2010 QCCQ 17682, 2010 QCCQ 17682
Opinion
Protection de la jeunesse — 106668 2010 QCCQ 17682 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009517-103 ville A, le 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse A Requérants et X , née le [...] 2001 Enfant/intimée et A B Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], ville A (Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en protection , au sens des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le [...] 2001, au motif d'abus sexuels de la part de son père. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, les requérants demandent que l'enfant soit maintenue chez sa mère et que les contacts avec son père se déroulent selon entente entre les parties et à défaut, selon les modalités suivantes: dans un milieu approuvé par les intervenants au dossier et en présence d'une tierce personne désignée par ce dernier, à raison de trois (3) heures par semaine avec un préavis de quarante-huit (48) heures avant le contact, tout en tenant compte du désir de l'enfant. [ 3 ] La cause a débuté le 22 septembre 2010 pour se terminer le 2 décembre 2010, mais en l'absence du père pour cette dernière journée puisque celui-ci a fait parvenir une lettre datée du 26 octobre 2010 par l'entremise de son procureur, disant que " bien qu'il n'accepte aucunement les faits qui lui sont reprochés, il n'a pas l'intention d'être présent lors de la continuation de cette affaire " et requiert également son procureur de ne pas y assister, compte tenu des montants qui ont déjà dû être encourus pour ce dossier jusqu'en date des présentes. [ 4 ] Pour sa part, la mère est présente et représentée par procureur.
Elle admet en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par les requérants.
L'enfant, absente, mais représentée par procureure, admet l'ensemble des faits de la requête qui la concernent et consent aux mesures proposées par les requérants, tout en demandant que l'on respecte son désir de voir ou non son père et d'avoir une tierce personne lors des contacts avec lui. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 à D-3, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif et fait entendre l'enfant hors la présence des parties, puis l'intervenant au dossier, monsieur [intervenant 1], ainsi que madame Renée Gherardi qui a effectué un suivi psychologique auprès de l'enfant. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que les parents sont séparés depuis plusieurs années et qu'ils ont une seule
enfant de leur union, soit X, maintenant âgée de 9 ans. [ 7 ] La mère a la garde de l'enfant et le père bénéficie de droit d'accès à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines qui se déroulaient en présence des grands-parents paternels jusqu'à la fin de l'été 2009. [ 8 ] La situation de l'enfant a fait l'objet d'un signalement le 3 mars 2008 à la suite de verbalisations à l'effet que son père lui faisait mal en lui mettant les doigts dans son vagin. Toutefois, après évaluation de ce signalement, le dossier a été fermé, mais l'enfant a pu bénéficier d'un suivi psychologique par le biais de la
Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (LIVAC) afin de développer des moyens de se protéger et qui s'est terminé en décembre 2009. [ 9 ] Au début janvier 2010, au retour d'une sortie chez son père, l'enfant verbalise à sa mère que celui-ci a mis sa main dans ses pantalons lors de la dernière fin de semaine passée chez lui. L'enfant a été rencontrée lors d'une entrevue policière réalisée le 19 janvier 2010 dans le cadre du protocole d'entente multisectorielle pour les cas d'abus sexuels et d'abus physiques, mais qui n'est pas produite au dossier de la Cour. [ 10 ] Par ailleurs, l'enfant a été entendue sous la promesse de dire la vérité conformément à l'article 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et a été contre-interrogée par les parties. [ 11 ] L'enfant relate les événements qui se sont déroulés, selon son souvenir, un dimanche du mois de janvier 2010 lors d'une sortie chez son père. Elle se rappelle que les événements se sont passés avant d'aller souper au restaurant A pour la fête de son grand-père paternel. Elle était assise sur le divan du salon en compagnie de son père et ils regardaient une émission de télévision sur les courses de moto-cross que son père aime beaucoup.
Elle prétend qu'il a commencé à mettre sa main dans ses bobettes sur son vagin et dit qu'il faisait comme si c'était normal. Elle se rappelle lui avoir dit " arrête " et qu'elle a vu dans sa figure de la surprise, expliquant qu'avant elle ne disait rien, mais qu'il a retiré sa main. [ 12 ] Lorsqu'on lui demande ce qu'elle portait lors de cette journée, l'enfant répond : "des jeans et un gilet à manches courtes" et que le tout s'est passé dans l'après-midi du dimanche.
Elle explique qu'elle se sentait mal et qu'elle était surprise qu'il le fasse, mais elle aimerait lui dire que c'est méchant ce qu'il a fait et qu'il devrait s'excuser plutôt que de dire que ce n'est pas vrai. [ 13 ] L'enfant se rappelle que des événements similaires s'étaient produits en 2008 alors qu'elle était plus petite et que ça se passait dans le bain. Elle répond aux questions du procureur du père en disant qu'à l'époque, il lui disait qu'elle n'était pas capable de se laver seule et qu'il mettait alors son doigt dans le ''trou'' et qu'il lui faisait mal.
Il l'a fait à plusieurs reprises, référant à l'époque où elle était plus jeune et que c'était toujours dans le bain. Elle lui reproche également de ne pas lui avoir montrer comment "barrer" la porte de la salle de bain et que c'est plutôt C, sa conjointe, qui lui a expliqué comment le faire.
Elle prétend qu'il savait qu'elle avait peur et elle se sentait souvent mal chez son père. [ 14 ] Lorsque l'enfant répond aux questions du procureur du père et raconte sa journée avec lui le dimanche, elle reprend qu'elle regardait la télévision avec lui assise sur le divan, que c'était une émission de moto-cross et que c'est à ce moment qu'il lui touche au vagin alors qu'ils sont tous les deux seuls à la maison. Lorsqu'on lui demande si ce n'est pas plutôt un pantalon de lainage qu'elle portait lors de cette journée, elle répond ne pas savoir ce que peut être un pantalon de lainage.
Référant aux propos qu'elle a tenus aux policiers lors de l'entrevue avec eux, l'enfant croit avoir rapporté les mêmes propos aux policiers et affirme ne pas leur avoir dit que son père n'avait pas touché à son vagin. [ 15 ] Lors de questions de son procureure, l'enfant explique qu'elle ne savait pas que des petites culottes pouvaient être des bobettes et qu'elle portait un jeans lors des événements avec son père. Elle se rappelle que lorsqu'elle avait 6 ans, elle n'avait rien dit à son père, mais elle savait que ce n'était pas bien. Elle est contente de l'avoir dit.
Elle exprime être fâchée contre lui car elle sait qu'il savait que ce n'était pas bien ce qu'il faisait. Elle précise qu'il n'a pas mis le doigt dans le trou cette fois, mais seulement sur le dessus du trou à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de ses bobettes. [ 16 ] Pour sa part, le père, par la voix de son procureur, nie les faits mais il n'a pas cru bon de se présenter au tribunal pour expliquer sa position ou sa version des faits.
Il n'a pas fait de preuve pouvant réfuter les faits rapportés par sa fille concernant des gestes d'abus sexuels de sa part à son endroit. [ 17 ] Cette enfant n'a aucun intérêt à mentir puisqu'elle voudrait avoir des contacts avec lui dans une relation où elle se sentirait respectée. Elle n'a pas tenté de dénigrer son père ou de fuir les questions, même si l'interrogatoire du procureur du père pouvait parfois la laisser perplexe sur certains détails dont elle ne se souvenait pas vraiment.
Elle a tout de même maintenu sa version des faits quant à l'essentiel de son témoignage, notamment lorsqu'elle réfère à l'émission qu'elle regardait avec son père et les gestes posés sur elle.
De plus, elle ne tente pas d'amplifier les faits et précise même que cette fois, il n'a pas mis son doigt dans le trou, référant à son vagin. [ 18 ] De plus, la version de l'enfant s'avère appuyée en regard de sa crédibilité par le témoignage de madame Renée Gherardi, psychologue, qui explique tout le cheminement fait par cette enfant depuis deux ans afin de pouvoir rétablir sa relation avec son père. [ 19 ] En effet, le témoignage de madame Gherardi fait état du suivi fait avec l'enfant depuis les premiers événements où elle a dévoilé que son père lui avait fait des attouchements sexuels en 2008, mais qui n'avaient pas été retenus.
Elle explique que lorsqu'elle a vu l'enfant pour la première fois à la suite des événements vécus avec son père en 2008, alors que celle-ci avait environ 6½ ans, elle l'avait trouvée très vive et créative, mais jamais elle n'a perçu chez cette enfant une propension ou une tendance à fabuler. Elle considère encore aujourd'hui l'enfant très cohérente dans ses propos et que cette dernière se sentait prête à dire non si des événements du même genre se produisaient avec son père.
Elle explique d'ailleurs avoir fermé le dossier en décembre 2009, considérant, avec l'accord de l'enfant, qu'elle était maintenant bien outillée pour faire face à une situation de ce genre et l'enfant lui confirmait qu'elle avait l'impression que son père ne recommencerait plus. [ 20 ] D'ailleurs, les contacts de l'enfant avec son père ont repris à l'été 2008 en présence des grands-parents paternels et la peur de l'enfant s'est atténuée en constatant qu'il n'y avait plus d'attouchements au cours des mois.
L'enfant lui a fait part tout au cours du suivi que son père insistait pour qu'ils se revoient sans supervision et qu'il pouvait être choqué de son refus lorsqu'elle lui disait qu'elle avait
encore peur de lui. [ 21 ] Cette professionnelle a demandé au père de le rencontrer en présence de sa fille tout au cours du suivi, notamment pour parler avec lui de la barrure de la salle de bain à son domicile qui inquiétait sa fille et pour rassurer cette dernière dans sa relation avec lui, ce que le père a toujours refusé. [ 22 ] Selon cette professionnelle, le père est peu empathique et ne comprend pas les peurs de sa fille, même lorsqu'elle lui dit qu'elle n'aime pas regarder les films "impressionnants" qui lui font faire des cauchemars.
Il ne réagit pas aux demandes de l'enfant qui lui manifeste ne pas être capable de regarder ce type de film et continue comme si elle n'avait rien dit, la laissant avec ses peurs. [ 23 ] Madame Gherardi exprime que l'enfant lui disait " je l'aime mon papa " et qu'elle était capable de lui relater de belles activités faites avec lui.
Elle a d'ailleurs mis fin au suivi avec l'enfant en décembre 2009, la sentant assez forte pour se positionner face à son père. [ 24 ] À son retour en janvier 2010, madame Gherardi constate que l'enfant est très déboussolée et aussi très ébranlée puisqu'elles s'étaient laissées en décembre dernier en se disant que c'était terminé. L'enfant lui dit lors de cette première rencontre: " Tu sais, il ne voudra plus me revoir et j'ai de la peine, mais aussi beaucoup de colère ". Cette professionnelle a perçu de l'incompréhension de la part de l'enfant face à ce geste de son père à son endroit.
Madame Gherardi n'a plus perçu de culpabilité de la part de l'enfant comme lors des premiers événements en 2008, mais de la colère face à son père qui lui dit qu'elle ment et l'oblige à témoigner contre lui. [ 25 ] Cette professionnelle reconnaît que l'enfant ne lui a jamais parlé de son habillement lors des événements avec son père, mais plutôt de l'émission qu'ils regardaient tous les deux. Elle prétend que l'habillement n'est pas ce que l'enfant a retenu des événements, ce qui pour elle est un peu normal compte tenu de son jeune âge. [ 26 ]
Malgré certaines imprécisions de l'enfant quant à son habillement et aussi du déroulement de la journée où les gestes auraient été commis, le tribunal considère que le témoignage de cette enfant est crédible et n'est pas contredit par le père puisque ce dernier n'a pas témoigné pour donner sa version des faits. [ 27 ] Quant à la possibilité pour la mère d'avoir induit l'enfant à mentir sur de tels événements, madame Gherardi, qui l'a rencontrée toutes les semaines où elle a vu l'enfant, est catégorique quant à cette éventualité.
Elle a pu constater une grande inquiétude de la mère lorsqu'elle a appris les premiers événements en 2008, mais tout au cours du suivi, la mère a accompagné sa fille dans sa reprise de contact avec son père en l'encourageant dans sa démarche.
Elle ne croit aucunement qu'une mère impliquée ainsi auprès de sa fille ait pu induire celle-ci à des propos de ce type alors qu'elles ont travaillé toutes deux à rétablir des liens avec le père dans un climat de confiance. [ 28 ] Dans ce même sens, monsieur [intervenant 1], qui a rencontré l'enfant mais aussi la mère, dans le cadre de l'évaluation du signalement, a pu constater une réaction normale de cette dernière face aux propos de sa fille, mais aussi très saine.
Tant madame Gherardi, psychologue, que monsieur [intervenant 1] au dossier, ont pu constater chez cette mère une capacité de se remettre en question et de se centrer sur l'intérêt de son enfant à voir son père.
Elle a toujours bien collaboré avec les différents intervenants, non pas à couper les liens de l'enfant avec son père, mais plutôt à la rassurer en lui donnant les outils avec l'aide des professionnels pour se protéger de gestes ou de situations inacceptables, dont les films qui lui amenaient des cauchemars chez son père. [ 29 ] Il est invraisemblable que, dans un contexte où une enfant travaille avec une professionnelle pendant plus de deux ans à rétablir sa confiance avec son père afin de reprendre les contacts avec lui dans un climat où elle se sent en sécurité, celle-ci puisse inventer des propos brisant ainsi sa relation avec lui. [ 30 ] Le Tribunal considère que la version de cette enfant est crédible et que ses propos sont fiables, malgré certaines inexactitudes quant aux événements de la journée entourant les gestes ou encore son habillement.
Il faut se rappeler que cette enfant est âgée de 9 ans et que les événements dont elle a été victime se sont déroulés en janvier 2010, donc son témoignage a eu lieu après 8 mois et de ce fait, il peut s'avérer un peu moins précis quant à certains détails qui ne l'ont pas marquée, sauf pour l'émission qu'elle regardait avec son père qu'elle se rappelle sans aucune hésitation. [ 31 ] L'ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante que l'enfant a été victime de gestes d'abus sexuels de la part de son père au sens de l'article 38
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 32 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par les requérants sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 35 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'un (1) an:
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes :
• dans un milieu approuvé par l'intervenant social au dossier; • en présence d'une tierce personne désignée par l'intervenant social au dossier; • à raison de trois (3) heures par semaine; • en tenant compte du désir de l'enfant;
d) Que l'enfant bénéficie d'un suivi psychologique pour la période jugée nécessaire par le professionnel traitant;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’enfant Me Bruno Bouffard pour la mère (#135) M. B, père Dates d’audience : 22 septembre et 2 décembre 2010 /rr
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