2011 QCCA 557, 2011 QCCA 557
Opinion
Pilon c. Bruneau 2011 QCCA 557 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021530-118 ( 500-17-062870-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 mars 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT MICHEL PILON FRANCE CHAMPAGNE ACCÈS RÉNO PLUS INC. Me Jean-Emmanuel Beaubrun PARTIES INTIMÉES AVOCAT ANDRÉ BRUNEAU ALAIN THÉRIAULT Me Olivier J. Brault ALLALI Avocats MIS EN CAUSE AVOCAT 9179-8611 QUÉBEC INC. L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 18 MARS 2011 PAR L’HONORABLE LOUIS CRÊTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l’audience. 9h34 : Argumentation par Me Beaubrun. 9h45 : Argumentation par Me Brault. 9h51 : Suspension. 10h14 : Reprise de l’audience. 10h15 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure prononcé le 18 mars 2011, par l'honorable Louis Crête, qui a rejeté la demande d'ordonnance de sauvegarde de la nature d'une injonction interlocutoire provisoire. [ 2 ] La règle est connue.
Le droit prétorien a constamment retenu qu'en matière d'injonction interlocutoire provisoire comme en matière d'ordonnances de sauvegarde, que celles-ci soient octroyées ou refusées, la permission d'appeler n'est accordée qu'en des circonstances exceptionnelles, cela tient pour l'essentiel à la nature discrétionnaire et temporaire de telles mesures judiciaires. [ 3 ] J'ai eu l'occasion de prendre connaissance de la requête présentée au juge Crête ainsi que des pièces qui l'accompagnaient.
Soit dit avec égards, je suis d'avis que les requérants n'ont pas fait la démonstration, en l'espèce, de l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifierait l'octroi d'une permission d'appeler. [ 4 ] À la lumière de la requête présentée au juge de la Cour supérieure et des pièces qui y sont attachées, je conclus que le jugement du juge de la Cour supérieure ne présente pas de faiblesse apparente, celui-ci est particulièrement bien articulé dans l'analyse de l'urgence et des éléments relatifs aux obstacles que semble présenter le débat de fond sur la passation de titres.
[ 5 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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