2013 QCCQ 7670, 2013 QCCQ 7670
Opinion
Protection de la jeunesse — 132590 2013 QCCQ 7670 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002037-110 DATE : Le 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le [...] 1995 adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 2 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête en prolongation d’une ordonnance prononcée le 3 mai 2012 concernant la situation de l’adolescent, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’adolescent est demeuré hébergé en centre de réadaptation, qu’il a continué à éprouver des difficultés comportementales, qu’il présente un niveau d’impulsivité élevé, qu’il ne fréquente plus l’école, fugue et est impliqué dans des événements de violence. [ 4 ] La Directrice ajoute que l’adolescent n’a eu aucun contact avec sa mère et peu de contacts avec son père, que les parents ne veulent pas le reprendre à la maison et que celui-ci veut aller vivre en appartement autonome. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance jusqu’au 2 octobre 2013, soit, jusqu'à sa majorité. [ 6 ] La mère, a reçu signification de la procédure hors délai. Le père a témoigné du fait qu’elle était informée du contenu des demandes de la Directrice ainsi que de la date d’audition.
Malgré son absence, la Cour dispense la Directrice de la signification de la procédure à son égard. [ 7 ] Tant le père que l’adolescent admettront l’essentiel des allégations de la procédure, ce dernier niant certaines des difficultés comportementales liées à l’impulsivité qui lui sont reprochées. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] L’évolution de la situation a été fort difficile pour l’adolescent au cours de la dernière ordonnance. [ 10 ] Il a été continuellement en réaction à l’égard de son hébergement.
Les derniers mois se sont déroulé sous le signe de la fugue, de retraits hors service et à un certain moment, une altercation physique avec des agents qui ont porté plainte contre lui.
[ 11 ] L’adolescent a récemment été changé d’unité, soit le 15 avril dernier. [ 12 ] Cette démarche devait répondre à son besoin de pouvoir développer une certaine autonomie, et ce, malgré ses difficultés comportementales. [ 13 ] Or, il semble que cette nouvelle mesure ait permis une certaine amélioration de ses comportements. [ 14 ] Actuellement, l’adolescent travaille et respecte le cadre qui lui est offert par sa nouvelle unité de vie. [ 15 ] L’adolescent dira d’ailleurs à la Cour qu’il est disposé à continuer le programme d’employabilité dans lequel il est impliqué et qu’il désire ultimement pouvoir travailler à son autonomie afin de pouvoir éventuellement intégrer un appartement supervisé. [ 16 ] Dans ce contexte particulier, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 mai 2012; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A, et ce, jusqu’au 2 octobre 2013; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] PREND ACTE que l’adolescent intégrera un appartement dès que possible; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 26 ] LE TOUT jusqu’au 2 octobre 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescent Me Karine Laliberté, procureure du père
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