2024 QCCQ 30, 2024 QCCQ 30
Opinion
Licha c. Fédération Caisse populaire Desjardins 2024 QCCQ 30 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-274572-224 DATE : Le 10 janvier 2024 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ SARAH LICHA Demanderesse c.
FÉDÉRATION CAISSE POPulaIrE DESJARDINS et CAISSE POPULAIRE DU PLAteau MONT-ROYAL Défenderesses _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE POUR ÊTRE RELEVÉE DU DÉFAUT ET POUR PROLONGATION DU DÉLAI D’INSCRIPTION _____________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Sarah Licha demande d’être relevée de son défaut d’avoir inscrit le dossier dans le délai prévu au Code de procédure civile [1] . En conséquence, elle demande également une prolongation du délai d’inscription. Cette demande est contestée par les défenderesses.
CONTEXTE [ 2 ] La demanderesse dépose le 3 octobre 2022 une demande introductive d’instance par laquelle elle réclame une somme de 30 000 $ à la Fédération des caisses populaires Desjardins, à la Caisse populaire du Plateau Mont-Royal et à Mme Judith Carrier-Fortier.
Elle demande également des excuses de leur part, ainsi que la rétractation de la mesure lui interdisant l’accès à la succursale de la caisse populaire pour y obtenir les services auxquels elle estime avoir droit en tant que cliente. [ 3 ] Cette réclamation découle d’un incident survenu le 12 décembre 2021 dans les locaux de la Caisse populaire du Plateau Mont- Royal. La demanderesse allègue avoir fait l’objet, à cette occasion, d’une agression physique par un agent de sécurité et d’une expulsion forcée par les autorités policières.
Au moment de cet événement, qui survient pendant la pandémie de Covid-19, la demanderesse ne portait pas de couvre-visage, alléguant être affectée d’une condition médicale particulière. [ 4 ] La demande introductive d’instance est signifiée le 4 octobre 2022 et les défenderesses répondent à l’assignation une semaine plus tard. [ 5 ] Aucun protocole de l’instance n’est déposé au dossier, contrairement à l’exigence posée par l’
article 149 du Code de procédure civile . Dans ces circonstances, selon la règle énoncée au troisième alinéa de l’article 173, le délai de six mois pour inscrire le dossier se calcule depuis la signification de la demande. En l’instance, ce délai expirait donc le 4 avril 2023. [ 6 ] La demanderesse dépose le 4 avril 2023 une demande de prolongation du délai d’inscription.
Cette demande fait notamment état qu’un protocole de l’instance aurait été signé le 30 novembre 2022, que la demanderesse aurait été interrogée le 9 février 2023, que les engagements pris lors de cet interrogatoire auraient été transmis, que la demanderesse souhaitait interroger un représentant des défenderesses et modifier sa demande introductive d’instance pour y retirer la défenderesse Judith Carrier-Fortin. La demanderesse requiert alors que le délai d’inscription soit prolongé jusqu’au 4 juillet 2023. [ 7 ] Cette demande de prolongation du délai d’inscription n’est pas notifiée à l’avocat des défenderesses.
L’avocate de la demanderesse explique cette situation par une erreur d’inadvertance découlant de l’urgence de la situation. Elle affirme aussi avoir laissé un message dans la boîte vocale de son confrère à ce sujet. Le lendemain, 5 avril, celui-ci lui transmet un courriel dans lequel il constate que le délai d’inscription est expiré et qu’aucune demande de prolongation de ce délai n’a été notifiée et déposée en temps utile. Il demande de connaître les intentions de la demanderesse quant à la suite du dossier. [ 8 ] Le dossier ne montre pas de réponse à ce courriel.
La demande pour être relevée du défaut ne fournit aucune explication satisfaisante [2] permettant de comprendre l’absence de réponse de la part de l’avocate de la demanderesse, ne serait-ce que pour indiquer quand elle pourrait être en mesure d’y donner suite. L’avocat des défenderesses relance sa consœur par courriel le 24 avril suivant. Il mentionne avoir constaté au plumitif le dépôt d’une demande de prolongation du délai d’inscription, qu’il n’a pas reçue, et lui en demande copie.
[ 9 ] À la date de présentation de cette demande de prolongation du délai d’inscription, le 2 mai 2023, la greffière spéciale la remet sine die en raison de l’absence des avocats à l’appel du rôle. Le dossier montre donc un cheminement contraire à celui allégué par la demanderesse dans la demande pour être relevée du défaut. En effet, il y est allégué que la demande de prolongation du délai d’inscription aurait plutôt été remise au 5 juin, puis au 6 juin.
Le dossier ne contient aucune trace de telles remises [3] . [ 10 ] Selon la demande pour être relevée du défaut, il appert que les parties étaient à cette époque encore en discussions à propos de la transmission d’engagements par la demanderesse à la suite de son interrogatoire au préalable et relativement à la signature d’un protocole de l’instance.
Cette demande allègue que la demanderesse aurait appris pour la première fois le 14 juin 2023 que les défenderesses s’opposaient à sa demande de prolongation du délai d’inscription. [ 11 ] La demande pour être relevée du défaut allègue aussi que tous les documents disponibles auraient été transmis aux défenderesses le 19 juin suivant, de même qu’un projet de protocole de l’instance. Quelques jours plus tard, les défenderesses auraient exprimé leur insatisfaction quant à la suffisance de ces documents et n’auraient formulé aucun commentaire quant au projet de protocole de l’instance.
Des informations additionnelles sont transmises aux défenderesses au début juillet. [ 12 ] Dans un courriel du 7 août 2023, l’avocat des défenderesses relève que plus de quatre mois se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’inscription du dossier sans que la demanderesse n’obtienne une prolongation de ce délai. Il s’interroge ainsi sur les réelles intentions de celle-ci. [ 13 ] L’avocate de la demanderesse notifie à l’avocat des défenderesses, le 21 août 2023, une demande introductive d’instance modifiée et un désistement concernant Mme Carrier-Fortin [4] .
Ces documents ne sont toutefois pas déposés au dossier de la Cour. [ 14 ] Le 1 er septembre 2023, les défenderesses déposent une opposition à la modification de la demande introductive d’instance en invoquant entre autres que le délai d’inscription est expiré depuis plus de quatre mois, que la demanderesse n’a pas transmis de demande de prolongation de délai et qu’elle est donc réputée s’être désistée de sa demande introductive d’instance. En dépit de cette opposition, la demanderesse ne présente pas de demande pour faire autoriser la modification de sa demande introductive d’instance, comme le prévoit l’
article 207 du Code de procédure civile . Néanmoins, les parties continuent leurs échanges quant au déroulement du dossier, notamment quant à la signature d’un protocole de l’instance. [ 15 ] Presque 1 ½ mois plus tard, soit le 10 octobre 2023, la demanderesse dépose plutôt une demande modifiée de prolongation du délai d’inscription.
Elle y allègue notamment s’être désistée de sa demande contre Mme Carrier-Fortin et indique sa volonté d’ajouter comme défenderesse la compagnie de surveillance en service sur les lieux le jour de l’incident, mais dont elle ignore l’identité puisque les défenderesses négligent de la lui fournir. La demanderesse requiert alors une prolongation du délai d’inscription jusqu’au 2 janvier 2024. [ 16 ] Lors de la présentation de cette demande, le 3 novembre 2023, à la suite de quelques remises, le tribunal constate que le délai d’inscription du dossier est échu depuis le 5 avril 2023.
Il remet sine die la demande de prolongation du délai d’inscription du 4 avril 2023 « étant donné que la demanderesse est présumée s’être désistée ( art. 177 C.p.c. ) et qu’elle souhaite tout de même avoir l’opportunité de continuer son recours par une demande pour être relevée de son défaut, dans le respect du principe de contradiction ( art. 17 C.p.c. ) ».
Le tribunal autorise ainsi la demanderesse à produire au plus tard le 20 novembre 2023 une demande pour être relevée du défaut d’avoir inscrit le dossier dans les délais et pour prolongation du délai d’inscription. [ 17 ] La demanderesse dépose le 20 novembre 2023 la demande pour être relevée du défaut et pour prolongation du délai d’inscription dont le tribunal est maintenant saisi. Cette demande est appuyée d’une déclaration sous serment de Mme Licha et d’une déclaration sous serment de son avocate, attestant de la véracité des faits qui y sont allégués.
ANALYSE [ 18 ] Dans son jugement du 3 novembre 2023, le tribunal a déjà constaté que, aux termes de l’
article 177 du Code de procédure civile , la demanderesse est présumée s’être désistée de son recours. Cette constatation définit désormais le statut du dossier. Pour pouvoir continuer son recours dans le cadre de la présente instance, plutôt que d’avoir à déposer une nouvelle demande introductive d’instance, la demanderesse doit nécessairement satisfaire aux conditions fixées par l’
article 177 du Code de procédure civile et être relevée de son défaut. [ 19 ] Cette disposition énonce comme suit les circonstances dans lesquelles le tribunal peut lever la sanction imposée par le législateur en cas de défaut d’inscription du dossier dans le délai fixé par l’
article 173 du Code de procédure civile : 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti . Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. (Soulignement ajouté) [ 20 ] La jurisprudence établit que l’impossibilité d’agir à laquelle cette disposition fait référence est celle de la
partie elle-même. Celle-ci doit démontrer sa diligence dans le suivi et le déroulement de son dossier, indépendamment des démarches de l’avocat qui la représente [5] . Dans l’arrêt Succession Shaker Sabri c. Agence du Revenu du Québec [6] , la Cour d’appel résume comme suit les conditions auxquelles doit satisfaire la
partie qui demande d’être relevée de son défaut d’inscrire le dossier en temps opportun : [17] Rappelons que selon une jurisprudence constante de la Cour , une analyse en deux étapes doit être effectuée afin de déterminer si une
partie peut être relevée de son défaut d'inscription en vertu de l’alinéa 2 de l’
article 177 C.p.c .
[18] La première étape consiste, pour la
partie requérante, à démontrer son impossibilité d’agir dans le délai prescrit. Il est acquis, à cet égard, que « l’erreur de l’avocat, qu’elle résulte de l’ignorance ou de la négligence, même grossière, de ce dernier, permet de conclure à l’impossibilité d’agir de la
partie requérante ». (…) [20] Si la condition préalable de la première étape est remplie, la seconde étape consiste, pour le tribunal, à exercer son pouvoir discrétionnaire afin de relever ou non la
partie requérante de son défaut d’inscription. Quatre critères encadrent l’exercice de ce pouvoir : 1) le préjudice qui résultera de la décision; 2) le caractère apparemment sérieux du recours; 3) le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et 4) le comportement à l’égard du déroulement de l’instance. [ 21 ] En ce qui a trait à la première étape de l’analyse, elle concerne la période antérieure à la date d’expiration du délai d’inscription [7] : [28] Par conséquent, il sera possible pour la
partie qui établit la négligence de son avocat de se dissocier des gestes de celui-ci si elle démontre avoir elle-même agi avec diligence pour s’assurer du « bon déroulement » de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée . Il s’agit là de son fardeau et « chaque espèce doit être jugée selon les circonstances qui lui sont propres ». C’est pourquoi une déclaration sous serment de la
partie elle-même, et non uniquement de l’avocat, le responsable immédiat du défaut, sera généralement requise pour permettre au tribunal de statuer sur la levée de la sanction. (…) [ 30] Cet enseignement vient préciser l’arrêt Zodiac en ce qu’ il semble opportun de considérer les faits antérieurs au défaut aux fins de déterminer l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même « dans le délai imparti » , comme le précise l’
article 177 C.p.c. Un demandeur ne peut valablement prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir si, de fait, il n’est pas diligent pour s’assurer du respect de la procédure judiciaire . Une
partie qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les règles de l’art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant de façon diligente à ses demandes et en collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou les engagements qu’il peut prendre, le cas échéant. Sans exiger d’une
partie qu’elle s’assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s’impose néanmoins, surtout lorsqu’elle est sans nouvelles de son dossier depuis un certain temps . Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal. (Soulignements ajoutés) [ 22 ] La déclaration sous serment signée par Mme Licha le 20 novembre 2023 atteste que tous les faits allégués dans la demande pour être relevée du défaut sont vrais et exacts.
Cette demande, qui comporte 130 paragraphes, contient peu d’allégations pour la période antérieure au 4 avril 2023, date limite pour l’inscription du dossier. Elle relate seulement ce qui suit pour ce qui est des démarches accomplies après le dépôt de la réponse des défenderesses : • le 30 novembre 2022, soit plus de 45 jours après la signification de l’avis d’assignation, la signature d’un protocole de l’instance; ce protocole n’a pas été déposé au dossier de la Cour de sorte que le tribunal en ignore le contenu et n’a pu en faire l’examen, tel que prévu à l’
article 150 du Code de procédure civile ; • le 9 février 2023, soit plus de deux mois après la signature du protocole de l’instance, l’interrogatoire au préalable de la demanderesse; • le 8 mars 2023, une demande de la part de l’avocate de la demanderesse pour interroger un représentant de la Fédération des caisses populaires Desjardins; le tribunal ignore si un tel interrogatoire était déjà prévu au protocole de l’instance, mais le refus des défenderesses de consentir à cet interrogatoire laisse entendre que tel n’était pas le cas ou que la demande d’interrogatoire était formulée hors délai; • le 15 mars 2023 : la transmission d’une
partie des engagements pris lors de l’interrogatoire au préalable de la demanderesse; • le 20 mars 2023, la réception de la transcription sténographique de l’interrogatoire au préalable de la demanderesse. [ 23 ] Toutes les allégations de la demande pour être relevée du défaut concernent les démarches de l’avocate de la demanderesse auprès de son confrère. Aucune allégation ne traite de la diligence que Mme Licha aurait elle-même exercée dans le suivi de son dossier.
La demande pour être relevée du défaut allègue bien que « la demanderesse a toujours fait le nécessaire pour faire bouger le dossier », mais sans préciser comment se serait manifestée une telle diligence de la part de Mme Licha, sans mentionner aucune démarche de sa part pour s’informer de l’évolution du dossier, des diverses étapes à franchir et des délais à respecter. [ 24 ] Ainsi, on peut transposer au présent dossier les propos suivants de la Cour d’appel dans l’arrêt Heaslip c. McDonald [8] : [37] Il n’est pas nécessaire d’élaborer longuement sur ce grief vu son caractère non déterminant.
Tel que mentionné précédemment, la qualification du défaut de l’avocat — erreur, insouciance, négligence, ou même négligence grossière — n’est pas décisive quant à l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même. Quitte à le répéter, l’erreur, tout comme la négligence même grossière de l’avocat, peut constituer une impossibilité en fait d’agir pour la
partie dans la mesure par ailleurs où celle-ci aura agi avec diligence . [38] Sur ce dernier point, la demande des appelants pour la levée de la sanction d’inscrire est silencieuse et n’est appuyée d’aucune déclaration sous serment de leur part. En réalité, on ne sait rien d’eux ni de la relation qu’ils entretiennent avec leur avocat. On ignore même s’ils ont été informés du défaut d’inscrire imputable à leur avocat , encore qu’on puisse soupçonner que c’est le cas : on a dû leur expliquer pourquoi l’interrogatoire du 21 janvier n’a pas eu lieu. Et si c’est le cas, on ne connaît rien de leur réaction , ni du fait que la
demande fondée sur le second alinéa de l’ art. 177 C.p.c. n’a été formulée que deux mois plus tard. Le comportement des appelants n’a même pas été discuté devant le juge de première instance. (Soulignements ajoutés) [ 25 ] Avec égard, les allégations de la demande pour être relevée du défaut sont insuffisantes pour satisfaire à ce critère et démontrer une impossibilité d’agir de la part de Mme Licha, même en tenant compte du fait que celle-ci était dépendante de la diligence de son avocate pour inscrire le dossier en temps opportun.
La demanderesse ne satisfait pas à l’exigence posée par la première étape de l’analyse identifiée par la jurisprudence.
Il n’est donc pas nécessaire de procéder à la seconde étape de cette analyse. [ 26 ] En outre, le tribunal ne peut faire abstraction de la négligence de la demanderesse dans le suivi du dossier à compter de l’expiration du délai d’inscription : • la demande de prolongation du délai d’inscription du 3 avril 2023 n’est pas notifiée à l’avocat des défenderesses; • l’avocate de la demanderesse est absente à la date qu’elle a choisie pour la présentation de cette demande et le dossier ne montre aucune remise ou demande de remise à une autre date pour la présentation de cette demande; • aucun nouvel avis de présentation n’est notifié à propos de cette demande de prolongation de délai, et ce, bien que la demande pour être relevée du défaut allègue que dès le 14 juin 2023, l’avocate de la demanderesse est informée de l’opposition des défenderesses à la demande de prolongation du délai d’inscription; • aucune demande d’autorisation pour modifier la demande introductive d’instance n’est formulée par la demanderesse à la suite de l’opposition des défenderesses à telle modification; • la demanderesse réactive sa demande de prolongation du délai d’inscription le 10 octobre 2023, soit plus de six mois après l’expiration de ce délai fixé par l’
article 173 du Code de procédure civile et quatre mois après avoir été informée de l’opposition des défenderesses à la prolongation de ce délai; • aucune demande pour être relevée du défaut n’est signifiée pendant plusieurs mois, et ce, malgré les courriels de l’avocat des défenderesses qui expriment la position non équivoque que la demanderesse est présumée s’être désistée de sa demande introductive d’instance; • ce n’est que le 20 novembre 2023, soit 7 ½ mois après l’expiration du délai d’inscription, que le demanderesse notifie une demande pour être relevée du défaut. [ 27 ] La sanction imposée par le législateur à l’égard du défaut d’inscription du dossier dans le délai de rigueur de six mois est sévère.
De plus, le critère défini par la loi pour autoriser le tribunal à lever cette sanction est restrictif et fait l’objet d’un encadrement strict par la jurisprudence de la Cour d’appel.
Malgré les inconvénients réels engendrés par le désistement présumé de la demande introductive d’instance, le tribunal doit donner effet à la volonté du législateur et constater qu’en l’instance, la preuve ne permet pas de conclure à une impossibilité d’agir de la part de la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande pour être relevée du défaut d’inscrire et pour prolongation du délai d’inscription; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Me Hila Sima Huelsen Avocate de la demanderesse Me Geneviève McLean B C F SENCR Avocate des défenderesses Date d’audience : 3 janvier 2024
Loading document…