2013 QCCQ 8563, 2013 QCCQ 8563
Opinion
Cormier c. Maloney 2013 QCCQ 8563 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-32-056687-121 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ BENOÎT CORMIER -et- CAROLINE DROLET, […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
CHANTAL MALONEY, […], Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Benoît Cormier et Caroline Drolet, réclament de la défenderesse, Chantal Maloney, la somme de 7 000 $ à
titre d'indemnisation pour vices et/ou défauts affectant l'immeuble qu'elle leur a vendu le 23 octobre 2009. Essentiellement, ils réclament pour absence de clapet, conduite d'égout obstruée, drain de fondation écrasé et non branché et absence d'étanchéité du sous-sol. [ 2 ] La défenderesse est d'avis que les demandeurs profitent de la situation pour se faire rembourser des améliorations alors qu'ils furent déjà indemnisés par leur assurance. Ils avaient fait inspecter l'immeuble avant l'achat et l'infiltration d'eau est survenue 14 mois après cet achat. [ 3 ] En 2010, il y a eu infiltration d'eau au sous-sol.
Les demandeurs ont fait appel à Technodrain qui a procédé à une inspection télévisée. Le rapport produit fait état de deux problèmes majeurs. Le tuyau de l'égout sanitaire sous la date de béton du plancher est en bas-fond majeur, ce qui crée une accumulation de dépôt calcaire et provoque un blocage. [ 4 ] Il y a également deux tuyaux de drain de fondation qui entrent à l'intérieur, qui sont non raccordés et non conformes. Ce drain est écrasé à un coin et la descente de gouttières semble reliée à l'un de ces drains. [ 5 ] Il fut nécessaire de casser le plancher de béton afin d'apporter les correctifs requis.
D'autres travaux furent également nécessaires et c'est pour ceux-là, non remboursés par l'assurance, que les demandeurs réclament une indemnisation. [ 6 ] Les coûts pour l'inspection par caméra, l'excavation extérieure et l'installation d'un regard de nettoyage, la modification du drain de cuve, l'ouverture et la fermeture des murs, de même qu'une analyse de la qualité de l'air sont réclamés. [ 7 ] Il appert qu'en 2006, il y avait déjà eu un refoulement d'égout qui avait été corrigé, selon la défenderesse, par une excavation effectuée par la Ville de Saint-Émile et le nettoyage de ses tuyaux.
Cet événement ne fut pas dénoncé aux demandeurs au moment de la vente. [ 8 ] La preuve offerte démontre que l'installation sanitaire n'était pas conforme et qu'une déficience dans le tuyau sous la dalle, soit un bas fond, affectait son bon fonctionnement, provoquant un blocage. [ 9 ] Il s'agit de vices cachés qui affectaient l'immeuble au moment de la vente. Si l'assureur a indemnisé les demandeurs, les travaux qu'ils ont dû faire effectuer en plus sont directement liés à cette situation et ne constituent aucunement une amélioration non nécessaire.
La situation découverte par Technodrain ne résulte pas de la vétusté des installations, mais plutôt de leur non-conformité. [ 10 ] Dans les documents produits, il y a des factures qui furent acquittées et une soumission. La Cour ne peut retenir pour considération que ce que la preuve démontre comme étant un déboursé réellement encouru. Le total est de 3 478,87 $, mis à
part le coût de l'analyse de la qualité de l'air effectuée par Environex. [ 11 ] Cette dépense ne sera pas remboursée, car même si elle était nécessaire pour les demandeurs qui désiraient s'assurer de cette qualité d'air, elle n'était pas nécessaire pour corriger les vices constatés. [ 12 ] À
titre de compensation pour troubles et inconvénients, une somme arbitrairement établie à 1 000 $ sera accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action pour partie; CONDAMNE la défenderesse, Chantal Maloney, à payer aux demandeurs, Benoît Cormier et Caroline Drolet, conjointement, la somme de 4 478,87 $ avec les intérêts calculés au taux légal depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires au montant de 163 $. Juge François G odbout, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2013
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