2014 QCCA 2326, 2014 QCCA 2326
Opinion
Québec (Ville de) c. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) 2014 QCCA 2326 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008743-145 (200-17-018983-130) DATE : 16 décembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. VILLE DE QUÉBEC REQUÉRANTE – Requérante c.
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE QUÉBEC (FISA) INTIMÉ – Mis en cause et GILLES DESNOYERS, ès qualités MIS EN CAUSE – Intimé JUGEMENT [ 1 ] La requérante Ville de Québec demande l'autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Marc Paradis), rendu le 6 août 2014 [1] , qui rejette sa demande de révision judiciaire d'une décision interlocutoire rendue par l'arbitre de grief mis en cause qui lui-même rejetait son objection préliminaire [2] . [ 2 ] Par un grief syndical, il est reproché au maire de la Ville de Québec d'avoir, le 3 novembre 2010, tenu des propos qui ont porté atteinte à la réputation du syndicat intimé.
Selon ce dernier, ces propos relèvent du harcèlement psychologique, ce que la convention collective et la Charte des droits et libertés de la personne [3] interdisent formellement. [ 3 ] Les conclusions de ce grief sont ainsi rédigées : D'accueillir le présent grief; De déclarer que l'Employeur contrevient à l'application de la convention collective en vigueur, notamment et non limitativement à l'article 1.02, ainsi qu'à l'application de la Charte des droits et libertés de la personne , et que ses agissements constituent du harcèlement psychologique; De déclarer que l'Employeur doit prendre tous les moyens afin que son Maire ou tout autre représentant cesse de tenir des affirmations portant atteinte à la réputation des personnes salariées et ayant pour objectif de discréditer les employés municipaux, tout en cultivant l'intolérance des citoyens envers ceux-ci; D'ordonner à l'Employeur, de transmettre une lettre d'excuses émanant du Maire de la Ville au Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) de même qu'à l'ensemble de ses membres, et ce, dans les 5 jours de la décision à intervenir; De condamner l'Employeur à verser au Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) la somme de 25 000 $ à
titre de dommages moraux, en plus des intérêts prévus au Code du travail depuis le 11 novembre 2010; De condamner l'Employeur à verser au Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) la somme additionnelle de 25 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ; De condamner l'Employeur à verser la somme de 250 $ à
titre de dommages moraux à chacun des membres du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), en plus des intérêts prévus au Code du travail depuis le 11 novembre 2010; De condamner l'Employeur à verser la somme additionnelle de 250 $ à chacun des membres du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) à
titre de dommages-intérêts punitifs en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ; De condamner l'Employeur à rembourser au Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) l'ensemble des frais encourus dans le cadre du présent grief; De permettre au Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) d'amender le présent grief en tout temps avant qu'une décision finale n'intervienne;
De rendre toute autre décision propre à sauvegarder les intérêts des personnes salariées. [ 4 ] Parmi les propos tenus le 3 novembre 2010 que l’intimé juge blâmables, je retiens deux extraits du discours du maire sur lesquels je reviendrai plus loin : - « Je m'excuse pour l'incompétence des gens qui ont travaillé là-dessus […] », et; - « J'espère que ces gens ne travailleront plus longtemps pour nous autres. » [ 5 ] Dans le cadre de son objection préliminaire, la requérante a soutenu devant l'arbitre qu’il n'avait pas compétence pour entendre le grief en cause.
Selon elle, lorsque le maire a fait les déclarations reprochées, il agissait alors comme politicien et non comme représentant de l'employeur.
Elle ajoute que plusieurs des conclusions recherchées par l'intimé ne relèvent pas de la compétence d'un tribunal d'arbitrage. [ 6 ] L’arbitre, après s’en être longuement expliqué, a rejeté les prétentions de la requérante. [ 7 ] En révision, le juge de la Cour supérieure estime, sans formellement préciser la norme de contrôle qu’il retient aux fins de sa décision, que la requérante ne s’inscrit pas dans l’un de ses rares cas donnant ouverture à la révision judiciaire d’une décision interlocutoire rendue par un décideur administratif [4] . [ 8 ] Il détermine que même si, au final, la requérante pourrait ne pas être tenue responsable de la faute de son maire, cela n'emporte pas pour autant la conclusion que l'arbitre de grief est sans compétence pour se prononcer sur cette question. [ 9 ] Avec égards pour l'opinion de la requérante, je ne vois aucune raison de fond qui priverait un arbitre de grief de discuter de la question de savoir qui du maire de Québec ou du politicien a fait les déclarations reprochées.
Cela dit, la requérante ne va pas jusqu’à soutenir, advenant que la seconde alternative prévale, que l’arbitre n’aurait pas dans ce contexte la compétence voulue pour rejeter le grief. [ 10 ] À ce chapitre, l'arbitre était autorisé à conclure qu'à tout le moins le grief syndical est implicitement rattaché à l'exécution de la convention collective, ne serait-ce qu'en raison de l'allégation de harcèlement psychologique. [ 11 ] Ensuite, et sous réserve de la preuve au fond, l'arbitre aurait pu ajouter, qu'habituellement, et de prime apparence, c'est normalement à l'employeur que revient le rôle de s'excuser pour « l'incompétence des gens qui ont travaillé là-dessus ».
Toujours à l'étape d'évaluer prima facie la force de l'argument préliminaire soulevé par la requérante, l'arbitre pouvait aussi conclure que les propos « [j]'espère que ces gens ne travailleront plus longtemps pour nous autres » sont davantage ceux que l’on prête habituellement à un employeur qu’à un politicien. [ 12 ] En somme, à supposer même que ce soit le politicien qui se soit exprimé le 3 novembre 2010, il n'en demeure pas moins que les propos reprochés lorsque appréciés de manière prima facie soutiennent à première vue la thèse syndicale selon laquelle c’est plutôt l’employeur qui parlait cette journée-là. [ 13 ] Il est vrai que l’arbitre a maladroitement laissé entendre dans sa décision que son idée sur cette question était maintenant arrêtée.
Mais en réalité, il ne peut en être ainsi. [ 14 ] À mon avis, l’employeur ne peut être privé devant un arbitre de grief de ses moyens de défense au fond.
De plus, si la preuve révèle de façon prépondérante que, le 3 novembre 2010, le maire n’agissait pas en tant qu’employeur, l’arbitre n’aura d’autre choix que de prendre acte de cette détermination et décider de son impact sur l’issue du grief. [ 15 ] Je rappelle à cet effet le principe jurisprudentiel bien accepté selon lequel l’arbitre de grief n’est pas lié au fond par une sentence interlocutoire : Le jugement ici entrepris a refusé l'émission d'un bref d'évocation à l'endroit des arbitres d'un grief qui ont rejeté pareille exception fondée sur l'autorité d'une prétendue chose jugée.
Il sera loisible aux arbitres de réviser, le cas échéant, leur sentence interlocutoire lorsqu'ils jugeront le fond et ce n'est que quand ils auront ainsi décidé la question que s'ouvrira, là encore le cas échéant, la porte de l'évocation. [5] [ 16 ] En l'espèce, le moyen soulevé par la requérante ne remet pas en cause la compétence de l'arbitre stricto sensu puisque de toute façon ce dernier doit au départ se prononcer sur d'importantes questions de fond rattachées à un problème de relation de travail. [ 17 ] Il n'y a donc pas lieu d'interférer dans le processus arbitral et, au contraire, il est nettement préférable que les choses procèdent avec diligence et que l'arbitre épuise sa compétence sur le grief dont il est saisi. [ 18 ] De plus, ce n’est pas parce que certaines des conclusions recherchées par l’intimé seraient exorbitantes de la compétence de l’arbitre qu’il s’ensuit inexorablement que toutes les conclusions demandées dans le grief syndical sont atteintes du même vice. [ 19 ] Finalement, la requérante ne fait pas voir que la situation qu'elle invoque rend l'affaire exceptionnelle.
Elle soutient que la jurisprudence arbitrale est silencieuse sur la question de la responsabilité d'une ville pour les gestes posés par son maire. Cette seule proposition de la requérante appuie l’idée selon laquelle il convient dans ces circonstances de laisser le soin aux instances spécialisées de se prononcer d’abord sur l’application des conventions collectives en cette matière. Pour ces motifs, le soussigné : [ 20 ] Rejette la requête avec dépens.
GUY GAGNON, J.C.A. Me André Lepage BCF, s.e.n.c.r.l. Pour la requérante Me Gilles Grenier Philion, Leblanc Pour l'intimé Date d’audience : 16 décembre 2014
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