2012 QCCQ 8409, 2012 QCCQ 8409
Opinion
Constructions Anker ltée c. Couvertures Bel-R inc. 2012 QCCQ 8409 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-194586-122 DATE : Le 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS ANKER LTÉE Demanderesse c. COUVERTURES BEL-R INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse est en défaut de comparaître. [ 2 ] La requête introductive d’instance, originairement présentable le 7 septembre 2012, a été reportée au 5 octobre 2012. À cette date, seule la demanderesse est présente.
Elle demande que le Tribunal procède à l’audition de la cause sur le fond, ce que le Tribunal accepte. [ 3 ] Originairement, la demanderesse réclame le loyer impayé pour le mois de juillet 2012, ainsi que les loyers « courants à venir au montant de 7 128,45 $ par mois ». [ 4 ] La demanderesse demande de plus une indemnité de résiliation de 21 385,35 $ représentant l’équivalent de trois mois de loyer.
La résiliation du bail et l’expulsion de la défenderesse sont également demandées. [ 5 ] Après l’institution des procédures, les loyers pour les mois de juillet et août 2012 ont été payés à des moments différents, sans toutefois que les parties transigent pour le règlement complet du dossier. Par ailleurs, les loyers pour septembre et octobre 2012 demeurent toujours impayés. [ 6 ] Le représentant de la demanderesse souligne également la difficulté de louer les locaux dont elle est propriétaire. Sur trois locaux, un seul serait loué.
Dans cette optique, il considère qu’une indemnité de trois mois s’impose. [ 7 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve quant aux loyers impayés pour septembre et octobre 2012 qui se chiffrent à 14 256,90 $. [ 8 ] Par ailleurs, en ce qui a trait à l’indemnité de résiliation, pour laquelle le bail ne contient aucune disposition, comme la demanderesse a choisi de procéder immédiatement, le Tribunal ignore ce qu’il adviendra au cours des mois de novembre, décembre et janvier prochains.
Durant ces trois mois, la demanderesse devra faire des efforts pour procéder à la location du local. [ 9 ] Dans cette optique, s’il advenait que le local soit loué après seulement une période de deux mois, il y aurait pour la demanderesse une forme d’enrichissement que le Tribunal ne peut pas accepter. [ 10 ] Compte tenu des aléas, le Tribunal réduit du tiers l’indemnité de résiliation qui est demandée par la demanderesse et la fixe à 14 256,90 $, soit l’équivalent de deux mois de loyer. [ 11 ] Le Tribunal est disposé par ailleurs à accueillir les autres conclusions de la demande. [ 12 ] Toutefois, comme la défenderesse est condamnée à payer le loyer pour le mois d’octobre 2012, la résiliation du bail sera effective le 31 octobre 2012, à minuit. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 14 256,90 $ pour les loyers dus pour les mois de septembre et octobre 2012, le tout avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du jugement;
[ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 14 256,90 $, représentant deux mois de loyer à
titre d’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du jugement; [ 16 ] ORDONNE la résiliation du bail intervenu entre les parties effective le 31 octobre 2012, à minuit; [ 17 ] ORDONNE l’expulsion de la défenderesse du local qu’elle occupe au 710 rue Lépine, à Dorval, à compter du 31 octobre 2012, à minuit; [ 18 ] ORDONNE la signification du jugement au moins sept jours avant la date fixée pour l’expulsion; [ 19 ] RÉSERVE tous les recours de la demanderesse contre la défenderesse relativement à toute autre somme de quelque nature que ce soit que cette dernière pourrait lui devoir; [ 20 ] LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’expulsion, s’il y a lieu. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Me Claude Taillefer Taillefer Beaumier Plouffe Kano Pour la demanderesse Date d’audience : Le 5 octobre 2012
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