2020 QCCA 575, 2020 QCCA 575
Opinion
Cox c. R. 2020 QCCA 575 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003647-190 (652-01-013117-177) DATE : 15 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BOBBY COX APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr . ). [ 1 ] L’appelant fait appel d’un jugement rendu par l’honorable Vicky Lapierre de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, qui l’a déclaré coupable de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle [1] . *** [ 2 ] Les 11 et 12 décembre 2018, l’appelant a subi son procès sur les chefs d’accusation suivants : 1. Entre le 1 août 2016 et le 30 septembre 2016, à L’Anse à La Baleine (Sheldrake), district de Mingan, a agressé sexuellement X (1999-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . 2. Entre le 1 avril 2017 et le 21 mai 2017, à L’Anse à La Baleine (Sheldrake), et à Sept-Îles, district de Mingan, a agressé sexuellement X (1999-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . [ 3 ] Au moment des faits, la plaignante était âgée de 16 et 17 ans et entretenait une relation amoureuse avec le fils de l’appelant. Le premier chef d’accusation concerne un évènement survenu au chalet de l’appelant à la fin de l’été 2016. Ce dernier reconnaît avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante, mais prétend que celle-ci était consentante.
Le second chef d’accusation concerne deux évènements qui seraient survenus au printemps 2017 où l’appelant aurait touché le sein de la plaignante contre son gré, une première fois pour s’emparer de son téléphone cellulaire qu’elle gardait dans son soutien-gorge, une autre fois pour lui signaler une tache de boue sur son chandail. [ 4 ] L’appelant soulève trois moyens : • La juge a erré en droit en rejetant sa version sur le fondement de conjectures; • Elle a erré en droit en utilisant une preuve de propension; • Elle a erré en ne motivant pas suffisamment sa décision sur le second chef d’accusation [2] . [ 5 ] Voyons ce qu’il en est.
Rejet de la version de l’appelant fondé sur des conjectures [ 6 ] L’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir rejeté sa version en se fondant sur une incohérence qui n’en serait pas une, soit le fait d’avoir prétendu qu’il n’avait aucune attirance pour la plaignante et le fait d’avoir eu une relation sexuelle avec elle.
Il convient de reproduire au long les motifs de la juge à ce sujet : Bien qu'il prétende avoir aucun intérêt pour les adolescentes de l'âge de madame X et n'avoir aucun intérêt de nature sexuelle pour ce groupe d'âge, il n'en demeure pas moins, si l'on s'en tient à sa version, qu'il a tout de même consenti à avoir une relation sexuelle avec une adolescente pour qui il n'a aucune attirance ou aucun intérêt physique. Il explique au tribunal qu'il a de la difficulté à avoir une érection
quand vient le temps d'avoir des rapports sexuels. L'expression qu'il utilise est à l'effet que sa partenaire doit « travailler fort sur lui pour qu'il puisse avoir une érection ». Il prend une médication en lien avec ses troubles érectiles. Le tribunal a de la difficulté à concilier le fait que l'accusé prétende d'une part n'avoir aucun intérêt ou attrait pour madame X et d'autre part, qu'il n'en vienne finalement à accepter d'avoir une relation sexuelle avec elle.
Cette incohérence participe à affecter la crédibilité du témoignage de l'accusé. [3] [ 7 ] S’il est vrai qu’une personne peut avoir une relation sexuelle avec une autre sans ressentir un « véritable intérêt sexuel » [4] , il revenait à la juge d’apprécier la crédibilité du témoignage de l’appelant sur le fait que la plaignante ne l’intéressait pas et sur la façon avec laquelle il aurait repoussé ses avances.
Contrairement à ce que plaide l’appelant, la juge n’a pas conclu qu’il y avait une incohérence dans son témoignage en se fondant sur un fait non prouvé, soit qu’une personne ne peut avoir une relation sexuelle avec une autre sans ressentir un intérêt ou de l’attrait pour elle, mais plutôt sur l’ensemble de son témoignage et sur les impressions qui s’en sont dégagées. Comme l’enseigne la Cour suprême dans R. c.
Gagnon , l’appréciation de la crédibilité n’est pas une science exacte et une cour d’appel doit respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et déterminante : [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [5] [ 8 ] De plus, cette incohérence dans le témoignage de l’appelant n’est pas le seul facteur qui, selon la juge, « participe » à affecter sa crédibilité.
Dans ses motifs, elle mentionne également l’incapacité de l’appelant à se remémorer les détails de la relation sexuelle, ses souvenirs sélectifs et le fait qu’il était en état d’ébriété avancé [6] . [ 9 ] La juge, il va sans dire, était dans une position privilégiée pour apprécier la crédibilité du témoignage de l’appelant et ce dernier ne démontre aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour.
Utilisation d’une preuve de propension [ 10 ] L’appelant soutient que la juge s’est fondée sur le témoignage d’une amie de la plaignante à qui il aurait dit qu’elle était « une criss de belle femme » pour rehausser la crédibilité de la plaignante et conclure à sa culpabilité sur le second chef d’accusation. [ 11 ] Une lecture attentive des motifs de la juge montre qu’il n’en est rien. [ 12 ] En effet, concernant le témoignage de l’amie de la plaignante, la juge observe que cette preuve contredit le témoignage de l’appelant : L'accusé lui a mentionné qu'elle était une et je cite : « Crisse de belle femme ».
Ce qui étonne et surprend dans le contexte où l'accusé prétend n'avoir aucun intérêt pour les jeunes filles de son âge. [7] [ 13 ] Elle n’utilise aucunement cette
partie du témoignage de l’amie pour rehausser la crédibilité de la plaignante ou pour conclure à une propension de l’appelant à commettre les crimes qu’on lui reproche. [ 14 ] L’appelant reproche également à la juge d’avoir utilisé sa version sur le premier chef d’accusation, soit le fait qu’il a finalement accepté d’avoir une relation sexuelle avec la plaignante, pour rejeter sa version sur le second chef.
Là encore, ce n’est pas le raisonnement que tient la juge : En ce qui a trait aux gestes à caractère sexuel qui lui sont reprochés pour la période qui se situe entre le 1 er avril 2017 et le 21 mai 2017, l'accusé les nie vigoureusement. Il jure ne jamais avoir touché les seins ou les fesses de madame X et n'avoir jamais eu aucun intérêt à le faire .
Encore une fois, le tribunal ne croit pas l'accusé quant à cet aspect de son témoignage et considère cette version comme incohérente avec le fait qu'il a finalement accepté d'avoir une relation sexuelle avec elle. [8] [Caractères gras ajoutés] [ 15 ] Elle souligne ce qu’elle considère comme une incohérence dans le témoignage de l’appelant. Elle ne dit pas que celui-ci est plus susceptible d’avoir touché le sein de la plaignante parce qu’il a accepté d’avoir une relation sexuelle avec elle à une autre occasion. [ 16 ] Ce moyen n’est donc pas fondé.
Insuffisance des motifs [ 17 ] L’appelant soutient que les motifs de la juge sont insuffisants en ce qui concerne la nature sexuelle des gestes visés par le second chef d’accusation. Selon lui, l’analyse ne pouvait se réduire à identifier la
partie du corps touchée, mais devait englober l’ensemble des circonstances entourant la conduite [9] . [ 18 ] Il est vrai que les motifs de la juge sur ce point sont succincts. Après avoir résumé le témoignage de la plaignante sur la description des gestes, elle parle de façon générale des « gestes à caractère sexuel » que l’appelant aurait commis au printemps 2017. [ 19 ] Cela s’explique sans doute par le fait que la nature sexuelle des gestes n’a pas fait l’objet de discussion en première instance.
Au début de sa plaidoirie, l’avocat de l’appelant a déclaré que le débat en était un « de crédibilité et de fardeau de preuve principalement ». Puis, concernant « les attouchements aux seins » pour reprendre ses mots, il a invoqué les dénégations de l’appelant, sans mettre en doute la nature sexuelle des gestes décrits par la plaignante. [ 20 ] N’empêche que « les juges du procès sont censés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours » [10] . De plus, leurs motifs doivent être examinés selon une approche fonctionnelle et contextuelle.
Il s’agit de « se demander, en faisant preuve de retenue, si les motifs considérés avec la preuve versée au dossier, les observations des avocats et les questions en litige au procès font ressortir le
fondement du verdict » [11] . [ 21 ] C’est le cas ici. En ce qui concerne le second chef d’accusation, la juge estime que la plaignante « décrit le contexte et les gestes avec plusieurs détails qui donnent foi à son témoignage » [12] . Compte tenu du témoignage de la plaignante et des observations des avocats, les motifs font clairement ressortir le fondement du verdict. [ 22 ] Ce moyen d’appel doit donc également échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
M e Michel Savard MICHEL SAVARD, AVOCAT Pour l’appelant M e Marisol Guerrero Clusiau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Appel décidé sur la foi des mémoires, sans audience conformément à l’article 72 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle Date de mise en délibéré 7 avril 2020
Loading document…