2024 QCCS 384, 2024 QCCS 384
Opinion
Fetrati c. Agence du revenu du Québec 2024 QCCS 384 COUR SUPÉRIEURE (Chambre commerciale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-11-060166-218 DATE : 7 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE karen m. rogers, J.C.S. ______________________________________________________________________ FOAD FETRATI Appelant c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur the modified motion to appeal a decision rendered on JUne 22, 2023 ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M. Foad Fetrati, le débiteur, se porte en appel d’une décision rendue le 22 juin 2023 par le Registraire en matière de faillite (la Décision ) [1] qui refuse d’intervenir pour réduire la preuve de réclamation de l’Agence du Revenu du Québec ( ARQ ) remise au syndic près de huit mois après la cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ( LFI ) [2] ( Preuve de réclamation ) [3] . [ 2 ] Un avis de cotisation préparé après la faillite du débiteur est joint comme pièce justificative à la Preuve de réclamation d’une valeur 3 882 391,27 $ (
Avis de cotisation ) [4] . Avant la faillite, seulement un avis de cotisation de 186,17 $ existait. La Preuve de réclamation de l’ARQ couvre la période pré-faillite [5] . [ 3 ] En invoquant l’arrêt de la Cour d’appel du Québec Girard (Syndic de) [6] , le débiteur soutient que le Registraire a erré en droit en rejetant sa demande puisqu’un avis de cotisation émis par l’ARQ à l’encontre d’un failli constitue une « action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamation prouvable en matière de faillite » au sens de l’
article 69.3 LFI . L’ARQ ne pouvait donc pas déposer après la faillite la Preuve de réclamation en l’absence d’une déclaration du Tribunal levant la suspension prévue à cet article. [ 4 ] L’ARQ dépose à son tour une Requête en rejet et nunc pro tunc pour lever la suspension sur laquelle le Registraire ne se prononce pas, jugeant qu’il n’est pas nécessaire vu qu’il rejette la demande concernant la Preuve de réclamation.
CONTEXTE [ 5 ] Les faits en cause ne sont pas contestés ➢ le débiteur a fait cession de ses biens le 1er décembre 2020; ➢ la libération automatique était prévue pour le 2 septembre 2021; ➢ le 3 août 2021, l’ARQ a produit auprès du syndic la preuve de réclamation au montant de 3 663 954,87 $. ➢ le 31 août 2021, l’ARQ a produit auprès du syndic la Preuve de réclamation;
➢ le 1er septembre 2021, l’ARQ s’oppose à la libération du débiteur; ➢ le Syndic ne rejette pas la Preuve de réclamation de ARQ et le 13 septembre 2021, reconnait qu’elle est admise aux fins du versement des dividendes [7] ; ➢ le 28 janvier 2022, l’avocat du débiteur demande au syndic de rejeter la Preuve de réclamation et le syndic refuse le 31 janvier suivant. CADRE JURIDIQUE
a) Dispositions législatives
Article 69.3 (1) et
(1.1) LFI 69.3
(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.
(1.1) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à tout créancier le jour de la libération du syndic. Article 121(1) LFI 121
(1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le débiteur est assujetti à la date à laquelle il devient débiteur, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi. Article 124 (1) et (4) LFI 124
(1) Chaque créancier doit prouver sa réclamation, faute de quoi il n’a pas droit de partage dans la distribution qui peut être opérée.
(4) La preuve de réclamation doit contenir ou mentionner un état de compte énonçant les détails de la réclamation, ainsi que toute créance compensatoire que le failli peut avoir à la connaissance du créancier, et doit aussi spécifier les pièces justificatives ou autre preuve, s’il en est, qui peuvent en établir le bien-fondé.
Article 135 LFI 135
(1) Le syndic examine chaque preuve de réclamation ou de garantie produite, ainsi que leurs motifs, et il peut exiger de nouveaux témoignages à l’appui.
(1.1) Le syndic décide si une réclamation éventuelle ou non liquidée est une réclamation prouvable et, le cas échéant, il l’évalue; sous réserve des autres dispositions du présent article, la réclamation est dès lors réputée prouvée pour le montant de l’évaluation.
(2) Le syndic peut rejeter, en tout ou en partie, toute réclamation, tout droit à un rang prioritaire dans l’ordre de collocation applicable prévu par la présente loi ou toute garantie.
(3) S’il décide qu’une réclamation est prouvable ou s’il rejette, en tout ou en partie, une réclamation, un droit à un rang prioritaire ou une garantie, le syndic en donne sans délai, de la manière prescrite, un avis motivé, en la forme prescrite, à l’intéressé.
(4) La décision et le rejet sont définitifs et péremptoires, à moins que, dans les trente jours suivant la signification de l’avis, ou dans tel autre délai que le tribunal peut accorder, sur demande présentée dans les mêmes trente jours, le destinataire de l’avis n’interjette appel devant le tribunal, conformément aux Règles générales, de la décision du syndic.
(5) Le tribunal peut rayer ou réduire une preuve de réclamation ou de garantie à la demande d’un créancier ou du débiteur, si le syndic refuse d’intervenir dans l’affaire. Article 187(9) LFI
(9) Un vice de forme ou une irrégularité n’invalide pas des procédures en faillite, à moins que le tribunal devant lequel est présentée une opposition à la procédure ne soit d’avis qu’une injustice grave a été causée par ce vice ou cette irrégularité, et qu’une ordonnance de ce tribunal ne puisse remédier à cette injustice.
Article 192 (1
h) et
(4) LFI
(1) Les registraires des divers tribunaux possèdent les pouvoirs et la juridiction, sans restriction des pouvoirs que confèrent autrement la présente loi ou les Règles générales :
h) d’entendre et de décider les demandes relatives à des preuves de réclamations, qu’elles soient contestées ou non;
(4) Toute personne mécontente d’une ordonnance ou d’une décision du registraire peut en interjeter appel à un juge.
b) Doctrine et jurisprudence sur le pouvoir d’intervention de la Cour [ 6 ] L’auteur Brochu décrit ainsi le pouvoir d’intervention de la Cour supérieure : Notons enfin que les décisions du registraire dans les matières qui relèvent de sa compétence peuvent faire l’objet d’un appel devant un juge de la Cour supérieure (art. 192(4) L.f.i.; 30 R.f.i.). Cet appel opère comme une demande de révision et le juge n’intervient que si la preuve révèle des faits nouveaux ou si la décision du registraire est erronée quant à son appréciation de la preuve ou quant aux raisons motivant son intervention.
Cette demande de révision n’est pas, selon une jurisprudence constante, un procès de novo . Dans une décision plus récente, le tribunal applique le principe établi dans Riviera Security Services Inc. (Syndic de) , 2009 QCCS 3694 , à l’effet suivant : la jurisprudence indique que l’appel d’une décision du registraire n’est pas une simple révision ou une nouvelle audition (procès de novo ), mais un véritable appel. Le juge qui entend tel appel doit faire preuve de retenue judiciaire et ne doit pas intervenir en l’absence d’erreur.
On parle d’une erreur importante ou significative dans l’interprétation de la preuve ou d’une erreur de droit. Le juge ne peut infirmer la décision pour le seul motif qu’il aurait rendu une décision différente ou soupeser les facteurs différemment. Dans le cadre d’un appel, le rôle du juge n’est pas de se substituer au registraire ni de prendre sa place. [8] [ 7 ] Les auteurs Houlden et Morawetz confirment que : All findings of fact by the registrar are deserving of deference unless the registrar made a “palpable and overriding error.
Questions of law and matters of principle are reviewed on the standard of correctness. The standard on mixed questions of fact and law lies along the spectrum. At one end, the palpable and overriding error standard applies to questions that primarily involve fact-finding or the making of factual inferences. At the other, where there is an error in characterizing or considering the proper legal standard to be applied, the standard is correctness. [9] 1.
LE Registraire a-t-il commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour supérieure? 1.1 Conclusion [ 8 ] Pour les raisons indiquées plus bas, le Tribunal estime que le Registraire s’est bien dirigé en droit dans la Décision et n’a commis aucune erreur justifiant son intervention. 1.2 Discussion [ 9 ] Dans la Décision, le Registraire confirme qu’à prime abord, la Preuve de réclamation satisfait aux exigences législatives : la Loi sur les impôts confirme qu’un résident du Québec doit payer de l’impôt sur son revenu imposable [10] et la LFI confirme qu’une créance, même contractée antérieurement à une faillite, est réputée une réclamation prouvable dans une procédure de faillite [11] . [ 10 ] Une fois le principe général applicable confirmé, il s’interroge à savoir si le simple fait que l’ARQ produise l’Avis de cotisation au soutien de sa Preuve de réclamation pour se conformer à l’
article 124 LFI suffit pour l’invalider vu que la suspension prévue à l’
article 69.3 LFI n’est pas levée. [ 11 ] À la suite d’une analyse étoffée de la jurisprudence, dont les deux décisions les plus pertinentes de la Cour d’appel [12] , et de la preuve, il conclut comme suit : [ 16] Considérant ce dernier arrêt, la requête du failli doit être rejetée. Le syndic avait le droit d’accepter la preuve de réclamation modifiée de l’opposant (pièce I-2) et d’ailleurs, ce dernier pouvait procéder à cette modification. [17] Le syndic n’avait pas l’obligation de contester les avis de cotisation de l’opposant (pièces I-3) qui sont produits en liasse au soutien de sa preuve de réclamation modifiée (pièce I-2). Il aurait pu la rejeter
sommairement sans procéder à une telle contestation. [18] L’opposant aurait eu l’obligation d’obtenir la levée de la suspension des procédures conformément à l’
article 69.4 LFI , s’il avait voulu profiter des effets juridiques d’un avis de cotisation (telle la présomption de validité) ou de la procédure de contestation (tel le délai de 90 jours pour s’opposer à une cotisation). [19] Seulement, dans la présente affaire, le syndic n’a pas rejeté la preuve de réclamation modifiée de l’opposant (pièce I-2) et ce dernier ne fait pas appel à la
Loi sur les impôts de manière à lui procurer un avantage qui viendrait en opposition avec l’objectif de la LFI de traiter tous les créanciers ordinaires sur un pied d’égalité. (Références omises) [ 12 ] Dans notre dossier, non seulement le syndic ne rejette pas la Preuve de réclamation, mais il la reconnait comme valide dans le Rapport [13] , déposé au dossier de la Cour. [ 13 ]
Le passage suivant de l’arrêt Diamond [14] , qui commente l’arrêt Girard [15] cité par le Registraire dans la Décision est particulièrement pertinent : [30] Justice Doyon went on to conclude that
Section 69.3 BIA did not prevent the CRA from issuing a notice of assessment, but it meant that the notice of assessment would have no legal effect. [ 68 ] En conclusion, si l’ARC transmet une réclamation au syndic, elle peut la faire suivre d’un avis de cotisation. Cependant, comme cet avis de cotisation constitue une procédure en vue du recouvrement d’une réclamation prouvable, il n’aura pas les effets juridiques que lui
confère la LIR, à moins que l’ARC obtienne l’autorisation du tribunal.
En d’autres termes , si l’ARC désire que la procédure de contestation de l’avis de cotisation prévue à la LIR s’applique, notamment en ce qui a trait au délai pour le contester, elle doit s’adresser au tribunal et obtenir son consentement, conformément au paragraphe 69.4 LIF . [31] In particular, this meant that the trustee would not be obliged to contest the notice of assessment and his failure to do so would not result in the tax, interest and penalties in the notice being payable. [ 14 ] Un autre passage pertinent de l’arrêt Diamond se lit comme suit : [46] Finally, the decision of the Ontario Court of Appeal in Schnier is interesting but of limited application in the present matter.
It stands for the principle that a tax authority whose debt has not been liquidated cannot oppose the discharge of the bankrupt under
Section 172.1 BIA. In my view, the lesson to be drawn from Schnier is that, if the tax authority intends to contest the discharge of the bankrupt under
Section 172.1 BIA, it must liquidate its claim, either by agreeing with the trustee on the amount of the tax debt or by having it determined by the court. If the tax authority wishes to have its debt determined by the court, it will generally want to have the stay lifted by the bankruptcy court so that it can proceed before the specialized court (the Tax Court in federal matters or the Court of. Quebec in provincial matters in Quebec).
The judgment does not suggest that the tax authorities can proceed in the specialized court without the authorization of the bankruptcy court. (Soulignements du Tribunal) [ 15 ] En l’espèce, l’ARQ et le syndic sont d’accord avec la valeur de la Preuve de réclamation et l’ARQ ne souhaite pas se prévaloir des avantages de la
Loi sur les impôts. L’Avis de cotisation, ne bénéficiant d’aucun avantage découlant de la
Loi sur les impôts , sert seulement à détailler la créance, comme une facture ou UN état de compte. [ 16 ] Ne recherchant pas les effets légaux de la
Loi sur les impôts et la Preuve de réclamation étant acceptée par le syndic sans débat , la jurisprudence enseigne que l’ARQ n’avait pas à obtenir la levée de la suspension en vertu de l’
article 69.3 LFI pour soumettre sa Preuve de réclamation . [ 17 ] La Modified Motion to Appeal a Decision Rendered on June 22, 2023 est donc rejetée. [ 18 ] Compte tenu de la décision du Tribunal, il n’y a pas lieu de référer le dossier au Registraire pour qu’il décide de la Requête en rejet et nunc pro tunc pour lever la suspension POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] REJETTE la Modified Motion to Appeal a Decision Rendered on June 22, 2023 ; [ 20 ] LE TOUT avec frais de justice. ________________________________ karen m. rogers j.c.s. Me James Cocciardi Pateras & Iezzoni inc. Avocat de l’appelant Me Vincenzo Carrozza Revenu Québec Avocats de l’intimée Date d’audience : 29 janvier 2024
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