2017 QCCA 1323, 2017 QCCA 1323
Opinion
LSJPA — 1723 2017 QCCA 1323 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006493-173 (525-03-062392-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 août 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT X Me BENOIT DEMCHUCK (Bourgon Corbeil, avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE m e VIRGINIE LEBLOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 août 2017 par l’honorable Dominique Wilhelmy de la Cour du Québec, district A. ( Article 675(1) a)ii) C.cr . ) Requête pour permission de produire un exposé de plus de 30 pages. (Article 71e) R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Argumentation de Me Demchuck. Me Demchuck fait observer qu’il retire les paragraphes 9
i) e. et 9 ii) a. de sa requête pour permission d’appeler. 9 h 39 Me Demchuck demande à ce qu’on raye sa requête pour permission de produire un exposé de plus de 30 pages comme étant prématurée. Le juge fait droit à la demande et raye la requête ci-haut du rôle de la journée. 9 h 40 Argumentation de Me Leblond. 9 h 46 Réplique de Me Demchuck. 9 h 48 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 2 août 2017, la juge Dominique Wilhelmy de la Cour du Québec, district A, a déclaré l’appelant coupable d’enlèvement, de séquestration, de voies de fait graves, de menaces de mort, de voies de fait armées et de tentative de meurtre. [ 2 ] Le 15 août 2017, l’appelant a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité en invoquant divers motifs d’appel comportant des questions de droit. [ 3 ] L’appelant demande aussi la permission d’appeler de cette déclaration de culpabilité en vertu du sous-alinéa 675(1) a )(ii) du Code criminel afin d’invoquer des motifs d’appel comportant des questions de fait. [ 4 ] Le ministère public s’oppose à cette demande au motif que l’appel ne présente aucune chance de succès. [ 5 ] Vu l’appel déjà entrepris, il y a lieu de déférer la demande de permission d’appeler à la formation de la Cour qui entendra l’appel comportant des questions de droit.
Puisque cette formation aura un dossier d’appel complet à sa disposition, elle sera plus en mesure d’évaluer le bien-fondé de la demande pour permission d’appeler sur des questions de fait. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la demande pour permission d’appeler sur des questions de fait à la formation qui sera saisie de l’appel de la déclaration de culpabilité sur des questions de droit. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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