2022 QCCQ 9790, 2022 QCCQ 9790
Opinion
Haineault c. Maison Laprise inc. 2022 QCCQ 9790 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-038803-228 DATE : 21 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Vincent Haineault et Piere-Luc Dupuis
Partie demanderesse c. Maison Laprise inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ Décision concernant une demande d'exception déclinatoire ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs affirment que la défenderesse a refusé d’honorer un contrat par lequel elle s’engageait à lui livrer certains objets et qu’elle aurait contrevenu à une entente par laquelle le prix convenu demeurait constant même si les demandeurs différaient jusqu’à concurrence d’une période de six mois l’exécution de la commande. [ 2 ] Selon les allégations de la demande, une augmentation de prix de 108 153,14 $ aurait mené à l’abandon du projet par les demandeurs et à la perte de dépenses encourues notamment pour l’acquisition et la préparation du site.
Les demandeurs réclament à ce
titre un montant de 14 972,35 $. [ 3 ] La défenderesse demande le renvoi de l’instance devant la division des petites créances de la Cour du Québec dans le district de Montmagny plutôt que dans le district de Longueuil où la demande a été introduite. [ 4 ] Les demandeurs allèguent dans les observations qu’ils transmettent en réaction à la demande de renvoi que les discussions qui mènent à la conclusion du contrat et généralement toutes les interactions avec la défenderesse se sont déroulées dans les bureaux de celle-ci soit à Beloeil, soit à Laval.
Le contrat lui-même aurait été signé pour des raisons de commodité à Laval. [ 5 ] La clause 1.1 du contrat prévoit que son objet est la livraison de ce qui est décrit comme le "kit Laprise" au point " le plus près accessible du site de construction ". La défenderesse ne prend pas en charge la réalisation des fondations ou l’implantation des matériaux formant la maison préusinée. [ 6 ] La défenderesse invoque au soutien de sa demande d’exception déclinatoire la clause 21.1 du contrat qui sous le
titre "Élection de domicile" indique que " L’acheteur consent à ce que les parties fassent élection de domicile à la place d’affaires de Maison Laprise à Montmagny et le client renonce aux droits qu’il pourrait avoir relativement à la juridiction des tribunaux de quelque autre district de cette province". [ 7 ] Dans Gauthier c. Industries Bonneville , [1] le juge Yves Morier assimile un contrat qui analogue à celui qui fait l’objet du litige à un contrat de consommation au sens de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 8 ] En l’occurrence, bien que le contrat prévoit la réalisation d’un ensemble d’objets qui misent en place et implantés sur le site constituerait l’essentiel d’une maison, il demeure que les objets vendus sont mobiliers et que le contrat doit être assimilé à un contrat de consommation au sens de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 9 ] Une élection de domicile en vue de l’exécution d’un acte juridique ou de l’exercice des droits qui en découlent est inopposable au consommateur, sauf si elle est faite dans un acte notarié [2] . [ 10 ]
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur [3] . Ici, les termes utilisés dans le contrat présentent à tout le moins une ambiguïté puisque les parties ne font pas élection de domicile, mais indiquent plutôt que l’acheteur
consent à ce que les parties fassent ce choix. [ 11 ] La défenderesse ne démontre donc pas que la compétence territoriale relative au contrat et donc au litige échoit au district de Montmagny. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] Rejette la demande d’exception déclinatoire de la défenderesse __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
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