2013 QCCQ 9722, 2013 QCCQ 9722
Opinion
Lavoie c. Intact Assurances 2013 QCCQ 9722 JP 1405 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini « Chambre civile » N°: 175-32-000007-123 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISON LAVOIE , Demanderesse c.
INTACT ASSURANCE, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a subi un vol à son chalet situé sur la rivière Mistassibi en date du 22 juillet 2011 . [ 2 ] Elle a produit une réclamation de 5 159,52 $ à sa compagnie d'assurances Intact Assurance . [ 3 ] Cette dernière a refusé de donner suite à cette
partie de la réclamation.
LES FAITS [ 4 ] Depuis au moins dix ans, la demanderesse possède une police d'assurance habitation qui couvre également son chalet avec la compagnie Intact Assurance . [ 5 ] Le 22 juillet 2011 , ladite police portant le numéro […] émise par Intact Assurance couvrait la période du 24 janvier 2011 au 24 janvier 2013. [ 6 ] Les primes d'assurance étaient dûment payées. [ 7 ] Le 14 juillet 2011 , la demanderesse Lison Lavoie et son conjoint se rendent à leur résidence secondaire (chalet) où ils effectuent des travaux de rénovation. [ 8 ] Le 19 juillet 2011 , constatant qu'ils vont manquer de matériaux, ils reviennent en chercher à leur résidence à Dolbeau- Mistassini où lesdits matériaux sont entreposés. [ 9 ] Le chat, la nourriture, les vêtements et autres effets personnels demeurent au chalet où ils doivent revenir le lendemain, soit le 20 juillet 2011. [ 10 ] Mais le 20 juillet, le conjoint de l'assurée est malade (étourdissements, nausée et vomissements), en sorte qu'ils reviennent au chalet avec les matériaux seulement le 22 juillet 2011 . [ 11 ] Au retour, la barrière est par terre, la porte arrière du chalet a été forcée et des biens meubles furent volés.
[ 12 ] Le garage a été défoncé et il y a eu vol de presque tout le contenu du garage. [ 13 ] L'assurance a versé 5 000 $, couvrant la valeur des biens meubles volés dans la résidence secondaire. [ 14 ] Par contre, la compagnie d'assurances refuse d'indemniser l'autre
partie des biens volés, soit 5 159,92 $. Il s'agit en majeure
partie d'outils qui servaient pour les rénovations.
De là, la présente poursuite. [ 15 ] L'assureur, représenté à l'audition par Gaston Parent , justifie son refus de paiement en alléguant que : ➢ les biens situés dans le chalet ne le sont pas à la valeur à neuf ; ➢ le contrat est temporaire, c'est-à-dire qu'il ne s'applique que lorsque l'assuré y réside car il s'agit d'un endroit isolé ; LA POLICE D'ASSURANCE [ 16 ] La police d'assurance […] comporte deux volets : 1) l'assurance habitation pour le […] à Dolbeau-Mistassini; 2) l'assurance pour le chalet situé au 200538, Rive de la Rivière Mistassibi, dont les couvertures pour les biens meubles était de 5 000 $. [ 17 ] Les biens meubles couverts comprennent : « GARANTIE 2 – BIENS MEUBLES (CONTENU) (…) 2.
Vos biens meubles se trouvant temporairement hors des lieux assurés . » [ 18 ] Les exclusions et limitations de cette assurance comprennent : « 11. Le vol ou les tentatives de vol; Nous ne couvrons pas les sinistres : 11.1 Survenant à tout endroit (autre que votre habitation principale ou la résidence des élèves ou étudiants) dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant, à moins que vous n'y habitiez temporairement au moment du sinistre . » ( Page 5 de 11 de la police P-1 ) [ 19 ] C'est de cette clause d'exclusion dont l'assureur entend se prévaloir.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] La clause d'exclusion parle d'habitation temporaire au moment du sinistre. [ 21 ] La preuve révèle que l'assurée exécutait des travaux de rénovation à son chalet et qu'elle y avait transporté des outils de sa résidence principale pour la durée desdits travaux. Cela en faisait des biens se trouvant temporairement hors des lieux assurés qu'était la résidence principale. [ 22 ] L'assurée habitait-elle temporairement à cet endroit lors du vol ? [ 23 ] Les biens ont été transportés de la résidence principale au chalet qui était habité temporairement durant le temps des rénovations.
Un vol est survenu durant l'absence de deux jours de l'assurée et de son conjoint qui s'étaient rendus chercher des matériaux à leur résidence principale. [ 24 ] « Temporairement » veut dire « durant une période de temps limitée » : « '' Temporarily'' means ''during a limit of time.'' For insurance purposes, it must mean a period of time substantially shorter than the period of time during which the goods are on the insured premises, otherwise it would involve a material change of risk . » Landry v. Co-Operators Fire & Casualty Co. , [1982] I.L.R. 1-1524 (N.B.
Q.B.) . [ 25 ] Nos tribunaux ont eu, à plusieurs reprises, l'occasion d'examiner la notion d'habitation temporaire. [ 26 ] Or, les biens meubles qui se trouvaient temporairement hors de la résidence principale, sauf bien sûr les meubles du chalet, et que l'assurée avait transportés à son chalet où elle habitait temporairement avec son conjoint, n'étaient protégés que dans ce seul cas. [ 27 ] Le contrat d'assurance est la loi des parties ( art. 1434 C.c.Q. ) et la clause spécifique d'habitation temporaire doit être appliquée. [ 28 ] Bien que certains juges aient donné une interprétation très restrictive de la clause en question [1] , le présent Tribunal ne croit pas qu'il faille donner à ces expressions leur seul sens littéral. [ 29 ] En sorte qu'une sortie occasionnelle, notamment dans les circonstances décrites au présent dossier, n'empêchait pas la
partie
demanderesse d'habiter temporairement son chalet; la présence continue n'empêche pas une sortie occasionnelle. [ 30 ] La réclamation sera donc accueillie. [ 31 ] Quant au quantum, le montant maximum des biens meubles assurés se rapportant au chalet est de 5 000 $ et cette somme a été dûment payée.
La franchise de 500 $ n'a pas été enlevée. [ 32 ] Les autres biens volés seront remboursés valeur à neuf puisque ce sont des biens qui se trouvaient dans la résidence principale. [ 33 ] La demanderesse les évalue à 5 103,09 $ et la compagnie d'assurances les évalue (valeur à neuf) à 2 788,36 $. [ 34 ] Le Tribunal a constaté que certains de ces biens étaient rattachés de façon plus spécifique au chalet (moteurs bateau (2), ensemble de chasse, longue-vue, etc.).
Il est difficile de les accorder car ces biens étaient plutôt rattachés de façon permanente au chalet. [ 35 ] Nous retiendrons en conséquence l'évaluation de la compagnie d'assurances à 2 788,36 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 37 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 788,36 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2011; [ 38 ] AVEC dépens limités au coût du timbre judiciaire de 163 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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