2014 QCCQ 8985, 2014 QCCQ 8985
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Rioux 2014 QCCQ 8985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » Dossier : 250-22-002753-122 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c. ALAIN RIOUX Défendeur et 9245-2317 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame solidairement aux défendeurs la somme de 4 698,77 $ à
titre de salaire. Elle réclame aussi au défendeur la somme 2 117,63 $ à
titre de pénalité et différentes contributions. [ 2 ] Le défendeur n'a pas comparu. [ 3 ] La défenderesse est une compagnie constituée le 5 mai 2011. [ 4 ] Le 16 mai 2011, elle acquiert de la Société catholique des missionnaires laïcs un immeuble situé au 1416, 4 e Avenue, à La Pocatière. [ 5 ] La défenderesse désire utiliser cet immeuble pour exploiter une résidence privée pour personnes âgées autonomes et en perte d'autonomie. Cet immeuble a une capacité d'accueil pour 63 résidents. [ 6 ] Son immeuble est un ancien monastère.
Pour pouvoir l'exploiter, la défenderesse doit effectuer des travaux de rafraîchissement afin d'accueillir des nouveaux résidents dès l'automne 2011. [ 7 ] Raymond Dumais ( Dumais ) est le président et le premier actionnaire de la défenderesse . Il travaille depuis plusieurs années, en Alberta, comme entrepreneur général en construction pour la compagnie PANiT Builders.. [ 8 ] Le 3 ou 4 juin 2011, Dumais se trouve avec sa sœur, Brigitte Dumais, chez Dynaco. Le défendeur les approche.
Celui-ci venait d'apprendre que la défenderesse souhaitait effectuer des travaux de rafraîchissement de son immeuble. [ 9 ] Le défendeur indique à Dumais qu'il possédait ses cartes de compétence et qu'il était intéressé à effectuer des travaux de peinture. [ 10 ] Le même jour, le défendeur se rend à l'immeuble que Dumais lui fait visiter et lui montre les travaux à effectuer : • Peinture de la chapelle; • Peinture de l'entrée; • Peinture de la salle de billard; • Peinture de la salle à manger; • Peinture de la cuisine; • Peinture de la descente des marches.
[ 11 ] Dumais explique que le défendeur ne devait pas peinturer en entier ces zones de l'immeuble. Il devait refaire les cadres de certaines portes et aussi faire quelques retouches. [ 12 ] Comme Dumais devait quitter pour retourner à son travail en Alberta, il confie à Brigitte Dumais la supervision des travaux de peinture. [ 13 ] Dumais quitte le 5 juin 2011. Il reviendra en août 2011. [ 14 ] La preuve est contradictoire en ce qui concerne la date de départ de Dumais .
Selon Brigitte Dumais, ce dernier est parti pour l'Alberta, le 10 juin 2011. [ 15 ] Dumais produit une attestation de son employeur en Alberta attestant qu'il était en Alberta à partir du 6 juin 2011. [ 16 ] Le Tribunal retient que Dumais a quitté le Québec le 5 juin 2011 et qu'il a été de retour en août 2011. [ 17 ] Dumais relate que lors de sa rencontre avec le défendeur, vers le 3 ou 4 juin 2011, ce dernier était seul. Ils ont convenu d'un prix global pour les travaux à effectuer de 4 500 $.
Dumais est catégorique : le défendeur devait effectuer seul les travaux de peinture. [ 18 ] Dumais dit au défendeur qu'il partait pour l'Alberta.
Il l'informe que Brigitte Dumais allait superviser les travaux. [ 19 ] Dumais explique avoir donné 1 000 $ à Brigitte Dumais que celle-ci devait remettre au défendeur après le début des travaux. [ 20 ] Brigitte Dumais explique que c'est Dumais qui a donné au défendeur ce 1 000 $. [ 21 ] Le défendeur a reçu 1 000 $ au début des travaux. [ 22 ] Selon Dumais , les travaux devaient être idéalement terminés avant juillet 2011 pour pouvoir faire visiter l'immeuble à des futurs résidents. [ 23 ] Dumais est catégorique : il a rencontré uniquement le défendeur.
Il ignorait que celui-ci avait un salarié qui devait participer à l'exécution des travaux. [ 24 ] Le défendeur produit un document manuscrit mentionnant différents travaux à effectuer ainsi qu'un prix de 4 500 $. Ce document fait également état d'un acompte de 1 000 $ payé le 9 juin 2011. [ 25 ] Le témoignage du défendeur est imprécis quant à l'auteur du document manuscrit. Ce n'est pas lui. [ 26 ] Brigitte Dumais précise que c'est elle qui a écrit ce document le 9 juin 2011.
Elle explique que le défendeur a signé ce document dans le bureau de Dumais , et que ce dernier a signé ce document le même jour. [ 27 ] Le Tribunal ne retient pas cette version puisque la preuve prépondérante démontre que Dumais a quitté le Québec le 5 juin 2011. Il ne peut donc pas avoir signé ce document le 9 juin 2011. [ 28 ] Le Tribunal retient qu'une entente verbale est intervenue entre Dumais et le défendeur quant aux travaux de peinture à être effectués à l'immeuble appartenant à la défenderesse. Le prix global convenu pour ces travaux est de 4 500 $.
Le défendeur a reçu 1 000 $ d'acompte pour ces travaux. [ 29 ] Brigitte Dumais explique que le défendeur a travaillé à l'immeuble de la défenderesse deux semaines et demie ou trois semaines. Elle supervisait les travaux de peinture. Elle faisait les commissions et elle payait les factures. [ 30 ] Elle précise que le défendeur était accompagné par Dominique Labonté. Elle explique qu'ils commençaient à travailler vers 7 h 30 et terminaient vers 17 h 00.
C'est elle qui déverrouillait la porte chaque matin et la verrouillait à la fin de la journée. [ 31 ] Le 23 juin 2011, Marc Saucier, inspecteur de la demanderesse se rend à l'immeuble de la défenderesse, vers 14 h 30. Il constate que le défendeur et Dominique Labonté travaillent dans la chapelle. Le défendeur était sur un escabeau, au fond de la chapelle. À l'aide d'un rouleau, il applique une couche de peinture sur le mur de la chapelle.
Dominique Labonté est en bas de l'escabeau et il veille à mettre le rouleau dans la peinture lorsque le défendeur le lui demande. [ 32 ] Marc Saucier constate que Dominique Labonté ne possède pas le certificat de compétence requis. [ 33 ] Dominique Labonté explique à Marc Saucier être à l'emploi de Ébénisterie au valet de bois, entreprise du défendeur, depuis le 3 juin 2011, soit depuis le début des travaux sur le chantier.
Il affirme à l'inspecteur Saucier que le défendeur et lui-même ont travaillé sur ce chantier pendant 240 heures. [ 34 ] L'inspecteur Saucier rencontre Brigitte Dumais et lui fait part du fait que Dominique Labonté n'a pas ses cartes de compétence. [ 35 ] Le défendeur explique qu'il travaille comme ébéniste et qu'il travaille aussi comme peintre en bâtiment. Il détient une carte de compétence d'apprenti peintre. [ 36 ] Le 29 juin 2011, un autre inspecteur de la demanderesse, Yves Brisson, se rend à l'immeuble de la défenderesse. Le défendeur effectue alors des travaux de peinture dans la chapelle.
L'inspecteur Brisson constate que le défendeur ne détient pas une licence requise en vertu de la
Loi sur le bâtiment . [ 37 ] Le défendeur déclare à l'inspecteur Brisson travailler pour son entreprise, Ébénisterie au valet de bois.
[ 38 ] L'inspecteur Brisson avise Brigitte Dumais de ces irrégularités qui à son tour avise Dumais . [ 39 ] Le défendeur est donc remercié et il ne continue pas les travaux de peinture qui sont continués par Viateur Gagnon inc. [ 40 ] En raison de la mauvaise exécution du travail sur le chantier par le défendeur et Dominique Labonté, la défenderesse a dû payer 3 417,75 $ à Viateur Gagnon inc. pour reprendre le travail en entier. [ 41 ] Le défendeur explique que Dominique Labonté est son gendre.
Il n'est pas peintre, et il l'a engagé sachant que celui-ci ne détient pas de carte de compétence. [ 42 ] Il avait pris une entente avec Dominique Labonté à l'effet que ce dernier travaillerait une semaine à un taux horaire de 10 $ ou 12 $. [ 43 ] Le défendeur reconnaît ne pas avoir payé Dominique Labonté pour les travaux effectués à l'immeuble de la défenderesse. [ 44 ] Le témoignage de Défendeur quant au temps travaillé par Dominique Labonté est imprécis : ce temps de travail est de une à trois semaines.
Il reconnaît qu'il a des problèmes de mémoire. [ 45 ] Dominique Labonté explique avoir travaillé sur le chantier pendant trois semaines, à raison de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi. [ 46 ] Il explique ne pas avoir ses cartes de compétence. Il a été engagé par le défendeur et il n'a pas été payé pour le travail effectué. Le défendeur reconnaît ce fait. [ 47 ] Brigitte Dumais confirme que Dominique Labonté accompagnait toujours le défendeur.
Elle supervisait les travaux. [ 48 ] Elle confirme que Dominique Labonté a travaillé trois semaines et a effectué de la peinture. [ 49 ] Voici la ventilation de la réclamation de la demanderesse contre le défendeur : - Salaires : 4 698,77 $ - Pénalité : 1 672,66 $ - Contribution sectorielle : 4,80 $ - Fonds d'indemnisation : 2,40 $ - Fonds de formation : 24,00 $ - Fonds patronal : 5,00 $ - TPS/TVQ : 0,70 $ - Prélèvement : 58,07 $ - Frais relatifs à l'avis : 350,00 $ _________ TOTAL : 6 816,40 $ [ 50 ] Elle réclame aussi à la défenderesse à la défenderesse, la somme de 4 698,77 $ en vertu des dispositions de l'
article 54 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction . L.R.Q. ch. R-20 (la Loi ). [ 51 ] La demanderesse a envoyé une mise en demeure aux défendeurs le 11 septembre 2011. [ 52 ] La défenderesse soutient que les travaux n'ont pas été terminés. Ils ont dû être repris en totalité. Elle soutient que la demanderesse ne peut pas réclamer pour des travaux non terminés. [ 53 ] De plus, elle soutient que la valeur convenue pour la totalité des travaux est de 4 500 $.
Comme elle a payé 1 000 $ au défendeur, le solde payable est de 3 500 $ pour ces travaux. [ 54 ] Elle soutient que la réclamation de la demanderesse est disproportionnée, puisqu'elle n'a pas profité de ces travaux. [ 55 ] Elle soutient aussi qu'aucune preuve documentaire n'a été déposée pour établir les heures travaillées par Dominique Labonté. LE DROIT APPLICABLE : [ 56 ] Voici les dispositions pertinentes de la Loi : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
j) «employeur»: quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
q) «salaire»: la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine une convention collective;
r) «salarié»: tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; 54. Le salaire dû par un sous-entrepreneur est une obligation solidaire entre ce sous-entrepreneur et l'entrepreneur avec qui il a contracté, et entre ce sous-entrepreneur, le sous-entrepreneur avec qui il a contracté, l'entrepreneur et tout sous-entrepreneur intermédiaire. Lorsque l'employeur est titulaire de la licence requise en vertu de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1 ), cette solidarité prend fin six mois après la fin des travaux exécutés par cet employeur, à moins que le salarié n'ait déposé, auprès de la Commission, une plainte relative à son salaire, qu'une action civile n'ait été intentée, ou qu'une réclamation n'ait été transmise par la Commission suivant le troisième alinéa du paragraphe 1° de l'article 122 avant l'expiration de ce délai. Cette solidarité s'étend aussi au client qui a contracté directement ou par intermédiaire avec un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence requise en vertu de la
Loi sur le bâtiment , à l'égard du salaire dû par cet entrepreneur et par chacun de ses sous-entrepreneurs. [ 57 ] Ainsi, concernant le salaire dû, la Loi établit une obligation solidaire entre le client qui contracte directement avec un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence requise en vertu de la
Loi sur le bâtiment . [ 58 ] L'
article 81 de la Loi prévoit que la demanderesse peut exercer les recours qui naissent de Loi en faveur des salariés. [ 59 ] En application de l'
article 1 de la Loi , la Convention collective secteur résidentiel 2010-2013 prévoit que le taux horaire applicable pour un peintre le 1 er mai 2011 est de 28,55$ (art. 21.01 et
annexe R). Elle prévoit aussi tous les avantages sociaux et indemnités payables. ANALYSE ET DÉCISION : [ 60 ] Le défendeur est l'employeur de Dominique Labonté qu'il a engagé pour le chantier de l'immeuble de la défenderesse. [ 61 ] La réclamation de la demanderesse contre le défendeur est établie sur la base de 120 heures travaillées par Dominique Labonté, soit 40 heures par semaine, pendant trois semaines, sur le chantier de l'immeuble de la défenderesse.
La preuve démontre que ces heures ont été effectuées par Dominique Labonté et que celui-ci n'a rien reçu pour son travail. [ 62 ] Par conséquent, la réclamation contre le défendeur est bien fondée et celui-ci doit la somme de 6 816,40 $ à la demanderesse. [ 63 ] En vertu de l'
article 54 de la Loi , comme client, la défenderesse est elle-même solidairement responsable de la réclamation de la demanderesse, pour la portion salaire, soit pour la somme de 4 698,77 $. [ 64 ] La demanderesse a prouvé le bien fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] ACCUEILLE la demande; [ 66 ] CONDAMNE les défendeurs solidaires à payer solidairement à la demanderesse la somme de 4 698,77 $, avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. , et ce, depuis les mises en demeure (13 septembre 2011); [ 67 ] CONDAMNE , de plus, le défendeur, ALAIN RIOUX, exerçant sous le nom Ébénisterie au valet de bois, à payer à la demanderesse la somme additionnelle de 2 117,63 $, avec intérêt au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure (13 septembre 2011); [ 68 ] CONDAMNE les défendeurs aux dépens. _____________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Norman Ross Norman Ross avocat inc. Avocat de la demanderesse Me Nancy Lajoie Cain Lamarre Casgrain Wells Avocate de la défenderesse 9245-2317 Québec inc. Dates d'audition: Les 23 janvier et 26 février 2014
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