2021 QCCQ 9871, 2021 QCCQ 9871
Opinion
Protection de la jeunesse — 211775 2021 QCCQ 9871 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018070-201 DATE : le 9 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2013 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente une Demande en protection concernant X . Elle allègue que sa sécurité ou son développement est compromis en raison des méthodes éducatives déraisonnables de ses parents et puisqu’il subirait des mauvais traitements psychologiques dans son milieu familial paternel. [ 2 ] Le 6 novembre 2020, le Tribunal est saisi d’une demande en mesures provisoires. Depuis, l’enfant est confié à sa mère tout en ayant des contacts avec son père à raison d’au minimum deux fois par semaine.
[ 3 ] Ce jour, conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et acceptent la plupart des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 4 ] À la lecture des faits reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’ entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et que les mesures proposées au projet d’ entente respectent ses droits et son intérêt. [ 5 ] En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au p rojet d’entente qui est annexé au présent jugement. [ 6 ] Un litige demeure cependant présent quant aux modalités de garde de l’enfant.
Les parties souhaitent tous le rétablissement d’une garde partagée, mais ne s’entendent pas sur la date à laquelle elle devrait débuter. [ 7 ] Le DPJ souhaite le rétablissement progressif de cette garde partagée afin de respecter le rythme de l’enfant. De son côté, le père aimerait revenir dès maintenant aux conditions de garde qui prévalaient avant l’ordonnance provisoire. La mère, qui n’est pas contre le retour à une garde partagée à court terme, soumet le tout au Tribunal.
L’enfant, par le biais de son avocate, mentionne qu’il n’est pas prêt à revenir dès maintenant à une garde partagée et qu’il entretient encore des craintes quant à son père. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Considérant l’intérêt de l’enfant, à quel moment doit être rétablit la garde partagée? ANALYSE [ 9 ] Les parents reconnaissent tous les deux avoir employé des méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de leur fils. La preuve révèle que leur fils a des comportements difficiles autant dans ses milieux familiaux que dans son milieu scolaire.
Les parents ne réagissent pas toujours adéquatement aux comportements de leur fils. Le père se montrait notamment rigide dans ses interventions auprès de son fils. [ 10 ] La mère a rapidement accepté d’obtenir de l’aide quant à ses méthodes éducatives alors que la reconnaissance du père a tardé à se manifester. L’enfant a d’ailleurs été confié à sa mère puisque le père refusait de collaborer avec les intervenantes. [ 11 ] Depuis quelques semaines, le père a débuté un processus de reconnaissance de sa rigidité et de l’impact de celle-ci sur son fils.
Cette reconnaissance est fragile bien qu’il ait participé à quelques rencontres auprès du programme A. Il a cependant maintenu des contacts réguliers avec son fils qui ne sont désormais plus supervisés. [ 12 ] Au cours des dernières semaines, l’enfant adopte des comportements de plus en plus difficiles autant dans son milieu scolaire qu’auprès de sa mère. Celle-ci mentionne être épuisée et souhaite obtenir du repos.
À la fin du mois de février, à la suite de la réception d’un nouveau signalement, la mère a admis avoir poussé son fils ce qui a entrainé sa chute au sol. [ 13 ] Lors d’une rencontre récemment, l’enfant a mentionné à l’intervenante qu’il n’était pas prêt à revenir à une garde partagée pour le moment puisqu’il a peur que son père lui fasse mal de nouveau. Il peut cependant dire à sa mère qu’il s’ennuie de celui-ci. [ 14 ] Le Tribunal souhaite respecter le rythme de cet enfant qui a vécu des méthodes éducatives déraisonnables auprès de ses deux parents.
Il est cependant dans son intérêt que la garde partagée soit rétablie rapidement puisque la mère rapporte être épuisée et que les comportements de son fils sont de plus en plus difficiles à la maison. Dans le contexte actuel où en raison des mesures sanitaires l’enfant demeure auprès de sa mère à temps plein, la situation est inquiétante. [ 15 ] Dans les circonstances, le soussigné considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de rétablir une garde partagée progressivement mais rapidement. L’enfant sera ainsi confié en garde partagée à ses parents à compter du 14 mai 2021. D’ici là, il demeura confié à sa mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38c) et 38e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe en
annexe et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 18 ] AUTORISE une augmentation progressive des contacts entre l’enfant et son père; [ 19 ] ORDONNE qu’à compter du 14 mai 2021, l’enfant soit confié à ses parents en garde partagée à raison d’une (1) semaine en alternance et que l’échange de l’enfant se fasse les vendredis après l’école; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures;
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Audrey Girouard, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant Me Maude Bornais, pour la mère Me Nancy Gilbert, pour le père Date d’audience : 9 avril 2021 /vg [NDLE : Ce projet d'entente n'est pas disponible]
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