2017 QCCA 1107, 2017 QCCA 1107
Opinion
Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Ventilation RS Air inc. 2017 QCCA 1107 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026592-170 (500-17-061785-104) DATE : 18 JUILLET 2017 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. THOMAS M. DAVIS, J.C.A. (AD HOC) RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d’administrateur provisoire du Plan de garantie de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. APPELANTE – demanderesse c. VENTILATION R.S. AIR INC.
ROBERT SIMONEAU ERNST & YOUNG INC., ès qualités de syndic de Vincent Lacroix, failli INTIMÉS – défendeurs et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHERBROOKE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 janvier 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Labelle), qui rejette la demande d’autorisation pour modifier une demande introductive d’instance. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Healy et Davis, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE la demande d’autorisation de modification de la demande introductive d’instance, avec les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. THOMAS M. DAVIS, J.C.A. (AD HOC) Me François Valin Me Julie Dorion BCF Pour l’appelante Me Mélanie Morin Me Audrey Pinard Pelletier & Cie Avocats Inc.
Pour les intimés Ventilation R.S. Air inc. et Robert Simoneau Me Isabelle Desharnais Borden Ladner Gervais Pour l’intimée Ernst & Young Inc. Date d’audience : 15 juin 2017 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 janvier 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Labelle), qui rejette la demande d’autorisation pour modifier une demande introductive d’instance [1] .
Cette demande visait à ajouter deux codéfendeurs, Robert Simoneau (« Simoneau ») et Ernst & Young inc., en sa qualité de syndic de l’actif du failli Vincent Lacroix (« Syndic »), dans le cadre d’un recours en dommages de 124 338,02 $ intenté contre l’intimée, Ventilation R.S. Air inc. (« R.S. Air »), à la suite de l’installation d’unités de climatisation défectueuses. [ 7 ] Le recours initial intenté en 2010 fait l’objet d’un premier jugement rendu par défaut contre R.S. Air en novembre 2013, à la suite de son défaut de se constituer un nouveau procureur.
Une demande de rétractation est reçue en juin 2014, puis le dossier est fixé pour un procès de 3 jours en juin 2016. Ce procès est cependant remis du 11 au 13 avril 2017 en raison de l’encombrement du rôle. [ 8 ] Entre-temps, le 6 octobre 2015, la demanderesse a appris qu’une hypothèque de second rang a été consentie le 30 septembre 2015 en faveur du Syndic sur un immeuble appartenant à R.S. Air. Selon la demande de modification, il s’agit d’une hypothèque de 753 705,48 $ à laquelle s’ajoute une hypothèque additionnelle de 150 740,96 $.
Elle a pour but de garantir une dette de Simoneau, l’actionnaire majoritaire de R.S. Air, à la suite d’un jugement de cette Cour rendu en octobre 2014 qui a accueilli le recours en recouvrement et en inopposabilité du Syndic et condamné Simoneau à lui verser 500 000 $ dans l’affaire de la faillite de son neveu, Vincent Lacroix [2] . [ 9 ] L’appelante se constitue un nouveau procureur et, par demande introductive d’instance modifiée datée du 23 septembre 2016, elle ajoute le Syndic et Simoneau à
titre de codéfendeurs, en alléguant que l’hypothèque de 500 000 $, consentie le 30 septembre 2015, constitue une disposition à
titre gratuit qui lui est inopposable. Elle allègue que l’immeuble de R.S. Air est déjà grevé d’une hypothèque de premier rang de 450 000 $, alors que son évaluation municipale se chiffre à 800 000 $. Elle demande en conséquence que l’hypothèque de 500 000 $ lui soit déclarée inopposable et que sa radiation soit ordonnée. Elle requiert également l’ajout d’une conclusion interdisant aux défendeurs de donner, vendre, céder, hypothéquer ou autrement grever, disposer, transiger ou exercer des droits hypothécaires relativement audit immeuble. [ 10 ] Le 3 octobre 2016, R.S.
Air notifie son opposition aux modifications proposées à la demande introductive d’instance. Le 21 octobre 2016, l’appelante dépose sa demande pour être autorisée à modifier la demande introductive d’instance. [ 11 ] Le 8 décembre 2016, elle obtient l’autorisation de la Cour supérieure de poursuivre le Syndic en vertu de l’
article 215 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] . [ 12 ] L’audition de la demande en modification a lieu le 15 décembre 2016 devant le juge Pierre Labelle de la Cour supérieure, qui la rejette par jugement rendu le 11 janvier 2017. [ 13 ] Le 10 février 2017, la juge Bich accueille la requête pour permission d’appeler et ordonne la suspension des procédures devant la Cour supérieure, ce qui entraîne le report du procès fixé au mois d’avril 2017. [ 14 ] Dans le cadre du jugement entrepris, le juge souligne que l’appelante tente de greffer au recours initial une action en inopposabilité de l’hypothèque, alors que le Syndic et le cautionnement hypothécaire accordé par R.S.
Air sont étrangers à ce recours. Il ajoute qu’aucune conclusion personnelle n’est recherchée contre Simoneau, dont l’implication se limite à sa qualité d’actionnaire et président de R.S. Air. Il signale que la condamnation prononcée contre Simoneau, lui ordonnant de payer au Syndic la somme de 500 000 $, est également étrangère au litige. [ 15 ] L’appelante lui plaide qu’une quatrième journée d’audition sera nécessaire pour traiter de la question de l’inopposabilité de l’hypothèque et que la modification entraînera la remise du procès, ce que reconnaît R.S. Air et qu’accepte l’appelante.
Le juge signale qu’un protocole d’instance sera requis et qu’une nouvelle remise est susceptible d’affecter la mémoire des témoins, puisque le recours a été intenté en 2010.
De plus, il indique que le Syndic devra, selon lui, assister aux quatre journées d’audition, bien qu’étranger au recours initial, ce qui entraînera des coûts additionnels pour l’administration de la faillite de Vincent Lacroix. [ 16 ] Le juge réitère que l’autorisation des modifications retardera l’instance, alors que, n’eût été de l’encombrement du rôle du mois de juin 2016, un jugement serait déjà rendu « ce qui n’aurait pas empêché la demanderesse [l’appelante] de faire valoir son action en inopposabilité en autant que le jugement lui donne raison ».
Il ajoute que le préjudice invoqué par l’appelante « demeure incertain » vu la contestation du recours initial par R.S. Air et « l’absence d’allégation d’un quelconque défaut de Simoneau qui aurait pour effet de déclencher l’exercice des droits hypothécaires par le Syndic ».
[ 17 ] À son avis, les modifications entraîneront une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale ainsi que l’ajout de deux défendeurs qui ne sont pas visés par les allégations et les conclusions de cette demande. Selon lui, une saine gestion de l’instance impose qu’il soit d’abord disposé de cette demande, dont le succès est une condition préalable au recours en inopposabilité.
Aussi, puisque le procès a déjà été fixé à trois reprises, compte tenu du montant réclamé, le principe de la proportionnalité commande que la cause procède aux dates prévues. [ 18 ] Il ajoute que, selon lui, les modifications proposées n’entraîneront pas une solution complète du litige initial.
Elles permettront plutôt, de façon incertaine, une exécution possible de la condamnation recherchée, alors qu’une deuxième enquête distincte est demandée, que la cause d’action et les personnes concernées ne sont pas les mêmes, que l’ajout de codéfendeurs est inutile au recours initial et que le recours additionnel s’appuie sur un autre fondement juridique. Il affirme que R.S. Air a droit à ce que ses droits invoqués en défense soient décidés dès que possible.
À son avis, les intérêts de la justice seront mieux servis par l’audition prochaine de la réclamation que par l’autorisation de la modification qui entraînera son report. * * * [ 19 ] L’appelante soutient que le juge aurait erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant les modifications proposées, notamment en concluant : 1. que la demande en inopposabilité n’est pas connexe à l’action principale et que des modifications entraîneront l’ajout d’une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale; 2. qu’une saine administration de la justice ainsi que le principe de la proportionnalité et les intérêts de la justice commandent que la demande en inopposabilité soit instituée par un recours distinct, d’autant plus que le délai de déchéance applicable au nouveau recours est expiré; 3. que R.S.
Air subit un préjudice, soit le possible report du procès, qui justifie le rejet de la demande en modification de la demande introductive d’instance; 4. que le préjudice invoqué par l’appelante résultant de l’hypothèque consentie par R.S. Air à l’Intimée E.Y. pendant l’instance est incertain en raison d’absence d’allégations démontrant l’exercice des droits hypothécaires. [ 20 ] L’
article 206 C.p.c ., qui reprend l’essentiel du droit antérieur en matière d’amendement [4] , prévoit :
CHAPITRE V LES INCIDENTS CONCERNANT LES ACTES DE PROCÉDURE
SECTION I LE RETRAIT OU LA MODIFICATION D’UN ACTE DE PROCÉDURE 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice.
CHAPTER V INCIDENTAL PROCEEDINGS RELATING TO PLEADINGS DIVISION I WITHDRAWAL OR AMENDMENT OF PLEADING 206. At any time before judgment, the parties may withdraw or amend a pleading without it being necessary to obtain an authorization from the court, provided doing so does not delay the proceeding and is not contrary to the interests of justice. However, the amendment of a pleading must not result in an entirely new application having no connection with the original one.
An amendment to a pleading may be made, for instance, to replace, correct or complete statements or conclusions, allege new facts or assert a right accrued since the notification of the judicial application. [ 21 ] Il est établi que le droit de modifier un acte de procédure est la règle et non l'exception , sous réserve de certaines conditions de forme et de fond [5] . L a jurisprudence reconnaît que le droit à la modification doit recevoir une interprétation large et libérale [6] .
Ainsi, le juge saisi d’une demande de modification doit permettre celle-ci dans la mesure où : (1) elle ne retarde pas le déroulement de l'instance, (2) n’est pas contraire aux intérêts de la justice et, (3) il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. [ 22 ] Il s’agit de critères cumulatifs dont l’évaluation relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance [7] . La Cour n’interviendra généralement qu’en présence d’une erreur de principe ou d’un usage déraisonnable de cette discrétion judiciaire [8] .
Néanmoins, les auteurs Ferland et Emery précisent que « l 'application incorrecte des critères prévus au premier alinéa de l'
article 206 qui régissent la demande de modification […] justifi[e] toutefois l'intervention de la Cour d'appel » [9] .
[ 23 ] Certes, la modification recherchée par l’appelante a pour effet de retarder l’audition. Ce critère semble d’ailleurs le principal critère retenu par le juge en l’espèce. Cela dit, « les effets dilatoires d'une demande d'amendement ne font normalement pas obstacle à sa réception dans la mesure où le but recherché n'est pas le délai » [10] . D’ailleurs, les tribunaux sont généralement conciliants même si la demande est tardive [11] puisque l’
article 206 C.p.c. permet la modification « at any time before judgment », (« avant le jugement », suivant la version française). * * * [ 24 ] En l’espèce, les délais encourus au dossier, dont le report des dates d’audition à deux reprises, ne sont pas généralement attribuables à l’appelante. Il est vrai que cette dernière a mis presque un an à amender sa procédure à compter du moment où elle a pris connaissance de l’inscription de l’hypothèque le 6 octobre 2015.
Ce délai coïncide toutefois avec l’entrée en scène de l’administrateur provisoire et d’un nouveau procureur au dossier. [ 25 ] Par ailleurs, comme l’admettent les intimés, il ne suffit pas de conclure que les modifications visent une demande entièrement nouvelle pour refuser de les autoriser, puisque l’
article 206 C.p.c . n’interdit la modification que si elle n’a aucun rapport avec la demande initiale.
Or, ceci ne vise que la demande additionnelle qui est « porteuse d’une cause d’action nouvelle, sans rapport avec la demande originelle » [12] . [ 26 ] À mon avis, en l’espèce, même s’il s’agit d’une demande nouvelle, le juge affirme à tort qu’elle est sans rapport avec la demande initiale : [21] De plus, il résulterait des modifications, l’ajout d’une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale et l’ajout de deux défendeurs non visés par les allégations et les conclusions de la demande initiale. (Soulignement ajouté) [ 27 ] Les tribunaux reconnaissent que « l’action en inopposabilité est une matière connexe à une action principale lorsqu’il est allégué qu’un défendeur s’est départi de ses actifs sans considération en faveur d’un tiers » et que dans de telles circonstances, « la personne qui aurait organisé les actes reprochés et qui en aurait bénéficié peut être jointe à l’action » [13] . [ 28 ] C’est aussi ce que souligne le juge Dumas dans l’affaire Société Innovatech du Sud du Québec c.
Signaflex inc . [14] : [6] Il arrive fréquemment qu'un créancier intente une action contre son débiteur et que ce ne soit qu'après jugement que l'on découvre le transfert d'actifs. Sachant que les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers, les actions en inopposabilité surviennent fréquemment lors de l'exécution d'un jugement où des tiers prétendent être propriétaires des biens qui ont frauduleusement été transférés. [7] Dans le présent cas, la demanderesse, ayant été informée d'actes frauduleux de la part des défendeurs, devait intenter son recours puisqu'il s'agit d'une courte prescription.
La façon de le faire était d'amender sa procédure pour réclamer l'inopposabilité à son encontre. […] les fins de la justice ne seraient pas satisfaites si un recours additionnel devait être intenté. Les questions à être décidées par le tribunal seront connexes . (Soulignement ajouté) [ 29 ] À ce sujet, le Syndic a tort de prétendre que le fait d’autoriser les modifications demandées aurait pour effet de « transformer fondamentalement la nature du recours initial ». Il est vrai qu’on ne peut incorporer des modifications qui visent à changer la nature d’une action [15] .
Toutefois, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque, comme le constate le juge de première instance, la modification ne vise qu’à ajouter deux défendeurs à l’action et à ajouter des conclusions additionnelles aux conclusions initiales, qui ne sont pas autrement modifiées. [ 30 ] En ce qui concerne le critère de l’intérêt de la justice, il se mesure notamment « à l'aune des articles 9 et 18 à 20 C.p.c . » [16] qui traitent du devoir d'assurer la saine gestion des instances (articles 9 et 19 ), du principe de la proportionnalité et de la bonne administration de la justice (article 18), de l’obligation à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire (article 19) et du devoir de coopération et d’information incombant aux parties (article 20).
Le juge réfère à ce critère pour rejeter la demande de modification, en soulignant notamment la nécessité de procéder avec célérité dans cette affaire débutée en 2010 sans adjoindre des parties inutilement, alors que cela entraînera des coûts, notamment pour l’administration de la faillite de Vincent Lacroix. [ 31 ] L’appelante plaide à cet égard (1) qu’il serait contraire aux intérêts de la justice de l’obliger à intenter un recours distinct et (2) que, de surcroît, le délai de déchéance applicable à ce type de recours est expiré. [ 32 ] Le juge ne traite pas du délai de déchéance du recours en inopposabilité que les parties reconnaissent pourtant lui avoir soulevé. [ 33 ] L’omission du juge d’en traiter dans sa décision, vu son refus des modifications demandées, équivaut selon l’appelante à un rejet définitif de son recours en inopposabilité, puisque le délai de déchéance qui est ici en cause est celui prévu à l’
article 1635 C.c.Q. [17] et que, contrairement au délai de prescription, il ne bénéficie pas d’un délai de grâce aux termes des articles 2892 et 2895 C.c.Q . [18] . L’article 2895 C.c.Q . réfère uniquement au délai de prescription. Le délai de déchéance, qui s’applique au recours en inopposabilité et qui se distingue de la prescription [19] , n’est pas en principe susceptible de suspension ni d’interruption [20] .
[ 34 ] Le présent litige n’est pas sans rappeler l’affaire Scene Holding Inc. c .
Galeries des Monts inc. [21] , dans laquelle notre Cour a accueilli l’appel et infirmé un jugement rejetant une demande pour modifier la demande introductive d’instance où il était question de la perte du droit de soulever un moyen par le rejet de la demande d’amendement : [ 27] Divers éléments doivent alors être considérés, amenant le juge saisi de la question à procéder à un exercice de pondération qui ne neutralise pas le droit de modifier tout en étant respectueux des règles de la proportionnalité, d’une saine gestion d’instance et de l’équilibre entre les parties.
Sur ce dernier point, on considérera que si l’on ne doit pas causer préjudice à la
partie intimée en rompant le contrat judiciaire (outil, certes, mais pas camisole de force), l’on ne doit pas non plus priver une
partie de faire valoir ses droits. [28] Or, en l’espèce, l’appelante a raison d’affirmer que, s’il lui est interdit d’alléguer la nullité de la transaction qui fonde son recours contre l’intimée, elle perdra le droit de soulever ce moyen devant quelque instance que ce soit. D’où le problème, puisque, jusqu’ici, l’appelante reprochait plutôt à l’intimée de n’avoir pas fait le nécessaire pour mettre la transaction en œuvre et d’avoir par conséquent manqué aux obligations que celle-ci lui imposait. Peut-elle maintenant alléguer que cette transaction que l’intimée n’aurait pas respectée est nulle?
Ne s’agit-il pas là d’une nouvelle cause d’action, sans rapport avec la demande originelle? [29] Dans les circonstances extrêmement particulières de l’affaire, l’on doit répondre à cette dernière question par la négative. [30] Sans doute, en d’autres cas, la question de la validité de la transaction aurait-elle constitué une nouvelle cause d’action, par exemple, si l’on avait invoqué une nullité fondée sur un vice de consentement.
La singularité de la présente affaire tient cependant à ce que, à situation de fait identique, la nullité que l’appelante souhaite faire valoir est liée à l’idée suivante : la transaction est nulle parce que la prestation même qui en est l’objet est impossible. Or, cette idée est subjacente au débat depuis les premiers moments de l’instance. [22] (Soulignement ajouté) [ 35 ] Cela dit, l e succès du pourvoi n’est pas tributaire du seul argument lié au délai de déchéance.
Le jugement a pour effet de scinder le recours principal et le débat sur l’opposabilité de l’hypothèque (à supposer que le délai de déchéance ne soit pas expiré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, tel que vu précédemment), au motif que ce débat serait sans rapport aucun avec ledit recours.
Or, il existe bien un rapport entre les deux recours, tel que déjà signalé. [ 36 ] Le juge indique par ailleurs que le succès du recours en inopposabilité demeure incertain, puisqu’on ignore d’une part si l’appelante aura gain de cause dans le recours initial qui est contesté et que, d’autre part, il est impossible de conclure que l’hypothèque constitue un préjudice au sens de l’
article 1631 C.c.Q ., en l’absence d’allégations laissant présager de l’exercice des droits hypothécaires par le Syndic.
Or, sur ce second point, il importe peu de savoir si le créancier compte se prévaloir de ses droits hypothécaires dans un avenir rapproché puisque l’appelante ne pourrait de toute manière s’opposer à leur exercice, ce qui expliquerait d’ailleurs le choix qu’elle a fait de plutôt demander l’inopposabilité de l’hypothèque. [ 37 ] Au surplus, en se prononçant sur le caractère incertain du recours, et ceci dit avec égards, le juge va au-delà du rôle qui lui revient dans le cadre d’une demande d’autorisation de modification à la demande introductive d’instance.
L es parties reconnaissent d’ailleurs qu’au stade d’une demande d’autorisation de modification, le juge n’a pas à se prononcer sur la preuve des éléments qu’elle souhaite ajouter à ses procédures. Aussi, l a capacité d’une
partie de faire la preuve des allégations qu’elle tente d’incorporer à sa procédure ne doit pas être confondue avec son droit aux modifications recherchées [23] . Le juge saisi de la demande de modification « doit s’abstenir d’exprimer un avis sur le fond du litige et se prononcer exclusivement sur le droit d’amender » [24] , son rôle étant d’évaluer si les critères de l’
article 206 C.p.c . sont satisfaits et non de se prononcer sur le mérite du recours, qui relève du domaine exclusif du juge du fond [25] . [ 38 ] À la lumière de ce qui précède et considérant la connexité du recours en inopposabilité avec le recours principal, j’estime qu’une saine administration de la justice commande que la modification recherchée soit autorisée, de sorte que l’affaire débutée en 2010 procède avec célérité mais de manière complète, et que toutes les questions inter-reliées soient réglées en une seule étape, en disposant à la fois du recours initial et du sort de l’hypothèque consentie.
Sur le principe de proportionnalité, je me permets d’ajouter qu’il y a certainement moyen de gérer l’instance pour prévoir une séquence de témoignages qui évitera la présence continue du Syndic et les coûts conséquents pour l’administration de l’actif du failli Vincent Lacroix, alors que seulement une
partie du débat le concerne. [ 39 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir le pourvoi avec les frais de justice, d’infirmer le jugement de première instance et d’accueillir la demande d’autorisation de modification de la demande introductive d’instance, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. […] […]
Loading document…