2018 QCCQ 9351, 2018 QCCQ 9351
Opinion
Larouche c. Ville de Saguenay 2018 QCCQ 9351 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-700583-186 DATE : 7 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ JACQUELIN LAROUCHE Demandeur c.
VILLE DE SAGUENAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Jacquelin Larouche poursuit Ville de Saguenay en raison des dommages causés à son véhicule automobile alors qu’il circulait sur la rue Ste-Sophie et qu’il a heurté un gros morceau de neige et de glace durcies laissé par de la machinerie d’entretien d’hiver de la défenderesse. CONTEXTE [ 1 ] Les faits sont extrêmement simples.
Le 16 janvier 2018 alors qu’il faisait encore noir, Jacquelin Larouche circule sur la rue Ste- Sophie à Ville de Saguenay dans le but de faire la distribution de journaux. Immédiatement en empruntant la rue Ste-Sophie il aperçoit un gros bloc de glace sur la chaussée. À proximité du bloc de glace il y a de la machinerie d’entretien d’hiver de Ville de Saguenay et manifestement le bloc de glace provient du passage de la niveleuse.
Comme il est extrêmement tôt le matin, on peut comprendre qu’il fait noir et que la circulation est à peu près inexistante. [ 2 ] Comme Jacquelin Larouche ne peut éviter l’impact il brise son véhicule automobile et il produit une évaluation de 862,62 $ pour faire la réparation du véhicule. [ 3 ] C’est cette somme qu’il réclame de la défenderesse. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] La contestation de Ville de Saguenay repose principalement sur l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes . Cet
article est ainsi rédigé : La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule. [ 5 ] La jurisprudence a fréquemment appliqué cet
article pour des dommages attribuables à des blocs de glace. [ 6 ] La seule limite à l’exemption prévue à cet
article est que la ville aurait commis une faute lourde. Ceci n’est pas le cas. Le témoignage du représentant des travaux publics de l’arrondissement de Jonquière, Ville de Saguenay, nous fait conclure que les opérations de déneigement étaient en cours, qu’il faisait nuit et que la présence temporaire de blocs de glace dans la rue était inévitable. [ 7 ] Dans les opérations normalement faites par la ville, ce bloc de glace aurait été rapidement enlevé. Il n’y a donc pas faute lourde
et, puisque l’article 604.1 s’applique, la réclamation de Jacquelin Larouche doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Jacquelin Larouche; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 6 novembre 2018
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