatait la résolution de la vente; [ 12 ] CONSIDÉRANT que, dans les circonstances, il y a lieu de confirmer la résolution de cette vente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] REJETTE la demande, avec dépens (159 $); [ 14 ] PERMET au demandeur de reprendre possession du semoir, après avis écrit à l’actuel possesseur. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 10 février 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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