2015 QCCQ 9348, 2015 QCCQ 9348
Opinion
Protection de la jeunesse — 151016 2015 QCCQ 9348 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006257-156 DATE : 2 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X , né le […] 2008 Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en protection selon l'art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, un enfant âgé de 6 ans, en raison de négligence dans son milieu maternel. [ 2 ] La mère reconnaît la situation de compromission et accepte la poursuite des mesures actuelles. [ 3 ] La preuve révèle que la situation de X a été signalée à quatre reprises depuis novembre 2014 car l'enfant a été exposé à la violence conjugale par la mère et son conjoint. [ 4 ] Par la suite, la situation de X est à nouveau signalée pour négligence sur le plan éducatif et au niveau de sa santé; [ 5 ] Des mesures volontaires ont pris fin le 21 février 2015.
Le Tribunal a été saisi en urgence dès le 23 février en raison des inquiétudes soulevées. L'enfant a été confié à son père, du consentement des parties. [ 6 ] La preuve révèle que les parents ont collaboré avec le D.P.J. après la signature des mesures volontaires. [ 7 ] La mère a reconnu avoir vécu de la violence conjugale et précise avoir pris les moyens nécessaires pour que son fils ne soit plus témoin des nombreux conflits. [ 8 ] La mère a reconnu avoir été négligente sur le plan de la santé ainsi que sur le plan éducatif.
À cet effet, la preuve révèle que X présente d'importantes difficultés de vision et de langage et la mère n'a pas donné suite aux références qui lui avaient été adressées; notamment de consulter un spécialiste en audiologie et de s’adresser à une ressource du Bouclier afin que l'enfant reçoive des services.. [ 9 ] De plus, X présente des difficultés d'apprentissage et le milieu scolaire de l'enfant soupçonne un TDAH. Or, la mère tarde à consulter pour que X soit vu par un médecin.
[ 10 ] L'enfant manque d'encadrement chez sa mère et le suivi scolaire est négligé. X s'est même présenté à l'école avec du cannabis qu'il avait pris lui-même au domicile de sa mère à son insu. [ 11 ] Depuis que X est confié à son père, l'enfant évolue positivement. [ 12 ] Le père prend actuellement les moyens pour répondre aux besoins de l'enfant. Il confirme, ce jour, qu'il est prêt à poursuivre les différents suivis et à collaborer à l'intervention du D.P.J. [ 13 ] La mère sait qu'elle doit s'impliquer dans les soins de santé et dans le suivi scolaire de son fils. [ 14 ]
Malgré une collaboration que l'on peut qualifier de mitigée au départ avec le D.P.J., la mère accepte davantage la situation aujourd'hui et rassure le Tribunal ainsi que les parties qu'elle n'exposera plus son fils à la violence conjugale. [ 15 ] Considérant la preuve présentée qui établit de façon prépondérante chacun des motifs de compromission, le Tribunal estime que les recommandations formulées apparaîssent dans l'intérêt de X. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X en raison des alinéas b) 1ii et b) 1iii de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 18 ] [ 19 ] ORDONNE que X soit confié à son père; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et qu'il puisse bénéficier, notamment, d'une évaluation en audiologie, en optométrie et d'un bilan de santé complet; [ 21 ] ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire et que ses parents s'assurent de faire le suivi adéquat et de collaborer avec l'école; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre les parties et respectent un plancher minimum d'une fin de semaine sur deux où X aura accès à sa mère; [ 23 ] ORDONNE à la mère de ne pas laisser X seul avec monsieur C dans le cadre des accès; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures mises en place; [ 25 ] ORDONNE un suivi social jusqu'au 29 juin 2015; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Justine Dubé-Simard Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'enfant Me Vincent Beausoleil Avocat du père Me Joanie Nadeau Avocate de la mère Date d’audience : 2 avril 2015
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