2023 QCCQ 9369, 2023 QCCQ 9369
Opinion
Guay c. Côté-Vermette 2023 QCCQ 9369 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-090544-214 DATE : 17 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. MAXIME GUAY Demandeur-Défendeur reconventionnel c.
NICOLAS CÔTÉ-VERMETTE et NICO ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE Défendeurs-Demandeurs reconventionnels et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est d’abord saisi d’une Demande introductive d’instance en revendication d’un bien modifiée . [ 2 ] En substance, le demandeur, Maxime Guay, revendique la propriété d’une automobile de marque Honda (modèle S2000) qu’il a fait saisir avant jugement.
Il cherche à obtenir de la Cour une ordonnance visant à contraindre la mise en cause, Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), à procéder à l’immatriculation de cette automobile à son nom. Enfin, il réclame aux défendeurs, Nicolas Côté-Vermette et Nico esthétique automobile, une somme de 20 865,98 $ en dommages-intérêts à la suite d’un projet d’association qui ne s’est pas concrétisé. [ 3 ] Se portant demandeurs reconventionnels, M. Côté-Vermette et Nico esthétique automobile demandent d’invalider la saisie avant jugement exercée sur le véhicule Honda et de reconnaître que M.
Côté-Vermette en est le seul propriétaire. Ils revendiquent, en outre, une transmission qui serait entre les mains de M. Guay et demandent qu’il soit tenu de récupérer, à ses frais, des biens qui lui appartiennent et qui sont entreposés chez un tiers. Enfin, ils demandent que M. Guay soit condamné à leur payer une somme de 38 365,84 $ pour les biens et services qui lui ont été rendus, la perte d’opportunité d’affaires et l’intimidation qu’il aurait exercée contre eux. I. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Ces questions sont au cœur du litige :
A) Qui est le véritable propriétaire du véhicule Honda (modèle S2000) ?
B) Le projet d’association qui a avorté entre les parties justifie-t-il l’attribution d’une indemnité en faveur de M. Guay? Dans l’affirmative, quelle est la réparation monétaire à laquelle il a droit?
C) M. Côté-Vermette et Nico esthétique automobile sont-ils en droit d’obtenir une réparation monétaire de la part de M. Guay? II. CONTEXTE [ 5 ] M. Guay dispose d’une formation professionnelle en électricité, mais s’y connaît également en mécanique : « J’ai appris sur le tas », indique-t-il, se décrivant comme un autodidacte. [ 6 ] En 2020, il se retrouve sans emploi comme électricien et cherche à concentrer sa carrière dans le domaine de l’esthétique automobile.
Il exploite alors Québec esthétique auto, un petit atelier où il fait notamment la vente et la pose de pneus, l’application d’antirouille haut de gamme et la pose de pellicules pare-pierres. La bâtisse ne dispose cependant pas d’approvisionnement en eau, ni de chauffage : « J’ai parti de zéro », dit-il.
[ 7 ] En furetant sur Internet, il fait la connaissance de M. Côté-Vermette, lequel exploite depuis le printemps 2019 une entreprise individuelle sous le nom de Nico esthétique automobile (« NEA ») à Saint-Augustin-de-Desmaures. [ 8 ] Les deux hommes ont des échanges entre eux en utilisant la plateforme Facebook . Partageant une passion commune pour les voitures et la façon de les mettre en valeur, ils en viennent à se rencontrer. [ 9 ] De fil en aiguille, leurs rencontres se font plus fréquentes : « Tout va quand même assez bien », témoigne M. Guay. Celui-ci prête assistance à M.
Côté-Vermette et procède, par exemple, au polissage de certaines voitures, sans toucher de rémunération : « On est devenus amis ». [ 10 ] En février 2021, ils en viennent à envisager de s’associer. [ 11 ] Comme M. Côté-Vermette est déjà en affaires depuis un an, il estime la valeur approximative de son entreprise individuelle à 60 000 $. [ 12 ] M.
Guay convient donc d’offrir un apport équivalent à la somme de 30 000 $ afin que chacun des partenaires possède une part égale (50 %) des actifs. [ 13 ] Vers le 25 février 2021, des discussions ont cours en vue d’acquérir une remorque fermée dont le prix estimé oscille entre 20 000 $ et 25 000 $. [ 14 ] M. Guay suggère de recourir à un « crédit-bail et non 100 % achat » [1] . M.
Côté-Vermette repousse cette proposition par message-texte : M’a t’expliquer sa demain le pkoi je peux pas ces vrm compliquer sérieux si j’aurais un revenu stable sa le ferais, mais moi j’ai pas sa live et ces tout qu’un osti chiar lol [2] (Reproduction fidèle à l’original) [ 15 ] Il appert que le 14 décembre 2018, M. Côté-Vermette a déposé une proposition de consommateur [3] , en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [4] , qui compromet sa solvabilité. [ 16 ] Sur le coup, cette information a l’effet d’une douche froide sur M. Guay : « Moi j’en ai un gros crédit » [5] , écrit-il. [ 17 ] Il se fait alors insistant pour que son association avec M. Côté-Vermette prenne la forme d’une personne morale à responsabilité limitée et invite son partenaire à « se renseigner pour le inc. » [6] . [ 18 ] Dès la fin février, M.
Guay commande divers équipements pouvant servir à l’exploitation commune de l’entreprise, notamment un coffre d’outils, un vérin à ciseaux, une lampe infrarouge et du matériel électrique. « Ça s’est fait assez vite », dit-il. [ 19 ] Il est également question d’acquérir un véhicule sport qui servirait, pour ainsi dire, d’outil promotionnel pour les activités du commerce, une « carte de visite », selon l’expression de M. Côté-Vermette. [ 20 ] Le 1 er mars 2021, M. Guay repère sur le site transactionnel Marketplace une Honda S2000 décapotable fabriquée en 2000 [7] et mise en vente par un particulier, M.
Olivier Duclos. [ 21 ] Après négociation, une entente est conclue pour un prix de vente de 15 000 $, payable en argent comptant. [ 22 ] Le 2 mars 2021, M. Côté-Vermette loue une remorque fermée [8] et se rend en compagnie de M. Guay à Sainte-Angèle-de- Monnoir, là où réside le vendeur Duclos. [ 23 ] Sur place, M. Côté-Vermette et M. Guay font un examen visuel et un essai du véhicule et s’en déclarent satisfaits. [ 24 ] Puis, en présence de M. Guay, M. Duclos signe une procuration permettant à M. Côté-Vermette d’agir comme son procureur à la SAAQ [9] .
Cette façon de faire permettait de faciliter les choses alors que la pandémie de la Covid-19 sévissait et complexifiait l’accès aux services publics. [ 25 ] Ceci dit, l’automobile Honda S2000 est ensuite transportée au garage de NEA. Une transmission de rechange, incluse dans la transaction avec M. Duclos, reste en possession de M. Guay. [ 26 ] Le 4 mars 2021, M. Côté-Vermette se rend dans un point de service de la SAAQ à Saint-Apollinaire et fait immatriculer la voiture à son seul nom [10] . « Je trouvais ça un peu « plate » », se désole M. Guay. [ 27 ] Le lendemain soir, M.
Côté-Vermette contacte, par courriel, M. David Poirier, conseiller en fiscalité : […] j’ai un ami qui se joins à mon entreprise que lui-même a une entreprise et nous sommes un peu perdu à savoir comment faire cela donc ont aimerais bien avoir votre aide :) [11] (Reproduction fidèle à l’original) [ 28 ] M. Poirier s’exécute rapidement et décrit « les étapes pour l’incorporation » avant de conclure : Donc on parle, au minimum pour l’incorporation, de 10 000 à 13 000$ de frais juridiques et fiscaux.
Cependant, ces frais sont déductibles (sur 5 ans) et ceci vous permettrait des bases solides pour votre business et surtout, vous assurez une protection (de part et d’autre) s’il y a litige. […] [12]
[ 29 ] Le 10 mars 2021, M. Côté-Vermette fait savoir à M. Poirier que ces frais lui semblent énormes et souhaite donc procéder à moindre coût. [ 30 ] Pour M. Guay, débourser une somme de 13 000 $ pour créer une compagnie ne lui paraît pas déraisonnable : « Si ça le prend, ça le prend », témoigne-t-il. [ 31 ] Alors qu’il privilégie la constitution d’une société par actions de manière à limiter sa responsabilité personnelle, M. Côté- Vermette favorise plutôt une association, sous forme de « société en nom collectif », où les associés sont solidairement responsables. [ 32 ] « Je suis solvable », reconnaît M.
Guay, « ça m’a fait peur un petit peu ». « J’ai pris du recul », « ça s’est vite détérioré », ajoute- t-il, « on n’irait pas plus loin ». [ 33 ] Il cherche alors une solution pour être remboursé. [ 34 ] M. Côté-Vermette se fait rassurant à cet égard, mais il ne s’exécute pas : « La vie était belle » pour lui, ironise M. Guay. [ 35 ] Le 31 mars 2021, M. Coté-Vermette bloque M. Guay de la fonction clavardage de l’application Messenger de manière à couper les contacts entre eux. [ 36 ] En avril 2021, M.
Guay retient les services de l’avocat M e Fabien Jean, lequel met les défendeurs en demeure de rembourser à son client la somme de 28 924,33 $ [13] . [ 37 ] Le 12 mai 2021, les avocats de M. Côté-Vermette et Nico esthétique automobile répondent à cette mise en demeure [14] . [ 38 ] D’une part, ils soutiennent que M. Guay « n’a jamais été propriétaire de la voiture de marque Honda S2000 ». D’autre part, ils transmettent une facture de 19 867,68 $ destinée à M. Guay pour une « Formation sur mesure » de 27 heures en matière d’esthétique automobile.
Enfin, des soins esthétiques apportés à deux véhicules Toyota et une motoneige appartenant à M. Guay génèrent trois autres factures totalisant 3 748,16 $. [ 39 ] Le 20 août 2021, M. Guay dépose sa demande introductive d’instance. [ 40 ] Puis, il est mis au fait que M. Côté-Vermette propose, sur Facebook , de vendre la voiture Honda S2000 pour la somme de 28 500 $ [15] . [ 41 ] Le 31 août 2021, l’huissier de justice procède donc à la saisie avant jugement de ce véhicule et en confie la garde à un tiers, M. Éric Lafleur [16] . [ 42 ] Le 2 septembre 2021, M.
Côté-Vermette et Nico esthétique automobile notifient une opposition à cette saisie. [ 43 ] Le 6 octobre 2021, l’honorable Chantal Gosselin, J.C.Q., rejette cette opposition et motive notamment sa décision en ces termes : CONSIDÉRANT QU ’à ce stade, à l’analyse du dossier tel que soumis, monsieur Côté-Vermette échoue à convaincre le Tribunal de la fausseté des allégations de la déclaration de monsieur Guay à l’appui de la saisie avant jugement pratiquée; […]. [ 44 ] Le 9 décembre 2021, M. Côté-Vermette et Nico esthétique automobile notifient l’exposé
sommaire de leurs moyens de défense et y intègre une demande reconventionnelle. [ 45 ] Cet acte de procédure est ensuite modifié le 2 mars 2023. III. ANALYSE
A) La propriété du véhicule saisi [ 46 ] La preuve est contradictoire quant à savoir qui est le véritable propriétaire de l’automobile Honda S2000 saisie avant jugement. [ 47 ] Certes, tous s’entendent pour dire qu’elle a été acquise de M. Olivier Duclos et que le prix de vente convenu avec lui était de 15 000 $. [ 48 ] M. Guay témoigne avoir personnellement réglé cette somme à payer : « C’est moi qui a payé le véhicule », déclare-t-il, « C’est mon véhicule ». [ 49 ] Or, M.
Côté-Vermette soutient le contraire : « C’était clair que c’était mon véhicule », dit-il. [ 50 ] Qu’en est-il ? [ 51 ] Il faut savoir que c’est M. Guay qui montre d’abord un intérêt pour cette automobile dont il connaissait bien les caractéristiques et les composantes puisque son père en possédait une. [ 52 ] Dès le 19 février 2021, M. Guay précise à M. Côté-Vermette qu’une Honda S2000, c’est « un placement » [17] .
[ 53 ] Le 26 février 2021, M. Côté-Vermette mandate M. Guay pour s’occuper de dénicher un « char été » [18] pour la promotion du commerce. [ 54 ] Le lendemain, M. Côté-Vermette renchérit : « Pis ces quand qu’on monte chercher sa le s2000 lol » (sic)? [ 55 ] Le 1 er mars 2021, M. Guay crée un « groupe Maxime » lié au site Marketplace et converse avec M. Duclos [19] . Tout indique que c’est M. Guay qui échange avec M. Duclos, négocie le prix de vente et convient du moment et du lieu de la délivrance du véhicule. « J’étais directement à côté de lui », affirme d’ailleurs M.
Côté-Vermette. [ 56 ] Le 2 mars 2021, tôt le matin, M. Guay et M. Côté-Vermette se rendent chez M. Duclos. Quand vient le moment de payer comptant, c’est M. Guay qui compte l’argent, précise M. Côté-Vermette. [ 57 ] À cette période où sévissait la pandémie de Covid-19, l’accès aux services de la SAAQ ne se faisait que sur rendez-vous. Vu la distance qui séparait le domicile du vendeur et le siège de NEA, M. Duclos convenait de signer une procuration en faveur de M. Côté- Vermette, sous le regard de M. Guay, aux fins de faciliter l’immatriculation du véhicule vendu. [ 58 ] M.
Côté-Vermette prend ensuite un rendez-vous dans un point de service de la SAAQ. Comme celui de Saint-Apollinaire offre le plus de disponibilités, il s’y rend seul pour faire immatriculer le véhicule malgré l’éloignement de ce point de service par rapport à son entreprise. [ 59 ] Ce n’est qu’une fois sur place qu’il informe M. Guay de cette démarche, lequel est dès lors placé devant un fait accompli. Le véhicule est ainsi immatriculé au seul nom de M.
Côté-Vermette. [ 60 ] À ce moment, le projet de partenariat entre les deux hommes tient toujours. [ 61 ] La mésentente entre eux va survenir dans les jours suivants, quand M. Côté-Vermette va refuser d’investir les sommes nécessaires pour constituer une société par actions de manière que M. Guay ne soit pas tenu solidairement responsable des dettes de son partenaire. [ 62 ] De l’avis du Tribunal, la propriété de l’automobile Honda S2000 revient à M. Guay. [ 63 ] Tout indique que ce véhicule a été payé avec son argent. De fait, le 28 mars 2021, il écrit ceci à M.
Côté-Vermette : […] Avais tu regarder un peu de ton côté comment on s’arrangeais pour la s2000 que j’ai payé en guise de part dans l entreprises , Tu me la retransfert ou tu vas etre capable de régler ça aussi assez rapidement? […] [20] (Reproduction fidèle à l’original) (Notre soulignement) [ 64 ] En réponse, M. Côté-Vermette ne soutient pas que c’est lui qui a payé le véhicule. Il donne plutôt à entendre qu’il va rembourser M.
Guay en argent : Pas trouble aucun retransfert sa ces sur… […] Et pour $$ comme tu disais rien ne pressais donc on chekera sa effectivement [21] (Reproduction fidèle à l’original) (Notre soulignement) [ 65 ] Plus tard, cette même journée, M. Côté-Vermette ajoute : Te l’ai dit est pas perdu ton argent tu va le ravoir ces sur [22] [ 66 ] Le 29 mars 2021, M. Guay précise : […] tu savais bien que j aurais pu acheter l auto. La revendre plus chère et te payer en argent les parts .
J ai pensé bien faire en te le laissant prix payer pour la transaction parce que je sais que si sa vire au vinaire comme la tu la revend 20 k pour payer [23] [ 67 ] D’ailleurs, quand elle rend jugement sur l’opposition à la saisie formée par les défendeurs, madame la juge Gosselin écrit : CONSIDÉRANT QU ’il est admis par les parties que le 2 mars 2021, monsieur Guay a payé le prix d’achat du véhicule saisi; [ 68 ] À cet égard, l’affirmation faite à l’audience par M.
Côté-Vermette selon laquelle « J’ai ça dans mon bas de laine » le prix de vente de 15 000 $ n’est pas crédible. [ 69 ] D’une part, de son propre aveu, sa situation financière demeurait précaire au lendemain de sa proposition de consommateur. Même le débours d’une somme maximale de 13 000 $ aux fins de constituer une société par actions lui paraissait « énorme ». [ 70 ] D’autre part, il s’est engagé à rembourser purement et simplement M. Guay [24] , sans jamais soutenir être celui qui a payé le
véhicule. [ 71 ] Du reste, comme l’affirme à bon droit madame la juge Gosselin, le fait que seul le nom de M. Côté-Vermette apparaisse sur le certificat d’immatriculation du véhicule ne fait pas la preuve qu’il en est le propriétaire : CONSIDÉRANT QUE « [l]’immatriculation d’un véhicule auprès de la S.A.A.Q. n’est pas indicatrice d’un droit de propriété; c’est par le contrat d’acquisition qu’on prouve la propriété d’un bien. » ( Poissant c. De Brissone , [1972] R.P. 396 (C.P.) ; Cloutier-Falardeau c. Girard , [1978] C.P. 260 ; Di Genova c. Jevco Insurance Company , [2003] no AZ-50178030 (C.Q.) ; Desgagné c.
Gestion Alain Langlois inc ., 2006 QCCQ 12643 ; Kaufman Laramée, s.e.n.c.r.l. c. Gestetner , 2012 QCCQ 5760 ; Alle c. Chiasson , 2016 QCCQ 6870 ); [25] [ 72 ] Puisque le contrat d’acquisition de l’automobile Honda S2000 conclu avec M. Duclos était verbal, le témoignage crédible de M. Guay, par ailleurs pleinement compatible avec les messages-textes échangés entre les parties, constitue une preuve suffisante qu’il en est, dans les faits, le véritable propriétaire. [ 73 ] Que M. Duclos ait plus tard refusé de signer, à la demande de M.
Guay, « un espèce de petit contrat de vente » – après avoir accepté de le faire dans un premier temps [26] – ne change rien à cette réalité juridique. [ 74 ] M. Guay est donc en droit de revendiquer le véhicule.
B) L’indemnisation de M. Guay [ 75 ] L’allégation suivante forme le paragraphe 16 de la demande modifiée de M. Guay : 16.
Les défendeurs refusent également de restituer les apports en actifs apportés par le demandeur, qu’ils s’approprient maintenant sans droit; [ 76 ] Il réclame ainsi le remboursement des sommes payées afin d’acquérir des biens et équipements qui devaient servir à l’exploitation de l’entreprise commune projetée, mais qui demeurent à l’usage exclusif de NEA : - Un vérin à ciseaux et un sécheur à infrarouge (5 513,05 $ [27] ); - Un établi et divers matériaux de construction (636,63 $ [28] ); - Du matériel électrique (172,31 $ [29] ); - Une pièce de polycarbonate ¼ (81,68 $ [30] ); - Trois canettes de peinture (20,66 $). [ 77 ] À l’audience, M.
Guay a convenu de renoncer à cette dernière réclamation de 20,66 $, reconnaissant qu’elle n’est « pas très considérable ». [ 78 ] Contre-interrogé par l’avocat des défendeurs, M. Guay a été à même d’expliquer clairement la raison d’être de ces dépenses et la preuve documentaire montre qu’elles ont été entièrement assumées par lui. [ 79 ] Alors que M. Guay a tenté de récupérer le vérin à ciseaux et le sécheur à infrarouge, en mai 2021, il a essuyé un refus catégorique de M. Côté-Vermette. [ 80 ] Il faudra presqu’une année à M. Côté-Vermette avant qu’il ne revoie finalement sa position et mette M.
Guay en demeure de récupérer le vérin à ciseaux, le sécheur à infrarouge et la pièce de polycarbonate ¼. [ 81 ] Il réclame maintenant des frais d’entreposage pour ces mêmes biens. [ 82 ] Ces équipements avaient pourtant été acquis pour l’exploitation de l’entreprise d’esthétique automobile projetée par les parties. C’est même M. Côté-Vermette qui a demandé à M. Guay de faire l’acquisition du vérin à ciseaux. Il est pour le moins étonnant qu’il prétende que cet équipement lui est maintenant inutile. [ 83 ] L’attitude de M.
Côté-Vermette, en mai 2021, était celle d’une personne qui s’appropriait la propriété de ces équipements pourtant payés par M. Guay. [ 84 ] Dans ces conditions, les défendeurs doivent rembourser la somme de 6 403,67 $ à M. Guay. * * * [ 85 ] Pendant la courte période où Messieurs Guay et Côté-Vermette ont collaboré ensemble, NEA disposait d’une entente avec le Méga centre de liquidation de Shannon spécialisé dans la vente de voitures d’occasion. [ 86 ] À partir de son atelier de St-Augustin-de-Desmaures, NEA procédait au lavage et nettoyage de ces voitures d’occasion en vue de leur mise en vente.
Cela impliquait le transport des véhicules et il est acquis que M. Guay a effectué ce travail – qu’il décrit comme une « job de voiturier » – à quelques reprises : « J’ai travaillé un mois de temps gratuitement », soulignant que M. Côté-Vermette « m’a rien donné de monétaire ». [ 87 ] Il réclame une somme de 3 885 $. [ 88 ] Il n’y a pas une preuve prépondérante que M. Côté-Vermette s’est engagé à rémunérer M. Guay pour ce travail.
[ 89 ] Au moment où ces heures sont effectuées, les deux hommes se considèrent comme des amis qui ont le projet de s’associer pour exploiter une entreprise qu’ils souhaitent florissante. [ 90 ] L’apport en capital humain des associés dans une entreprise à naître se traduit souvent en travail bénévole plutôt qu’en argent sonnant. [ 91 ] En l’espèce, le projet commun que M. Guay et M.
Côté-Vermette caressaient est demeuré à l’état embryonnaire et n’a pas véritablement dépassé le stade des pourparlers, vu leur désaccord sur la structure juridique que devait prendre l’entreprise. [ 92 ] Le travail et l’énergie perdus dans l’aventure s’inscrivent dans les risques inhérents à toute démarche entrepreneuriale. [ 93 ] M. Guay réclame également une somme de 4 400 $ pour les soins esthétiques qu’il a consacrés à divers véhicules (Porsche, Tesla, celui d’un ami de M. Côté-Vermette, etc) et qui ont donné lieu à une facturation de NEA.
Il témoigne avoir compté le nombre de véhicules sur lesquels il a travaillé et estimé un « profit » de 200 $ ou 230 $, selon les cas, pour chacun. [ 94 ] Là encore, la preuve n’est pas concluante quant à savoir si une « entente de séparation de profits » avait été convenue entre les parties. [ 95 ] Dans la mise en demeure transmise aux défendeurs en avril 2021 [31] , la somme initialement réclamée sous ce chef était de 7 500 $ et non de 8 285 $. Le Tribunal y voit un indicateur du caractère hautement imprécis de la pseudo-entente alléguée par M.
Guay. [ 96 ] Ainsi, aucune somme ne lui est attribuée pour les heures de travail qu’il estime avoir accomplies au bénéfice des défendeurs. * * * [ 97 ] Au paragraphe 20 de sa demande modifiée, M. Guay allègue que « […] les défendeurs se sont approprié une bannière promotionnelle de marque Maxxis, des tubes fluorescents T5 ainsi qu’un banc et table à roulettes », dont il estime la valeur à 300 $. [ 98 ] À l’audience, seule la bannière a fait l’objet d’une discussion. [ 99 ] Maxxis se spécialise dans la fabrication de pneus.
De toute évidence, ses produits ont peu à voir avec l’esthétique automobile à proprement parler. [ 100 ] Comme M. Guay exploitait un atelier où il faisait la vente et la pose de pneus, il est fort probable que cette bannière lui appartient. Il témoigne que Maxxis était l’un de ses fournisseurs et que sa demande visant à obtenir une autre bannière est restée sans suite : « On n’est plus capable d’en avoir », déplore-t-il. [ 101 ] Selon son évaluation personnelle, une telle bannière vaut entre 200 $ et 300 $. [ 102 ] M.
Côté-Vermette témoigne qu’il n’a aucune idée où se trouve cette bannière et qu’elle n’est pas dans son atelier. [ 103 ] Pourtant, une photographie prise le 4 mars 2021 montre que la bannière Maxxis est bien en évidence, sur le bas d’un mur de l’atelier de NEA [32] . [ 104 ] Cela étant, le Tribunal apprécie la valeur de cette bannière promotionnelle à 100 $, somme à laquelle a droit M. Guay. * * * [ 105 ] M.
Guay réclame enfin une somme de « 5 000 $ pour les troubles et inconvénients créés par les fautes des défendeurs ». [ 106 ] Il soutient que cette somme vise à le dédommager pour les « frais de cour » et à le compenser parce que lui et sa conjointe n’ont pu faire la promotion de leur entreprise, vu la tournure des événements. [ 107 ] Il allègue ne pas avoir touché de salaire et avoir dû « vivre sur les cartes de crédit » pendant quelques semaines. [ 108 ] Il mentionne également avoir consulté un dermatologue pour cause de perte de cheveux attribuable à une maladie auto-immune, nommée « pelade », présente chez certains membres de sa famille. [ 109 ] Précisons d’emblée qu’il n’y a aucune preuve médicale d’un quelconque lien causal entre la perte de cheveux alléguée et la conduite fautive des défendeurs. [ 110 ] Quant aux « frais de cour », leur indemnisation réside dans l’attribution des frais de justice, le cas échéant. [ 111 ] Pour ce qui est des soucis découlant des frais d’utilisation de cartes de crédit, il s’agit de dommages indirects [33] qui ne sont pas attribuables à une faute des défendeurs.
Quant aux sommes payées par M. Guay, elles doivent lui être remboursées avec l’intérêt légal [34] et l’indemnité additionnelle [35] , ce qui suffit à l’indemniser. [ 112 ] Enfin, sa déception face à la tournure des événements s’inscrit, là encore, dans les risques inhérents à toute démarche entrepreneuriale dont le succès n’est jamais assuré : Le droit de la responsabilité civile n’ ambitionne pas de compenser une
partie pour toutes ses frustrations et susceptibilités liées au moindre manquement de la part de celui avec qui elle interagit, ne serait-ce qu’en raison de la grande part de subjectivité que comportent les demandes de cette nature. [36] [ 113 ] Aucune somme n’est donc allouée sous le chef des « troubles et inconvénients ».
* * * [ 114 ] Somme toute, M. Guay a droit à une indemnité de 6 503,67 $ .
C) L’indemnisation des défendeurs/demandeurs reconventionnels [ 115 ] Le 9 décembre 2021, M. Côté-Vermette et NEA forment une demande reconventionnelle, laquelle est modifiée le 2 mars 2023. Ils réclament à M. Guay les sommes suivantes : - Formation en esthétique automobile : 19 867,68 $ [37] - Lavage (Toyota Tundra ) : 528,87 $ [38] - Lavage (Toyota Tacoma ) : 2 529,45 $ [39] - Lavage (motoneige) : 689,84 $ [40] - Intimidation : 2 500 $ - Perte d’opportunités d’affaires : 10 000 $ - Frais de location pour entreposage : 2 250 $ [41] [ 116 ] M.
Côté-Vermette soutient qu’il était entendu, entre les parties, qu’il assurerait la formation de M. Guay « dans l’objectif de le rendre autonome, et ce, considérant l’importante expérience déjà acquise dans le domaine par le défendeur ainsi que les certifications et licences acquises lui permettant d’utiliser des produits spécialisés haut de gamme » [42] . [ 117 ] Selon M. Côté-Vermette, il aurait consacré 202,5 heures [43] à la formation de M.
Guay, en fonction d’un taux horaire de 640 $, pour un coût total de 19 867,68 $ (taxes incluses) [44] . [ 118 ] Cette réclamation est non seulement exagérée, mais manifestement mal fondée. [ 119 ] La facture émise par NEA porte le numéro 178 et est datée du 12 février 2021 [45] . [ 120 ] Par comparaison, les factures pour le lavage des véhicules Toyota Tacoma et de la motoneige appartenant à M. Guay portent les numéros 176 et 177. La première est datée du 23 mars 2021 et la seconde du 11 mars 2021. [ 121 ] Dès lors, tout indique que la facture numéro 178 constitue, pour ainsi dire, une « rétro-facturation ».
Il n’est pas logique qu’elle porte une date antérieure à deux autres factures dont les numéros la précèdent dans la séquence de facturation. [ 122 ] Tout indique que la facturation des coûts de formation coïncide plutôt avec la détérioration de la relation entre les parties, à la fin mars 2021. [ 123 ] D’ailleurs, les nombreux échanges de messages-textes entre les parties [46] , lesquels s’étalent du 7 février au 29 mars 2021, ne permettent nullement d’inférer une quelconque entente entre elles relativement à des coûts de formation. [ 124 ] Le 14 février 2021, M.
Côté-Vermette écrit : Chu pas stresser man ma te dire on va faire nos test voir comment sa va à 2 mes honnêtement je me dit qu’on est pas mal pareille avec même thinking je pense sa peux se rendre bin loins notre affaire [47] (Reproduction fidèle à l’original) [ 125 ] Le 26 février 2021, M. Guay est invité à fournir un investissement sous forme de « lift » (ce sera le vérin à ciseaux) et un « char été » (ce sera le Honda S2000). Puis M.
Côté-Vermette ajoute : Pour la différence on s’arrangera en argent ou à fin année ou au fur à mesure genre des mags sur le ram avec pneu hiver de quoi du genre la [48] (Reproduction fidèle à l’original) [ 126 ] Il n’est alors aucunement question des frais de formation pour valoir compensation. [ 127 ] Puis le 28 mars 2021, alors que les parties discutent au sujet du remboursement de certaines dépenses engagées par M. Guay, jamais M. Côté-Vermette ne fait allusion à la facture numéro 178 relative aux coûts de formation. [ 128 ] Ce n’est que le 29 mars 2021 que M.
Côté-Vermette évoque, pour la première fois, le temps consacré à former M. Guay : […] moi je veux que le tout sois équitable les heurs et le temps j’ai mis à te montrer plein affaire en t’en qu’associé ces du temps j’ai pas faite une cent et j’ai passer du stock tse si je compte tout sa fait baisser la facture… [49] (Reproduction fidèle à l’original) (Notre soulignement) [ 129 ] Mais, quelques minutes plus tard, M. Côté-Vermette ajoute :
Si a limite à fini qui faut je te rembourse x montant par mois on s’entendra sur un montant supplémentaire j’ai même pas trouble des solutions y’en a plein [50] (Reproduction fidèle à l’original) [ 130 ] Si un contrat « est un accord de volonté » [51] et « se forme par le seul échange de consentement » [52] , encore faut-il que ce consentement soit obtenu. [ 131 ] Or, M. Guay n’a jamais consenti à verser une somme aussi exorbitante que 19 867,68 $ pour recevoir une quelconque formation en esthétique automobile. [ 132 ] Comme M. Côté-Vermette l’écrivait lui-même le 29 mars 2021, c’est en tant qu’associé de M. Guay qu’il consentait à lui montrer quelques techniques, et non à
titre de « formateur ». [ 133 ] Ce volet de la réclamation est donc rejeté. * * * [ 134 ] Quant aux frais de lavage des véhicules Toyota et de la motoneige de M. Guay, là encore, rien ne permet d’inférer que ce dernier consentait à payer les sommes réclamées. [ 135 ] D’une part, M. Côté-Vermette ne fait pas allusion à ces frais dans les échanges par messages-textes qu’il a avec M. Guay. La chose étonne compte tenu des dates d’échéance figurant sur les factures : - Facture 176 : 22 mars 2021 - Facture 177 : 11 mars 2021 - Facture 180 : 12 février 2021 [ 136 ] Comment expliquer que M.
Côté-Vermette n’exige pas de M. Guay qu’il paye ces factures de NEA alors que les discussions entre les deux hommes se poursuivent jusqu’à la fin mars 2021? [ 137 ] La preuve révèle par ailleurs que M.
Guay offrait une prestation de travail non rémunérée pour NEA à cette période et qu’il a lui- même effectué du travail sur ses propres véhicules. [ 138 ] De l’avis du Tribunal, les sommes réclamées s’inscrivent plutôt dans un échange mutuel de services dont les parties convenaient librement, dans la perspective de mieux se connaître, de s’associer ensemble et de collaborer éventuellement à l’exploitation d’une entreprise commune. [ 139 ] L’avortement de leur projet ne justifie pas une facturation a posteriori de ces services.
Il s’inscrit essentiellement dans une démarche entrepreneuriale qui a échoué mais dont chacune des parties assumait une part de risque. [ 140 ] Ce volet de la réclamation est également rejeté. * * * [ 141 ] Le 28 mai 2021, M. Guay et deux de ses amis – inconnus de M. Côté-Vermette – se présentent à l’atelier de NEA en vue de récupérer les biens de M. Guay [53] . [ 142 ] Ce dernier indique que cette démarche lui avait été suggérée, trois jours plus tôt, par son avocat. [ 143 ] M. Guay est d’abord resté à l’extérieur du commerce, laissant plutôt ses deux amis établir le contact avec M.
Côté-Vermette. [ 144 ] Ce dernier déclare que l’un des hommes lui aurait dit, d’un ton agressif : « Tant qu’on n’a pas le stock, on s’en va pas ». [ 145 ] M. Côté-Vermette appelle aussitôt la police. Avisé de la chose par ses amis, M. Guay entre à l’intérieur afin de s’expliquer, en vain : « Tu sors », lui lance M. Côté-Vermette. [ 146 ] « On a été refusés catégoriquement par M. Côté », témoigne M. Guay, « j’ai avalé ma pilule », « on est repartis les mains vides ». [ 147 ] La caméra statique qui a capté les images [54] ne permet pas d’entendre les propos échangés entre M. Côté-Vermette, M.
Guay et ses deux amis. [ 148 ] Toutefois, aucun geste violent n’est posé et la présence de M. Guay et ses amis à l’intérieur de l’atelier dure à peine plus d’une minute. [ 149 ] La présence des trois hommes s’expliquait par ailleurs aisément par le poids considérable des biens qu’ils entendaient récupérer. [ 150 ] Bien qu’impromptue, cette visite se fait en milieu d’avant-midi, alors que le commerce de NEA est ouvert et que M.
Côté- Vermette travaille en compagnie d’un employé. [ 151 ] Du reste, le dossier ne renferme pas de rapport d’événement émanant des policiers, ce qui permet d’inférer qu’ils n’ont pas jugé que la situation commandait un suivi particulier, faute de menace de violence [55] .
[ 152 ] M. Côté-Vermette témoigne que cette situation n’était « pas le fun » et qu’il craignait que « ça réarrive ». [ 153 ] De l’avis du Tribunal, les circonstances ne permettent cependant pas de conclure à un comportement fautif qui justifierait une indemnisation pour cause d’intimidation. * * * [ 154 ] Quant à la perte d’occasions d’affaire avancée par M.
Côté-Vermette, elle résiderait dans le fait qu’il a été privé de l’usage de l’automobile Honda S2000, une fois celle-ci saisie avant jugement, ce qui lui aurait fait manquer 14 événements. [ 155 ] Il estime que la participation à ces événements, « ça rapporte toujours au moins un client chaque fois ». [ 156 ] Or, M.
Guay était pleinement en droit de faire saisir ce véhicule dont il est maintenant reconnu comme le seul propriétaire. * * * [ 157 ] Pour les raisons déjà exprimées [56] , les défendeurs doivent assumer seuls les frais de location de 2 250 $ qu’ils réclament pour l’entreposage d’équipements [57] , dont le vérin à ciseaux. * * * [ 158 ] Reste la question des diverses réparations que M. Côté-Vermette soutient avoir fait effectuer sur l’automobile Honda (modèle S2000). [ 159 ] L’on trouve l’allégation suivante au paragraphe 19 de l’ Exposé
sommaire des moyens de défense orale et demande reconventionnelle modifiée : 19. Au cours du printemps et de l’été 2021, le défendeur a investi la somme totale de 11 943,12 $ à
titre de réparations, modifications et ajouts de pièces au véhicule pour améliorer la condition de celui-ci et rehausser la valeur du véhicule […]; [ 160 ] À l’audience, l’avocat des défendeurs a voulu déposer en preuve une facture de 2 978,99 $ émanant de Czar Autoworks [58] , ce à quoi s’est opposé l’avocat du demandeur. [ 161 ] Prise sous réserve, cette objection doit être maintenue. D’une part, cette facture est datée du 31 mars 2021.
Son dépôt est manifestement tardif et contrevient au « contrat judiciaire » que constitue le protocole de l’instance [59] . [ 162 ] D’autre part, cette facture viserait à corriger une erreur présente dans la première facture produite sous la cote D-5. Or, en comparant ces deux factures, l’on constate qu’elles n’ont pas la même date, ne portent pas le même numéro, ne visent pas les mêmes travaux et les sommes à payer diffèrent. Qui plus est, l’une émane de Czar Autoworks tandis l’autre est émise par Czar Auto parts. [ 163 ] Le Tribunal rejette donc la pièce D-5A et la facture (erroné
e) de Czar Auto parts. [ 164 ] Les autres factures produites sous la cote D-5 totalisent la somme de 9 164,85 $ et se déclinent ainsi : - 22 avril 2021 ( Total Tuning ) : 317,46 $ - 18 juin 2021 ( Total Tuning ) : 6 042,45 $ - 30 juin 2021 ( Centre Auto Fast Install ) : 327,68 $ - 2 juillet 2021 ( Total Tuning ) : 376,65 $ - 20 juillet 2021 ( Total Tuning ) : 527,74 $ - 2 août 2021 ( Total Tuning ) : 1 572,87 $ [ 165 ] L’automobile Honda S2000 avait parcouru 181 534 kilomètres (km) quand M. Guay l’a acquise de M. Duclos [60] . [ 166 ] Quand M.
Côté-Vermette l’offre en vente sur Facebook , il indique qu’elle a 190 000 km. [ 167 ] Il a donc parcouru un peu moins de 8 500 km avec la voiture avant que celle-ci soit saisie avant jugement. Il a ainsi bénéficié de l’usage d’un véhicule qui ne lui appartenait pas à l’été 2021. Cela a une valeur. [ 168 ] Si l’on en juge par les factures acceptées en preuve, il aurait déboursé l’équivalent de 61 % du prix de vente de 15 000 $ payé par M. Guay pour effectuer des réparations ou apporter des améliorations au véhicule. [ 169 ] L’ampleur de ces dépenses étonne. Alors que M.
Côté-Vermette considère qu’une somme de 13 000 $ pour constituer une société par actions est « énorme », voilà qu’il prétend avoir payé 11 943,12 $ pour faire réparer ou « personnaliser » un véhicule qui a 20 ans, compte 190 000 km et dont la propriété demeurait pour le moins litigieuse. [ 170 ] Pour tout dire, la crédibilité de M. Côté-Vermette demeure très faible à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 171 ] Ceci dit, en récupérant l’automobile, l’on peut supposer que M.
Guay bénéficiera de certaines des réparations et améliorations, même si le passage du temps depuis leur réalisation peut les avoir affectées d’une certaine dépréciation. [ 172 ] Appliquant les règles de la restitution des prestations [61] , le Tribunal exerce sa discrétion et établit que M. Côté-Vermette et
NEA ont droit au remboursement de 20 % de la somme de 9 164,85 $, soit une somme de 1 832,97 $. [ 173 ] Leur demande reconventionnelle est ainsi accueillie dans cette seule mesure. * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Sur la demande principale : [ 174 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 175 ] DÉCLARE valide la saisie avant jugement exercée par le demandeur sur l’automobile de marque Honda, modèle S2000, numéro d’identification JHMAP1142YT800279, de l’année 2000; [ 176 ] DÉCLARE Maxime Guay seul propriétaire du véhicule décrit au paragraphe [175] du présent jugement; [ 177 ] ORDONNE à la mise en cause de procéder, sur présentation du présent jugement une fois le délai d’appel expiré, à l’immatriculation du véhicule décrit au paragraphe [175] du présent jugement; [ 178 ] CONDAMNE solidairement Nicolas Côté-Vermette et Nico esthétique automobile à payer à Maxime Guay la somme de 6 503,67 $; Sur la demande reconventionnelle : [ 179 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 180 ] CONDAMNE Maxime Guay à payer à Nicolas Côté-Vermette et Nico esthétique automobile la somme de 1 832,97 $; Puis, opérant compensation [62] : [ 181 ] PROCÈDE à compensation judiciaire de manière à réduire la condamnation bénéficiant à Maxime Guay à la somme de 4 670,70 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure, soit le 3 mai 2021. [ 182 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Maxime Guay. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. M e Stéphane Harvey Stéphane Harvey avocats inc. Pour le demandeur-défendeur reconventionnel M e Raphaël Parrot et M me Annie-Claude Béland, stagiaire Bernier Beaudry inc. Pour les défendeurs-demandeurs reconventionnels Dates d’audience : 8, 9 et 21 mars 2023
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