2013 QCCQ 7407, 2013 QCCQ 7407
Opinion
Roi de la remorque inc. c. 9144-7979 Québec inc. (Motorisé de la Capitale) 2013 QCCQ 7407 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-060064-110 DATE : 8 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. LE ROI DE LA REMORQUE INC. Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle et LINA PUBLICITÉ MARKETING INC., faisant affaire sous la raison sociale PIÈCES D'AUTO ÉCONO-PLUS ENR.
Demanderesse c. 9144-7979 QUÉBEC INC., faisant affaire sous la raison sociale MOTORISÉ DE LA CAPITALE Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle JUGEMENT JB3844 INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse, Le Roi de la Remorque inc. (RR), réclame 21 591,69 $ à 9144-7979 Québec inc. (Motorisé). Il s'agit du solde dû sur l'achat d'une remorque qui, à tort ou à raison, n'a pas reçu l'approbation de l'acheteur Motorisé à la livraison. Lina Publicité Marketing inc. (Écono-Plus) réclame quant à elle 8 821 $ d'entreposage quotidien à 30 $ depuis que Motorisé en a refusé la livraison.
Écono-Plus, raison sociale de Lina Publicité Marketing inc., est propriétaire du fond de terrain où est entreposée la remorque en question. [ 2 ] Motorisé conteste devoir quelque somme que ce soit en raison de la non-conformité de la remorque et au surplus, réclame à R.R. le remboursement de la somme de 10 000 $ donnée en acompte. [ 3 ] Voyons comment le Tribunal décidera du présent litige. Résumons tout d'abord les faits pertinents révélés par les témoins entendus. Ensuite, nous analyserons et déciderons du mérite de la position respective des parties. LES TÉMOINS 1.
Mme Nathalie Gagnon [ 4 ] En preuve principale, R.R. fait d'abord témoigner Mme Nathalie Gagnon, commis vendeuse depuis plusieurs années. [ 5 ] Un bon jour, nous dit-elle, vraisemblablement vers le 25 novembre 2010, M. Saillant, principal actionnaire de R.R., revient au bureau avec un document signé par M. Roger Carrier, de Motorisé, qui indique qu'il promet payer 13 500 $ pour l'achat d'une remorque gooseneck . Elle dit avoir vu ce M. Carrier au garage de R.R. quelque temps auparavant. (Notons immédiatement que le prix de base convenu de la remorque était de 23 500 $.
Motorisé a versé 10 000 $ comptant en avance. Le Tribunal souligne la comptabilité incertaine de R.R., du moins dans les documents offerts.)
[ 6 ]
Malgré qu'il soit conseillé par M. Saillant, Mme Gagnon remarque que M. Carrier impose ses normes. Par exemple, l'avant de la remorque doit s'accrocher à l'intérieur de la boîte d'un camion neuf qu'il s'est procuré. C'est pourquoi ce genre de remorque est appelé gooseneck , par rapport à l'autre genre appelé flatbed où le pont de la remorque est complètement plat, de l'attache du camion jusqu'à son extrémité. [ 7 ] Sans préciser davantage leur dimension ni leur poids, M.
Carrier veut pouvoir installer deux roulottes sur cette remorque et les transporter d'une usine aux États-Unis jusqu'à son commerce, dans la région de Québec. Déjà au départ, dit-elle, il est douteux qu'il puisse le faire parce qu'il demande que le pont de la remorque, dans sa
partie avant, soit élevé d'un bout de plusieurs degrés, dénivelant ainsi près de la moitié de la surface utilisable et empêchant en
partie de transporter des roulottes en hauteur. M. Carrier fait un croquis de ce qu'il veut sur le comptoir et c'est ce croquis qui est expédié au manufacturier pour la production de la remorque. [ 8 ] À la réception de cette dernière en mars 2011, M. Carrier vient l'examiner au garage de R.R. Il « a l'air » de la trouver correcte. Il procède à la prise de mesures. Après un essai, il affirme que la remorque n'est pas conforme. Il demande des modifications. Pour ces dernières. M. Saillant appelle M. Roy, de King Trail, le manufacturier. Mme Gagnon n'est pas témoin des discussions sur les modifications.
La remorque est toujours au 586, Route Lagueux. [ 9 ] R.R. a payé 19 822,95 $ à King Trail pour sa fabrication, et ce, en plus des modifications ultérieures.
Elle établit le solde dû à R.R. par Motorisé, comme l'indique l'état de compte P-2 : Remorque 23 500,00 $ Taxes pneus neufs 24,00 $ Modification deck 500,00 $ Modification enlever deck 2 250,00 $ Frais de transport 200,00 $ Temps pour modification deck enlevé 206,25 $ Rampes 1 000,00 $ Soudure 50,00 $ 27 730,25 $ TPS 5 % 1 386,51 $ TVQ 8,5 % 2 474,93 $ 31 591,69 $ Dépôt 10 000,00 $ 21 591,69 $ [ 10 ] C'est cette dernière somme qui est réclamée par les procédures. Toutes les modifications ont été requises par M. Carrier.
C'est même ce dernier qui a demandé le changement d'emplacement du treuil ainsi que du pont de la remorque. [ 11 ] En contre-interrogatoire, elle admet que l'objectif principal de M. Carrier était de transporter deux roulottes. Elle précise davantage que M. Saillant lui a conseillé une remorque à pont plat, ce que M. Carrier a refusé parce qu'il ne voulait pas enlever la boîte de son camion neuf. [ 12 ] Elle ajoute que la limite de longueur d'une remorque pour circuler est de 54 pieds. Toute la
partie nécessaire à l'accrochage de la remorque dans la boîte de camion, soit environ huit pieds, est perdue, en plus évidemment de la
partie du pont à angle qui ne permet pas d'installer des roulottes à cause d'une hauteur excédentaire à la réglementation. [ 13 ] Elle n'a jamais communiqué avec M. Carrier relativement aux frais d'entreposage. C'est devant elle que M. Carrier a eu ses entretiens avec M. Saillant à l'égard de la remorque et a demandé des modifications postérieures. Le tout a été réalisé suivant les désirs de M. Carrier. 2. M. André Therrien [ 14 ] Au moment des événements dont il s'agit, M. André Therrien est un transporteur de véhicules récréatifs pour Motorisé.
Il reconnaît, sur la photographie déposée en preuve, la remorque qui est l'objet du litige. [ 15 ] À l'origine de la présente affaire, M. Therrien dit s'être assis avec M. Carrier dans son bureau et avoir entendu ce dernier manifester son intérêt pour l'acquisition d'une remorque. Plusieurs dépliants sont regardés. C'est alors que M. Carrier dessine une esquisse
de ce qu'il veut. [ 16 ] Immédiatement, vu que cette esquisse prévoit une attache de la remorque dans la boîte de son camion, M. Therrien lui reproche cette perte d'espace et les difficultés que cette configuration de la remorque peut représenter. Il obtient une fin de non-recevoir de M. Carrier, qui dit qu'il n'enlèvera jamais la boîte de son camion. [ 17 ] À la livraison de la remorque, dit M. Therrien, M. Carrier l'accepte sous réserve de baisser une
partie du pont qui est à angle. Lors de l'essai d'y monter une roulotte qu'il avait transportée des États-Unis, le fond de cette dernière accroche simplement parce qu'il y a un essieu de tordu sous celle-ci. [ 18 ] Il tente alors de convaincre M. Carrier d'enlever sa boîte de camion pour avoir une remorque à pont plat complet, laissant ainsi plus d'espace pour y mettre les roulottes, mais ce dernier lui répond qu'il ne connaît rien dans le transport et de ne pas se mêler de ce dossier. [ 19 ] Lors de cette livraison, M. Therrien est accompagné de M. Carrier et d'un certain M. Tremblay pour prendre les mesures de hauteur. Sur la
partie surélevée à angle du pont, il eut été possible de transporter de petites roulottes, des tentes-roulottes par exemple. Il semble à M. Therrien qu'avec les modifications demandées, tout sera O.K. pour M. Carrier. [ 20 ] Il a rencontré M. Yvon Bédard dernièrement, le propriétaire de l'immeuble où fait affaire Motorisé, sa locataire. Il était d'ailleurs impliqué lors des événements dont il s'agit concernant la livraison de la remorque. M. Bédard, qui agissait, la preuve le révélera, comme conseiller technique de M.
Carrier, lui a révélé que ce dernier était prêt à le payer jusqu'à hauteur de 1 500 $ pour qu'il témoigne en sa faveur dans la présente affaire. [ 21 ] Contre-interrogé, M. Therrien admet que les besoins de M. Carrier concernaient la livraison de deux roulottes ou plus. La question du treuil renversé et soudé lui fait dire qu'il n'utiliserait pas une telle remorque dans ces conditions-là. Toutefois, la réparation n'impliquerait que quelques centaines de dollars. Évidemment, c'est la façon dont la remorque est attachée dans le camion de M.
Carrier qui pose le problème ne permettant pas le transport de deux roulottes de longueur approximative de 24 pieds et plus. [ 22 ] M. Therrien ajoute même qu'au départ, c'est trois roulottes que voulait transporter M. Carrier sur cette remorque. Lors de l'essai, ce n'est certainement pas la remorque qui a brisé la roulotte, cette dernière ayant eu un essieu déformé lors de son transport des États- Unis. [ 23 ] Il ne voit pas de problème particulier à la remorque, si ce n'est que sa longueur est insuffisante pour transporter deux roulottes de dimension appréciable.
Il explique que les rampes sont lourdes mais que dans un tel cas, il s'organise. À l'égard du treuil posé à l'envers, il n'a pas la force qu'il doit avoir. Si le treuil était posé en haut, il n'y aurait pas de problème pour passer le câble à côté de la remorque pour tirer les roulottes sur cette dernière. 3. M. Marc Roy [ 24 ] M. Roy est le représentant King Trail, manufacturier de la remorque. Il est dans le domaine depuis plusieurs années. Il ne connaît pas M. Carrier. La remorque est fabriquée suivant une esquisse proposée par M.
Saillant, qu'il a fait doublement vérifier par ce dernier. [ 25 ] Lorsqu'il reçoit la proposition de remorque avec une pente à angle d'une
partie du pont, il se questionne à l'égard de cette utilité et se fait répondre que sans doute, ce sont de petites tentes-roulottes qui seront installées à cet endroit. [ 26 ] Concernant la construction de remorques pour roulottes, il n'en était qu'à sa deuxième fabrication. Celle dont il s'agit dans le présent litige est la plus importante qu'il n'ait jamais fabriquée. [ 27 ] Il a procédé à l'abaissement de la pente du pont, à la demande de M. Saillant. Lorsqu'il prend connaissance des modifications au treuil et des soudures qui y apparaissent, il affirme que ce n'est pas lui qui a procédé à ces changements.
Pour remettre le tout dans son intégralité, il évalue les frais à quelques centaines de dollars. Toutefois, pour modifier la remorque de sa forme gooseneck à fladbed , on parle de plusieurs milliers de dollars. 4. M. Jean-Claude Saillant [ 28 ] M. Saillant, commerçant, travaille avec sa conjointe, Mme Lina Deschênes, propriétaire de R.R. et d'Écono-Plus. Ensemble, ils vendent des remorques depuis neuf ans. [ 29 ] Un bon jour, M. Roger Carrier, de Motorisé, vient le voir. Il l'informe qu'il veut avoir une remorque fifth wheel dans sa boîte de camion. M.
Saillant lui répond qu'il ne pourra pas y installer plusieurs roulottes comme il l'envisage. M. Carrier lui impose les normes de construction de cette remorque et M. Saillant se sent ni plus ni moins comme l'intermédiaire entre l'usinier King Trail et l'acheteur Motorisé. [ 30 ] Il sait au départ qu'il y aura manque d'espace pour transporter des roulottes au nombre que veut M. Carrier et que la hauteur de ces dernières empêchera leur circulation sur les routes, si on tient compte de l'angle d'une
partie du pont exigé par M. Carrier. [ 31 ] À l'origine, le prix entendu est de 23 500 $. Toutefois, après une rencontre en Floride, il est convenu d'y ajouter 500 $ pour une modification au pont, de sorte que le contrat final est de 24 000 $ plus taxes. [ 32 ] C'est à la demande de M. Carrier que le treuil est renversé, posé à l'envers. Ce dernier est accompagné d'un certain M. Bédard. Ils exigent ces modifications à la remorque comme si c'était la leur et qu'ils avaient droit de dernière parole sur celles-ci. La soudure qui apparaît au treuil n'est pas complétée dans le garage de R.R. C'est M. Bédard qui relève la boule de retenue, ce qui est pour le moins irrégulier.
[ 33 ] À l'égard de la somme réclamée, il explique que pour remonter le pont au départ, il en coûte 500 $. Ensuite, pour le baisser flatbed , 2 250 $, pour le changement des rampes, 1 000 $, ces dernières dépenses étant facturées à R.R. par King Trail. [ 34 ] Le renversement du treuil est complété par ce que M. Saillant appelle un gars de garage qui vient chez lui, pour le prix de 206,25 $. M. Saillant est incapable d'expliquer les charges qui apparaissent à une facture du 14 mars 2011, document 7060. Il s'agit d'une facture d'Écono-Plus à Motorisé. [ 35 ] À l'égard de l'entreposage, M.
Saillant a une position claire et déterminée. Aucuns frais d'entreposage ne sont exigés si Motorisé paie la remorque. À toutes fins pratiques, il s'agit d'un désistement souscrit séance tenante et qui concerne les frais d'entreposage qui, de toute façon, n'ont pas été prouvés, du moins dans leur quantum . [ 36 ] Contre-interrogé par le procureur de Motorisé, M. Saillant affirme avoir toujours été clair avec M. Carrier à l'effet que la configuration que ce dernier projette de la remorque ne permet pas le transport de roulottes multiples. [ 37 ] Aux objections de M.
Saillant à l'égard de la forme de cette remorque, M. Carrier lui répond que c'est lui qui paie et qu'il tient à ce qu'elle soit comme il le propose. M. Saillant en vient donc à la conclusion que M. Carrier connaît mieux ses besoins que lui, ce qui empêche l'essai d'être fructueux. En fait, dit M. Saillant, aux environs de la fin mars 2011, M. Carrier ne désire plus avoir la remorque et il est donc inutile de procéder à quelque essai que ce soit. [ 38 ] Ce n'est pas son entreprise qui a fait la soudure sur la boule d'accrochage. 5. M. Yvon Bédard [ 39 ] La défense propose comme premier témoin M.
Yvon Bédard, administrateur, âgé de 61 ans. Il acquiert une expérience de soudeur et se lance ensuite en affaires. Il a déjà été propriétaire d'une compagnie de transport qui utilisait une dizaine de remorques. Il connaît les deux parties du présent dossier. Il loue un local à M. Carrier, qui opère Motorisé. M.
Bédard a trois portes de l'immeuble où il s'occupe de réparation d'automobiles. [ 40 ] Il n'est pas présenté à la Cour comme un témoin expert et l'objection soulevée par le procureur de R.R. sur cette question alors qu'il pouvait être conclu que la réponse attendue relevait de l'opinion, quoique ayant été rejetée, a permis quand même de préciser que le témoignage de M. Bédard se résume à ce qu'il a constaté. [ 41 ] À son avis et suivant son expérience, les rampes d'accès de la remorque sont trop courtes et il fait suggestion de les rallonger.
Toujours lors de la première visite de cette remorque, il constate que la hauteur maximum est dépassée lorsqu'on y met une roulotte de neuf pieds puisque cette hauteur maximum pour avoir accès à la route est de 13.5 pieds. En ajoutant à la hauteur de la roulotte la surélévation du pont et l'élévation de la remorque elle-même, cette hauteur maximum de 13.5 pieds est dépassée. [ 42 ] Lors du premier essai, il constate que l'arrière de la roulotte accroche. Par la suite, il fait des suggestions à l'égard de la boule d'accrochage, du treuil et de la pose d'une poulie, suggestions qui ont toutes été suivies par M.
Carrier à qui d'ailleurs ces suggestions sont faites. [ 43 ] Dans un témoignage qui ne pèche pas par clarté et dont les descriptions sont nébuleuses et les explications incomplètes, il témoigne que cette remorque pose des difficultés à monter et à retirer les roulottes, contrairement à ce que dit M. Therrien. [ 44 ] D'ailleurs, au sujet de ce dernier, il dit d'abord qu'il n'a eu aucune discussion avec lui en lien avec son témoignage.
Toutefois, appelé à préciser cette question en contre-interrogatoire, il admet une rencontre au restaurant Valentine il y a quelque temps, mais ne se rappelle pas d'une discussion à l'égard du procès et nie avoir fait la proposition de donner à M. Therrien 1 500 $ provenant de M. Carrier pour qu'il témoigne en sa faveur. Il n'a pas prononcé ces paroles, soutient-il. [ 45 ] Il admet qu'à l'occasion, Motorisé emploie des mécaniciens, qu'il est bon bricoleur et qu'il a l'équipement de soudage, mais ne sait pas qui a fait la soudure lors du changement apporté à la remorque. 6.
Mme Rose-Marie Vir [ 46 ] Mme Vir est la présidente et administratrice de Motorisé. Son commerce consiste à vendre des véhicules récréatifs, soit environ 150 unités annuellement, qui proviennent essentiellement des États-Unis. [ 47 ] En novembre 2000, elle constate le coût élevé du transport des roulottes. L'idée est alors lancée d'avoir une remorque qui pourrait transporter de deux à trois roulottes. [ 48 ] Motorisé procède d'abord à l'achat d'un camion plus fort que celui qui est alors utilisé, au coût de 68 000 $. Elle connaît M. Saillant mais c'est M. Carrier qui le contacte.
Elle admet que c'est ce dernier qui donne sa spécification quant à ce qu'il veut comme remorque. [ 49 ] Le contrat original (P-1) est rédigé par elle. Pour sa comptabilité, elle a besoin d'une facture, laquelle lui est fournie par M. Carrier (D-1) qui a posé les chiffres du dépôt de 10 000 $ et inscrit R.R. comme vendeuse. [ 50 ] Elle a une haute opinion de M. André Therrien. Elle lui confie du travail et ce dernier l'estime beaucoup. [ 51 ] Quant au camion de Motorisé, Mme Vir dit avoir besoin de la boîte pour les commissions et la promotion de l'entreprise. Il faut que la remorque s'accroche dans la boîte.
Elle affirme qu'elle fait maintenant affaire avec des transporteurs privés qui connaissent bien le transport de roulottes. [ 52 ] En contre-interrogatoire, Mme Vir admet se fier aux conseils de M. Bédard parce qu'il a été dans le domaine du transport et qu'il opère un garage.
[ 53 ] En 2011, elle précise qu'il y a toujours eu de sept à huit employés à l'année dans le commerce. Quant aux procédures judiciaires, c'est M. Carrier qui s'en occupe. 7. M. Roger Carrier [ 54 ] M. Carrier est à son compte depuis neuf ans, ayant œuvré pendant plus de 20 ans dans le domaine du véhicule récréatif. [ 55 ] Il prend d'abord l'information chez des compétiteurs à savoir s'il est possible d'avoir une remorque. On lui répond dans l'affirmative, mais on lui dit aussi de faire affaire avec un vendeur spécialisé. Comme son voisin est R.R., il rencontre M.
Saillant et lui demande s'il est possible de construire une remorque pouvant transporter deux roulottes, une de 27-28 pieds et l'autre de 20-22 pieds. M. Saillant lui aurait alors répondu qu'il n'y avait pas de problème, qu'il allait lui organiser ça et que la remorque s'attacherait dans sa boîte de camion sans difficulté. [ 56 ] Lorsque M. Saillant se présente à son bureau le 28 novembre 2010, Motorisé lui remet 10 000 $ en acompte sur le prix de vente. En Floride, durant l'hiver, M. Carrier rencontre M. Saillant qui l'informe que la remorque sera prête en mars. M.
Carrier achète le camion de Motorisé vers le 15 février 2011. [ 57 ] Lors de l'arrivée de la remorque et au premier essai auquel assiste le frère de M. Saillant, il note différentes difficultés dont l'accrochage des stabilisateurs de roulottes, l'obligation de démonter les marches ainsi que la roue de secours et l'impossibilité d'y mettre une deuxième roulotte car le tablier ou pont de la remorque n'est pas assez long. [ 58 ] Il demande à M. Saillant des modifications, notamment au niveau de la descente du pont. Il admet que M. Saillant désire qu'il enlève sa boîte de camion, ce qu'il refuse.
Toutefois, dit-il, il se fie alors à ce dernier qui s'affiche comme le "Roi" de la remorque, lui- même ne connaissant pas les remorques, étant dans le domaine des véhicules récréatifs. [ 59 ] M. Therrien lui dit qu'il ne pourra jamais travailler avec une telle remorque. [ 60 ] M. Carrier soutient que le fabricant de cette remorque ne connaissait pas les besoins de Motorisé. [ 61 ] Contre-interrogé par l'avocat de R.R., M. Carrier admet que le nombre d'employés chez Motorisé a toujours été de six à sept au cours de l'année 2010.
Lorsqu'il s'adresse au Tribunal des petites créances en juin 2011, il veut être payé 7 000 $ de l'acompte de 10 000 $ qui a été versé à R.R. [ 62 ] Confronté à l'affidavit annexé à sa requête dans le dossier de la Division des petites créances #200-32-054813-117 où il affirme sous serment que Motorisé n'a jamais eu plus de cinq employés de juin 2010 à juin 2011, il témoigne vaguement, disant ne pas avoir cinq personnes liées à Motorisé en juin 2011 par un contrat de travail.
Ainsi, il contredit Mme Vir sur le nombre d'employés pour la période de juin 2010 à juin 2011, cette dernière ayant affirmé que pour l'année 2011, Motorisé a toujours eu sept à huit employés à son service alors que M. Carrier dit qu'il n'y en avait pas cinq s'il exclut ceux qui vendaient à commission et qui sont pourtant des employés. [ 63 ] M. Carrier termine son témoignage en soutenant que cette remorque vendue par R.R. ne peut recevoir deux roulottes et qu'elle ne satisfait pas à ses besoins. Essentiellement, c'est en raison de l'incapacité à transporter au moins deux unités que M.
Carrier refuse la livraison de la remorque. ANALYSE, DISCUSSION ET DÉCISION [ 64 ] C'est un véritable contrat d'entreprise qui est intervenu entre R.R. et Motorisé à l'égard de la remorque. En effet, R.R. s'est engagée à réaliser un ouvrage matériel, à savoir une remorque, moyennant un prix de 24 000 $ plus taxes convenu à l'avance. Les parties ont employé le terme de « vente » dans leurs échanges. Toutefois, il faut bien réaliser que ce qui était vendu n'était pas encore conçu. [ 65 ] Voici les articles du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui trouvent application : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat .
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. (Nos soulignements) [ 66 ] Ce qu'il faut retenir dans le présent dossier est que R.R. devait s'assurer que la remorque livrée soit conforme au contrat intervenu. C'est ce contrat qui pose problème. En effet, il appert clairement de la preuve que M. Carrier avait des exigences précises à l'égard de la remorque, et ce, malgré les objections de M. Saillant. [ 67 ] M.
Carrier recherchait une remorque qui pouvait transporter deux roulottes d'au moins 22 pieds chacune (à noter que dans son exposé écrit joint à sa demande devant la Division des petites créances, on parle de 2 roulottes de 24 à 28 pieds), du manufacturier situé aux Etats-Unis jusqu'à l'entrepôt de Motorisé au Québec. Il exigeait que cette remorque puisse s'attacher à la boîte de son camion sans
qu'il soit obligé d'enlever cette dernière. En effet, il venait d'acquérir ce camion pour la somme de 68 000 $ et ne voulait pas qu'il soit exclusivement utilisé pour le transport des roulottes. [ 68 ] Il y a aussi une prépondérance de preuve qu'il a demandé que la
partie avant du pont de la remorque soit surélevée. Les véritables raisons de cette demande n'ont pas été totalement expliquées. [ 69 ] M. André Therrien, témoin totalement indépendant des parties, est une personne dont la fiabilité et l'honnêteté ont été reconnues par tous. Il a rendu un témoignage sincère et entièrement détaché qui lui donne crédibilité. [ 70 ] Il affirme qu'avant d'exiger la construction de la remorque, M.
Carrier avait été prévenu que si cette dernière avait une attache gooseneck , il pourrait rencontrer des problèmes de longueur de la remorque, celle-ci ne lui permettant pas d'y installer le nombre de roulottes qu'il envisageait. [ 71 ] M. Therrien est clairement convaincu qu'à la livraison de la remorque, M. Carrier l'a acceptée sous réserve d'y apporter quelques transformations, notamment quant à la
partie avant du pont qui devait être baissée compte tenu qu'après la prise de mesures, il était impossible de circuler avec une roulotte dessus. Cette mesure aurait dû nécessairement être prise par M. Carrier avant qu'il exige une telle configuration du pont de la remorque. [ 72 ] Quand la remorque est livrée par R.R. à Motorisé, elle est conforme à ce qui a été commandé. Par la suite, c'est le témoin M. Yvon Bédard qui suggère des modifications à M. Carrier, qui s'appuie sur lui en raison de son expérience dans le domaine du transport.
Toutefois, le Tribunal n'a aucunement été convaincu que toutes les modifications suggérées par M. Bédard étaient nécessaires, obligatoires pour rendre la remorque fonctionnelle. [ 73 ] Ici, le Tribunal aimerait souligner aux parties et à leur procureur qu'il n'a pas bénéficié du témoignage d'experts en mécanique qui auraient pu le guider sur le non-respect des normes ou des règles de l'art dans la construction de la remorque, à supposer qu'il faille en tenir compte malgré les exigences précises de M.
Carrier. [ 74 ] Aussi, faut-il s'en remettre au fardeau de preuve pour considérer si ces règles et ces normes n'ont pas été respectées et c'est sur les épaules de Motorisé que reposait ce fardeau, laquelle ne s'en est pas déchargée. En effet, tout ce qu'ont pu dire MM. Bédard et Carrier pour déprécier la remorque est contredit par le témoignage de M.
Therrien, qui considère que la remorque peut être utilisée et que les réparations à faire pour la rendre utile sont mineures. [ 75 ] Certes, compte tenu de la configuration de l'attache, il est fort possible qu'elle ne puisse pas transporter deux roulottes des dimensions envisagées par M. Carrier au départ. Mais cette impossibilité existait dans la commande elle-même, dans l'achat et même dans le contrat original. [ 76 ] En fait, Motorisé ne soutient pas ne pas avoir donné d'instructions. Au paragraphe 6 de son plaidoyer, il dit plutôt qu'il a donné des instructions mais que ces dernières n'ont pas été suivies.
La preuve est plutôt silencieuse sur les instructions de départ qui n'ont pas été suivies par R.R. [ 77 ] Les exigences de Motorisé étaient qu'elle puisse transporter deux roulottes sur cette remorque. La preuve est prépondérante qu'elle peut le faire, mais certainement pas deux roulottes de dimension de 22 pieds et plus. [ 78 ] L'obligation de R.R. n'était pas totalement de résultat. En effet, elle devait intégrer dans l'assemblage de la remorque les exigences de Motorisé. Certes, elle devait livrer une remorque utilisable et la preuve de son usage possible est rapportée par M.
Therrien. [ 79 ] Dans un arrêt, il fut décidé que « la complexité de l'ouvrage à exécuter » pouvait militer en faveur d'une obligation de moyens plutôt que de résultat [1] . Cette remorque était aussi soumise à des essais pour la rendre plus adéquatement employable au transport de plusieurs roulottes. [ 80 ] Il eut certainement été nécessaire de disposer d'un devis précis au départ, approuvé par les deux parties. Celui-ci fait défaut.
On est simplement parti d'une esquisse que, d'ailleurs, le Tribunal n'a pas examinée. [ 81 ] Finalement, comme l'a souligné le procureur de R.R., les témoins qu'il a présentés au Tribunal sont plus fiables que ceux de Motorisé. Quoi qu'il en dise, M. Bédard est le propriétaire qui loue un espace commercial à Motorisé et s'il n'a pas d'intérêt direct dans la remorque, il a un intérêt indirect à ce que les affaires de sa locataire fonctionnent bien. M. Therrien n'a véritablement rien à gagner dans cette histoire et lorsqu'il nous dit que M. Bédard lui aurait avancé la possibilité pour M.
Carrier de lui payer 1 500 $ pour qu'il témoigne en sa faveur ou qu'il s'abstienne, le Tribunal ne peut que demeurer perplexe devant un tel témoignage qui, certes, a été contredit par M. Bédard mais non par M. Carrier lui-même. Même s'il ne s'agit pas de la question « au cœur du litige », comme le plaidait le procureur de Motorisé, cette
partie des témoignages pèsent favorablement du côté de R.R. dans la balance. [ 82 ] De plus, M. Carrier a souscrit un affidavit en juin 2011 disant qu'au cours des 12 derniers mois, Motorisé n'avait pas eu plus de 5 employés à son service alors que la preuve a rapporté que le nombre de ses employés n'était jamais inférieur à 7 ou 8. [ 83 ] M. Therrien est catégorique. Lorsqu'on a essayé de monter une roulotte sur la remorque lors du premier essai, un essieu de la roulotte était croche et c'est lui qui l'avait transportée des États-Unis jusqu'au Québec.
C'est la raison pour laquelle l'essai a été infructueux. [ 84 ] Suivant la preuve entendue, la longueur totale autorisée de cette remorque est de 53 pieds. La surface perdue par la configuration gooseneck est de 8 pieds, laissant ainsi 45 pieds de surface utilisable pour le transport des roulottes. Certes, il n'est pas possible de transporter 2 roulottes de 22 et 28 pieds, mais il est certainement possible d'en transporter 2 de dimension inférieure. [ 85 ] La facture émise à Motorisé décrit le bien acheté.
C'est une remorque gooseneck¸ 54 pieds de long [2] par 102 pouces de large, de couleur noire, beavertail, lumières led, ensemble de rampe, rails sous la remorque, 3 boules glissantes sur rail avec winch, rebord de
2 pouces de chaque côté de la remorque, rails sous la remorque pour bender, 2 essieux de 12 000 livres . [ 86 ] Cette remorque fut payée 19 822,95 $ par R.R. à King Trail. Le prix de vente convenu entre les parties est de 23 500 $, auquel il faut ajouter les taxes pour les pneus neufs (24 $) et les modifications du pont (2 750 $), pour un total de 26 274 $. Le Tribunal n'est pas satisfait de la preuve qu'il faille accorder des frais de transport, du temps pour la modification du pont enlevé, 1 000 $ pour le changement des rampes qui étaient courtes pour les besoins de M. Carrier et 50 $ pour la soudure.
À cette somme, doivent être ajoutées les taxes alors applicables de 5 % pour la TPS et 8,5 % pour la TVQ, formant ainsi un total final de 29 932,65 $. Le solde dû par Motorisé à R.R. est donc de 29 932,65 $ moins l'acompte de 10 000 $, soit 19 932,65 $. [ 87 ] Quant à la réclamation pour entreposage, il y a eu désistement à cet égard devant le Tribunal par M. Saillant s'il avait gain de cause quant au prix de la remorque.
D'autant plus, nous le répétons, qu'aucune explication ne fut fournie à l'égard du quantum de cette somme réclamée et de sa justification. [ 88 ] La livraison de la remorque en état devra se faire à la place d'affaire de Motorisé par R.R., sur paiement du présent jugement. [ 89 ] Les intérêts, compte tenu de l'absence de conclusion spécifique, seront accordés depuis l'assignation seulement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse, 9144-7979 Québec inc., à payer à la demanderesse, Le Roi de la Remorque inc., la somme de 19 932,65 $ avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation. ORDONNE à la demanderesse, Le Roi de la Remorque inc., de délivrer à la défenderesse, 9144-7979 Québec inc., au siège social de cette dernière, 601, Route Lagueux à Saint-Étienne, Québec, la remorque gooseneck, série #2RYPCM2VXBM002351, au moment du paiement de la somme due en vertu de la condamnation prévue au paragraphe précédent. AVEC DÉPENS. REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, 9144-7979 Québec inc., contre la demanderesse, Le Roi de la Remorque inc. SANS FRAIS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q.
Me Alain Béland - Casier #178 Béland & Guay Procureurs des demanderesses Me Carl Leclerc - Casier #81 Binet Leclerc Noël Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 6 juin 2013
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