2023 QCCQ 9715, 2023 QCCQ 9715
Opinion
Valcourt c. Grange Solutions inc. 2023 QCCQ 9715 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702590-214 DATE : 20 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYLÈNE VALCOURT -et- ADRIEN TURPIN
Partie demanderesse c. GRANGE SOLUTIONS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] LE 19 OCTOBRE 2023 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la restitution du dépôt de 6 831,11 $ versé à La Grange Solutions inc. (« Grange ») pour une réception de mariage devant se tenir le 18 juillet 2020 à son établissement, c’est-à-dire pendant la période de pandémie de Covid-19. [ 2 ] En plus de la restitution du dépôt versé, les demandeurs réclament 1 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour compenser les préjudices moraux occasionnés par la Grange. [ 3 ] Dans sa Contestation, la Grange invoque l’application d’une clause pénale qui l’autoriserait à conserver le dépôt reçu des demandeurs. Or, bien que la Grange ait déposé une Contestation au dossier de la Cour, aucun de ses représentants n’est présent lors de l’audition . Les demandeurs ont donc été autorisés à procéder par défaut . [ 4 ] Cela dit, bien que la cause procède par défaut, le fardeau de preuve des demandeurs n’est pas atténué pour autant.
Ils doivent quand même prouver par prépondérance les faits qui soutiennent leurs prétentions. [ 5 ] Voyons ce qu’il en est. [ 6 ] Le 4 juin 2019, les demandeurs et la Grange signent un contrat, prévoyant la réception de mariage le 18 juillet 2020 pour 65 convives. Un dépôt de 1 500 $ est exigé à la signature du contrat. Un autre dépôt de 5 331,11 $ est versé le 20 janvier 2020. [ 7 ] Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec adopte un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire [2] . [ 8 ] Dans les jours qui suivent, les demandeurs s’inquiètent de la tenue du mariage qu’ils projettent.
Ils souhaitent obtenir la restitution de leur dépôt. Le contrat stipule que le dépôt est non remboursable, sauf si les lieux ne seraient pas disponibles en raison de cas particuliers qui s’apparentent à la force majeure. La Grange refuse de restituer le dépôt qu’elle a reçu des demandeurs. Dans les communications qu’ils ont eues avec la représentante de la Grange, nous pouvons comprendre que La Grange justifie son refus par le fait que la pandémie n’est pas spécifiquement stipulée comme cause permettant le remboursement du dépôt. [ 9 ] Cette situation s’apparente à la situation de l’affaire Barbe c.
Érablière Chalet des Érables (1998) inc . Dans cette affaire, le juge Massol J.C.Q. confirme que la Covid-19 constitue un cas de force majeure et que les contraintes qu’elle entraîne font en sorte qu’il est impossible de tenir un mariage dans ces circonstances. Ce faisant, il condamne le commerçant en cause à restituer le dépôt perçu des
futurs mariés. Je me permets une longue citation : [23] Le soussigné conclut que dans de telles circonstances, même si une réception peut théoriquement se tenir, des éléments essentiels à la célébration d’une noce sont manquants. [24] L’article 16 L.p.c. édicte que l’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévue dans le contrat. Cet
article a, à maintes reprises, été la base juridique de la résolution d’un contrat ou de la réduction des obligations dans le cas d’une inexécution d’un contrat passé avec un voyagiste. [25] De plus, dans le cas présent, il était impossible d’exécuter le contrat tel que prévu initialement puisqu’il contrevenait à la loi. [26] Comme mentionné précédemment, même si une réception était possible, il faut tenir compte des usages, lesquels prescrivent qu’une telle cérémonie doit être festive et que les contacts entre les convives soient permis. 1426.
On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [27] Dans le cas où une
partie à un contrat ne peut « substantiellement » exécuter ses obligations, l’autre
partie peut refuser d’exécuter la sienne : 1591 . Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première. (souligné du soussigné) [28] L’article 1604 du même code prévoit qu’une partie, si elle ne se prévaut pas du droit de forcer l’exécution en nature de l’obligation contractuelle, a droit à la résolution du contrat, sauf lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance .
On constate que les mots employés aux deux derniers articles, soit « substantiellement » ou « peu d’importance » ne correspondent pas aux restrictions imposées aux demandeurs par les décrets. [29] À tout événement, comme il a été décidé dans plusieurs affaires, la pandémie mondiale entraînée par la Covid-19 et les mesures d’urgence sanitaire qui ont suivi ont le caractère imprévisible et irrésistible qu’on doit prouver pour établir un cas de force majeure. Dans ce cas, les règles sont régies par les articles 1693 et 1694. 1693 .
Lorsqu’une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur, en raison d’une force majeure et avant qu’il soit en demeure, il est libéré de cette obligation; il en est également libéré, alors même qu’il était en demeure, lorsque le créancier n’aurait pu, de toute façon, bénéficier de l’exécution de l’obligation en raison de cette force majeure; à moins que, dans l’un et l’autre cas, le débiteur ne se soit expressément chargé des cas de force majeure. La preuve d’une force majeure incombe au débiteur. 1694 .
Le débiteur ainsi libéré ne peut exiger l’exécution de l’obligation corrélative du créancier; si elle a été exécutée, il y a lieu à restitution. Lorsque le débiteur a exécuté son obligation en partie, le créancier demeure tenu d’exécuter la sienne jusqu’à concurrence de son enrichissement. [30] Le contrat prévoit, au surplus, une clause qui reprend le libellé de l’
article 1693 C.c.Q . [31] Dans l’affaire Riendeau , précitée, la Cour ne retient pas le moyen de défense quant à la possibilité d’exécuter l’obligation à une autre date. [32] Dans une autre affaire, notre Cour réfute l’argument voulant que la réception aurait pu se tenir si les demandeurs avaient réduit de moitié le nombre des invités. [33] Il faut donc conclure que l’obligation ne pouvait être exécutée et que les demandeurs ont droit à la restitution de leur dépôt. [Références omises] [ 10 ] Le raisonnement du juge Massol J.C.Q. s’applique au cas sous étude.
Tout comme lui, j’estime qu’il est impossible de tenir l’événement tel que projeté et prévu au contrat puisqu’il contrevenait à la loi. Ce faisant, la Grange ne pouvait substantiellement exécuter ses obligations. La Grange doit donc restituer le dépôt perçu des demandeurs. [ 11 ] De plus, toujours dans la même affaire, après une analyse de la doctrine et de la jurisprudence, le juge Massol J.C.Q., conclut que la
Loi sur la protection du consommateur prohibe l’utilisation d’une clause qui aurait pour effet de permettre à un commerçant de fixer à l’avance des frais, des pénalités ou des dommages qu’il pourrait exiger du client si ce dernier n’exécutait pas son obligation. [ 12 ] Ce raisonnement mène à conclure que la clause du contrat sur laquelle s’appuie la Grange pour justifier son refus de restituer le dépôt perçu est inopposable aux demandeurs. [ 13 ] En somme, le témoignage crédible de la demanderesse, combiné à la preuve documentaire sont suffisants pour établir le bien- fondé de la Demande en ce qui concerne la restitution du dépôt. [ 14 ] Toutefois, il en va autrement de la réclamation pour les préjudices qui découlent du refus de la Grange de restituer le dépôt perçu, et ce, sans nier que cela a causé des inconvénients certains aux demandeurs.
[ 15 ] Il en est ainsi en raison de l’
article 1617 C.c.Q . . Cet
article énonce la règle applicable aux dommages octroyés pour sanctionner le retard à honorer une obligation de payer une somme d’argent : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal . Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels , à condition de les justifier. [Soulignement du Tribunal] [ 16 ] Ainsi, à moins que le contrat ne le prévoie, lorsqu’une personne subit un préjudice du fait qu'elle a été privée d’une somme d’argent, les dommages-intérêts sont constitués des intérêts sur la somme due, rien d’autre [3] . [ 17 ] Par ailleurs, les troubles, les inconvénients et le stress en lien avec la préparation de la demande en justice ne constituent pas des préjudices indemnisables puisque les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans une demande judiciaire [4] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la Demande; [ 19 ] CONDAMNE La Grange Solutions inc. à payer à Mylène Valcourt et Adrien Turpin la somme de de 6 831,11 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 14 avril 2020; [ 20 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Mylène Valcourt et d’Adrien Turpin, soit les droits de greffe de 195 $ afférents à la Demande. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2023
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