2021 QCCA 623, 2021 QCCA 623
Opinion
Dis son nom c. Marquis 2021 QCCA 623 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029432-218 (500-17-113490-208) DATE : 12 avril 2021 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. DIS SON NOM DELPHINE BERGERON A.A. REQUÉRANTES – défenderesses c. JEAN-FRANÇOIS MARQUIS INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes souhaitent porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Katheryne A.
Desfossés) [1] , ayant notamment rejeté la demande d’anonymat de la requérante A.A. — l’une des deux administratrices de la page Facebook Dis son nom — et permis à l’intimé d’obtenir des copies caviardées des quelque 1 000 dénonciations que Dis son nom avait reçues en date du mois d’août 2020. A.A. souhaite également qu’une ordonnance de sauvegarde soit rendue afin de protéger son anonymat durant le déroulement de l’instance en appel. [ 2 ] Les requérantes ont raison de souligner que le jugement attaqué a été rendu en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c. et qu’elles doivent démontrer qu’il décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable. Elles doivent aussi établir que l’affaire mérite l’attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès de l’appel envisagé [2] . [ 3 ] Il y a lieu que la Cour se saisisse des questions soulevées par la demande d’anonymat de la requérante A.A. D’abord, ce volet du jugement de première instance est appelable sur permission en vertu de l’article 31 al. 2 C.p.c. [3] .
Ensuite, l’argument selon lequel la juge a erré dans sa détermination des circonstances dans lesquelles l’anonymat de victimes d’agressions sexuelles peut être protégé soulève des questions qui, à mon avis, méritent l’attention de la Cour. [ 4 ] Quant à l’ordonnance permettant à l’intimé d’obtenir copie de toutes les dénonciations transmises à Dis son nom jusqu’au mois d’août 2020, la question se pose de savoir si elle est appelable. En règle générale, un jugement ordonnant la communication de documents ne décide pas en
partie du litige et ne cause pas de préjudice irrémédiable à une
partie au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. [4] . Les requérantes soutiennent cependant être dans une situation exceptionnelle étant donné l’importance des répercussions de l’ordonnance attaquée sur le contexte juridique dans lequel Dis son nom opère. Elles invoquent aussi un courant jurisprudentiel qui admettrait qu’une permission d’appeler puisse exceptionnellement être accordée à l’endroit d’un jugement rendu en cours d’instance, lorsque celui-ci soulève des questions de droit nouvelles et d’intérêt public.
Étant d’avis que les arguments des requérantes suscitent certaines questions quant à l’étendue de la compétence du juge unique, j’estime préférable de laisser à une formation de la Cour le soin de déterminer si la permission d’appeler devrait être accordée relativement à ce volet du jugement de première instance. Les parties devront donc aborder cette question dans leur exposé. [ 5 ] Dans les circonstances, je suis d’avis que la demande d’ordonnance de sauvegarde présentée par A.A. doit être accueillie. [ 6 ] Enfin, il y a lieu de gérer l’instance en appel.
La date du dépôt de l’exposé des requérantes est fixée fin mai afin de donner aux parties quelques semaines pour clarifier la question du délai de mise en état du dossier en première instance. Je termine en précisant que les requérantes ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas que l’instance en Cour supérieure soit suspendue. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler de l’ordonnance de la Cour supérieure datée du 26 février 2021 enjoignant à la requérante A.A. d’utiliser son nom dans le cadre des procédures en première instance; [ 9 ] DÉFÈRE à la formation de la Cour qui entendra l’appel la requête pour permission d’appeler en ce qui a trait à l’ordonnance de
la Cour supérieure datée du 26 février 2021 enjoignant aux requérantes de transmettre à l’intimé des copies caviardées des dénonciations qu’elles ont reçues jusqu’au mois d’août 2020; [ 10 ] ACCUEILLE la demande d’ordonnance de sauvegarde de la requérante A.A.; [ 11 ] AUTORISE la requérante A.A. à utiliser les initiales « A.A. » dans toutes les procédures, tant en première instance qu’en appel, et ce, jusqu’à ce que jugement mettant fin à l’instance d’appel soit rendu; [ 12 ] ORDONNE que la requérante A.A. soit identifiée sous les initiales « A.A. » dans toutes les procédures, tant en première instance qu’en appel, et ce, jusqu’à ce que jugement mettant fin à l’instance d’appel soit rendu; [ 13 ] ORDONNE la non-divulgation et la non-publication du nom de la requérante A.A. ainsi que de tout élément permettant de l’identifier, tant en première instance qu’en appel, et ce, jusqu’à ce que jugement mettant fin à l’instance d’appel soit rendu; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 27 mai 2021 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions, etc.) devront y être joints; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 juillet 2021 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 17 ] FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE . FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Justin Wee Me Alain Arsenault Me Virginie Dufresne-Lemire Mme Imane Melab, stagiaire ARSENAULT DUFRESNE WEE AVOCATS Pour les requérantes Me Pierre-Hugues Miller PIERRE-HUGUES MILLER AVOCAT Pour l’intimé Date d’audience : 8 avril 2021
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