2022 QCCA 760, 2022 QCCA 760
Opinion
Delaney Technologies inc. c. Cyr 2022 QCCA 760 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029334-216 (705-17-008464-180) (705-17-008541-185) (705-17-008555-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Delaney Technologies inc. Me Bertrand Delorme Larouche ( DBR Avocats) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Gilbert Cyr 2380812 Ontario inc. Me Eric Oliver ( Municonseil Avocats) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 5 janvier 2021 et rectifié le 11 janvier 2021, par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure , district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Travail – Contrat de travail – Sûretés – Hypothèque – Délaissement forcé – Prescription extinctive – Interruption.
Greffière-audiencière : Ariane Simard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l'audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour.
9 h 35 Argumentation de Me Delorme Larouche. 9 h 39 Échanges entre la Cour et Me Delorme Larouche. 9 h 59 La Cour interroge Me Delorme Larouche quant à l'invocation de la prescription à l'égard du recours de Monsieur Cyr. Me Delorme Larouche rétorque qu'il n'invoque pas ladite prescription à l'égard du recours. 10 h 00 Argumentation de Me Oliver. 10 h 16 Suspension de l’audience. 10 h 19 Reprise de l’audience. 10 h 20 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 21 Fin de l’audience.
Ariane Simard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Delaney Technologies inc. (« Delaney inc. » ou « l’appelante ») porte en appel le jugement du 5 janvier 2021 de l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal, qui a été rectifié le 11 janvier 2021 : (
a) la condamnant à payer 169 230,60 $ à l’intimé Gilbert Cyr (« Cyr ») en vertu d’un contrat d’emploi; (
b) constatant l’existence d’une créance hypothécaire au profit de l’intimée 2380812 Ontario inc. (« 812 Ontario ») pour la somme de 1 726 301,27 $ en capital et intérêts; (
c) la condamnant à payer ce montant à 812 Ontario en capital et intérêts, au taux annuel contractuel de 12 % à compter de la signification du préavis d’exercice; (
d) constatant son défaut d’exécuter ses obligations découlant du préavis d’exercice du droit hypothécaire; (
e) accueillant une demande en délaissement forcé de 812 Ontario en vertu d’une garantie par hypothèque mobilière et lui ordonnant de délaisser les biens meubles hypothéqués; (
f) ordonnant qu’à défaut de délaisser ces biens meubles, 812 Ontario peut prendre possession de ceux-ci pour fins de vente; (
g) ordonnant le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice de l’immeuble hypothéqué; et (
h) déclarant abusifs les moyens de défense soulevés et la condamnant en conséquence à payer 20 000 $ pour les frais d’avocats encourus par Cyr et 812 Ontario. [ 2 ] Delaney inc. soutient en appel que les réclamations de 812 Ontario sont prescrites et que la dette envers Cyr est inexistante. Il y a lieu de rejeter l’appel pour les motifs qui suivent. LE CONTEXTE [ 3 ] Le litige s’inscrit dans une trame factuelle et procédurale alambiquée, notamment une demande de faillite qui s’est avérée injustifiée.
Sans reprendre tous les aspects du dossier, il y a lieu d’en souligner les éléments essentiels. [ 4 ] François Delaney (« Delaney ») contrôle deux sociétés, soit Delaney inc. et Laboratoire CFD inc. (« CFD ») par lesquelles il exploite une entreprise de recherche et de développement de diverses inventions de son cru. [ 5 ] Son cousin par alliance, Cyr, qui travaille depuis 39 ans au sein d’une entreprise de plomberie en Ontario, s’intéresse à une invention de Delaney portant sur un nouveau système d’ascenseur.
Cyr incorpore alors une société (« Sygipa ») et par convention datée du 29 février 2012 avec CFD, celle-ci investit 180 000 $ au moyen d’une participation dans les revenus d’une licence pour l’exploitation de l’invention [1] . [ 6 ] Cyr communique avec un ami, Guy Whissel (« Whissel »), afin de l’intéresser à l’invention. Il décide lui aussi de participer au projet et, le 29 février 2012, par une convention similaire de participation aux revenus d’une licence, il y investit 250 000 $ par l’intermédiaire d’une autre société [2] .
[ 7 ] Whissel incorpore aussi 812 Ontario afin de canaliser les investissements de tiers qui souhaitent participer au développement de l’invention. Whissel et Cyr recrutent plusieurs intéressés. C’est ainsi que par convention du 13 juin 2014, 812 Ontario accorde à CFD un prêt jusqu’à concurrence de 5 000 000 $, déboursé par tranches de 250 000 $ et garanti par des hypothèques immobilières et mobilières [3] . Au total, un montant de 1 250 000 $ a été décaissé par 812 Ontario entre le 16 juillet 2013 et le 16 juillet 2015 [4] . [ 8 ] Quant à Cyr, Delaney lui offre un poste de cadre au sein de ses entreprises.
Le 8 février 2014, un « Contrat d’emploi entre Laboratoires CFD, Delaney Technologies et Gilbert Cyr » est signé par Cyr et Delaney, par lequel Cyr est embauché comme vice- président senior principal pour une durée de 15 ans, avec un salaire de base de 200 000 $ pour les trois premières années [5] .
Cyr quitte alors son employeur de longue date en Ontario. [ 9 ] Le 16 octobre 2014, une entente de distribution non exclusive concernant un des produits de Delaney inc. – il s’agit d’un bras de manutention –, est conclue avec Sygipa, la société de Cyr, prévoyant une commission de 15 % sur les ventes effectuées par l’entremise de cette dernière [6] . [ 10 ] Les relations entre les parties s’enveniment. [ 11 ] Dans un relevé d’emploi daté du 9 janvier 2015, Delaney inc. prétend mettre fin au contrat d’emploi de Cyr au motif de manque de travail [7] .
Surpris, ce dernier se fait immédiatement rassurer par Delaney, qui l'informe qu’il préfère que la rémunération en vertu du contrat d’emploi transite par Sygipa qui devra soumettre une facturation en conséquence [8] .
Cyr est rassuré de nouveau le 28 avril 2015, alors que Delaney lui écrit par courriel : « Tu n’as pas à te faire d’inquiétude, je n’ai pas l’intention d’utiliser ce document pour prétendre que l’on avait mis fin à ton entente de travail » [9] . [ 12 ] Toutefois, la relation d’emploi se termine effectivement en août 2015 lors d’une conversation animée et conflictuelle entre Cyr et Delaney. [ 13 ] Peu après, soit à compter du 11 septembre 2015, les sociétés de Delaney cessent tout paiement des intérêts en vertu du contrat de prêt intervenu avec 812 Ontario [10] . [ 14 ] Le 6 novembre 2015, plusieurs créanciers, dont Cyr, Sygipa et 812 Ontario, soumettent une mise en demeure recherchant notamment [11] : (
a) la restitution des investissements dans le développement de l’invention; (
b) le paiement de 239 230,60 $ à Cyr en vertu du contrat d’emploi; (
c) le paiement de 10 999,36 $ à Sygipa pour des commissions impayées en vertu de l’entente de distribution; (
d) le remboursement des sommes décaissées et les intérêts dus en vertu du contrat de prêt avec 812 Ontario. [ 15 ] Le 20 janvier 2016, Cyr, Sygipa et 812 Ontario déposent des requêtes en faillite contre Delaney inc. et CFD. Ces requêtes sont rejetées en raison d’un vice de fond. De nouvelles requêtes en faillite sont déposées le 15 février 2017 et sont accueillies le 29 septembre 2017 [12] . L’affaire est portée en appel. Le 13 juin 2019, la Cour accueille l’appel et rejette les requêtes en faillite [13] . [ 16 ] Pendant l’instance d’appel du jugement de faillite, de nouvelles procédures judiciaires sont entreprises par Cyr et 812 Ontario, notamment dans les dossiers suivants : (
a) le 15 octobre 2018, dans le dossier 705-17-008464-180 de la Cour supérieure, 812 Ontario dépose une Demande introductive d’instance en délaissement forcé pour vente sous contrôle de justice contre CFD, cherchant à la faire condamner à rembourser les montants dus en vertu de l’entente de prêt et d’exécuter ses garanties hypothécaires mobilières; (
b) le 2 novembre 2018, dans le dossier 705-17-008555-185 de la Cour supérieure, Cyr dépose une Demande introductive d’instance en dommages-intérêts contre Delaney inc. et CFD, réclamant 169 230,60 $ en lien avec son contrat d’emploi; (
c) le 14 novembre 2018, dans le dossier 705-17-008541-185 de la Cour supérieure, 812 Ontario dépose une autre Demande introductive d’instance en délaissement forcé pour vente sous contrôle de justice contre CFD, cherchant à obtenir le délaissement forcé de l’immeuble hypothéqué et d’autoriser sa vente sous contrôle de justice. [ 17 ] Ces recours sont réunis. Ils sont entendus par le juge de première instance les 16, 17 et 27 novembre 2020. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 18 ] Le juge traite en premier lieu des réclamations fondées sur le contrat d’emploi de Cyr.
Il rejette la prétention de Delaney inc. et CFD voulant que Sygipa soit seule responsable de la rémunération de Cyr puisque son contrat aurait été assumé par cette dernière. Il conclut comme suit à ce sujet [14] : [24] L’entente de paiement de salaire (que d’ailleurs Delaney ne qualifie pas sur le plan juridique) à travers une compagnie appartenant à Cyr, apparaît être conclue en fraude des devoirs des employeurs car on tente ainsi de contourner l’obligation de retenir des montants à la source et de les transmettre aux autorités fiscales.
Ainsi, Delaney ne peut invoquer ce mécanisme afin de se soustraire à ses obligations et de plus, s’agissant d’un sophisme, il ne peut exiger que Sygipa - qui devait selon lui servir d’agent payeur du salaire de Cyr - remplisse son rôle si celle-ci n’a pas été financée par les compagnies défenderesses. Cet argument ne peut donc pas être retenu. [Renvoi omis] [ 19 ] Le juge rejette aussi l’argument fondé sur la confusion entre Delaney inc. et CFD quant au véritable employeur de Cyr, vu que ce
dernier travaillait indistinctement pour les deux sociétés, lesquelles assument toutes les deux les obligations découlant du contrat d’emploi [15] . [ 20 ] Delaney soutenait aussi que tant le contrat d’emploi de Cyr que les contrats avec 812 Ontario étaient invalides, au motif de son absence de capacité de les conclure. Il prétendait souffrir d’une dystonie cervicale spasmodique qu’il aurait traitée au moyen de médicaments présentant des effets secondaires graves.
Puisque cette prétention n’était appuyée par aucun document de nature médicale ni par une expertise quelconque, le juge la rejette, ajoutant qu’il « n’existe pas ainsi de preuve, même prima facie , permettant de mettre sérieusement en doute la capacité de Delaney » [16] . [ 21 ] Le juge rejette aussi le moyen de défense fondé sur la prescription des recours au motif que celle-ci fut interrompue par les procédures en faillite.
Bien que, le 13 juin 2019, la Cour ait accueilli l'appel du jugement de faillite et rejeté la requête en faillite, le juge se dit d’avis que la computation des délais de prescription recommence de nouveau à compter de cette date, ce qui lui permet de conclure que les recours entrepris ne sont pas prescrits [17] . [ 22 ] Quoi qu’il en soit, le juge ajoute que Delaney a reconnu les créances en cause à plusieurs reprises, ce qui a aussi eu pour effet d’interrompre la prescription [18] .
Le juge rejette ainsi la prétention de Delaney voulant que ces reconnaissances de dettes aient été faites dans le cadre de discussions de règlement hors cour qui lui sont inopposables [19] . [ 23 ] Le juge conclut finalement que Delaney et ses sociétés ont fait preuve d’abus de procédure, énonçant notamment que ces derniers ont plaidé l’ « indéfendable » [20] dans le seul but de « gagner du temps et à reporter un dénouement pourtant inévitable » [21] . LES MOYENS D’APPEL [ 24 ] Delaney inc. porte le jugement en appel.
Il faut noter que la société CFD s’est fusionnée avec cette dernière. [ 25 ] Trois moyens sont soulevés en appel : (
a) le juge aurait erré en concluant à l’interruption de la prescription vu l’arrêt de la Cour du 13 juin 2019 rejetant la demande de faillite et vu l’
article 2894 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoyant que l’interruption formée par une demande en justice n’a pas lieu s’il y a rejet de la demande; (
b) il aurait aussi erré en concluant que les reconnaissances de dettes de Delaney lui étaient opposables; (
c) finalement, il aurait erré en concluant que le contrat d’emploi de Cyr n’aurait pas été assumé par Sygipa. [ 26 ] Pour leur part, tout en contestant ces moyens, les intimés soutiennent que les recours hypothécaires entrepris ne sont pas prescrits quelle que soit l’issue des moyens invoqués. ANALYSE [ 27 ] Delaney inc. ne soulève pas en appel la prescription du recours de Cyr fondé sur son contrat d’emploi.
Son appel sur la question de la prescription ne concerne que la créance de 812 Ontario inc. [ 28 ] Cette créance résulte du défaut de la société CFD (maintenant fusionnée à Delaney inc.) de respecter ses obligations en vertu du contrat de prêt. Puisque la source de l’action hypothécaire est un droit personnel, le délai de prescription est de trois ans [22] .
De plus, il est bien établi que le point de calcul du délai de prescription d’un contrat de prêt commence à courir à compter du moment où le terme se réalise [23] . [ 29 ] Bien que la date du défaut de verser les sommes dues en vertu du prêt peut être établie au 5 octobre 2015 [24] , le calcul de la prescription dans ce cas-ci se calcule plutôt à compter du 6 novembre 2015, date à laquelle 812 Ontario a remis à l’appelante une mise en demeure de rembourser toutes les sommes décaissées et tous les intérêts dus en vertu du contrat de prêt [25] . [ 30 ] En effet, le contrat de prêt permet à 812 Ontario de se prévaloir, à sa discrétion, de la déchéance du terme du prêt, la clause 2.05 étant ainsi rédigée : En Cas de Défaut, le PRÊTEUR aura le droit, sans avis ou autre demande, d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes alors impayées, dues ou à devenir dues par l’EMPRUNTEUR aux termes du Contrat, qu’un délai ait été ou non accordé à l’EMPRUNTEUR pour le remboursement de ces sommes. [ 31 ] Dans Goulet c.
Dessureault [26] et Corporation financière Suisse Canada c. Turcotte [27] , la Cour a conclu que lorsqu’un contrat de prêt autorise un créancier à se prévaloir de la déchéance du terme de l’exigibilité de la dette, celle-ci dépend de sa décision d’y avoir recours.
Ces arrêts enseignent que la prescription du recours se calcule donc de la date de l’exigibilité de la créance qui, selon les termes du contrat de prêt, est subordonnée à la décision du créancier de recourir à la clause de déchéance du terme. [ 32 ] Il s’ensuit que le 15 octobre 2018, lorsque 812 Ontario introduit sa Demande introductive d’instance en délaissement forcé pour vente sous contrôle de justice dans le dossier 705-17-008464-180 de la Cour supérieure, son recours n’est pas prescrit. [ 33 ] Par l’effet de l’
article 2896 C.c.Q. , l’interruption de la prescription résultant de ce recours a son effet pour tout droit découlant de la même source [28] . Or, un jugement rendu en cours d’instance par le juge Julien Lanctôt, suivant une demande de l’appelante de joindre les dossiers 705-17-008464-180 et 705-17-008541 – les deux recours hypothécaires –, accorde la jonction au motif que les dossiers en cause sont « des dossiers résultant de la même source, notamment un contrat de prêt du 13 juin 2014 entre 2380812 Ontario Inc., Laboratoire CFD Inc., et François Delaney » [29] .
En l’occurrence, la Demande introductive d’instance en délaissement forcé pour vente sous contrôle de justice introduite le 14 novembre 2018 dans le dossier 705-17-008541-185 de la Cour supérieure, n’est pas non plus prescrite, vu qu’elle découle de la même source que le recours introduit le 15 octobre 2018.
[ 34 ] Cela suffit pour disposer des prétentions de l’appelante portant sur la prescription. [ 35 ] Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de traiter du second moyen d’appel invoqué par l’appelante et portant sur l’opposabilité des reconnaissances de dettes, ni de traiter de la question de la suspension de la prescription par l’effet des procédures de faillite, ni de l’
article 2895 C.c.Q. qui pourrait s’appliquer en l’espèce. [ 36 ] Quant au troisième moyen d’appel fondé sur l’inexistence de la dette de Cyr au motif que le contrat d’emploi aurait été assumé par Sygipa, il ne peut non plus être retenu. Le juge de première instance a conclu de la preuve que l’argument relève du sophisme et de la fraude civile [30] . Il a raison. Pour le confirmer, il suffit de se référer au courriel du 28 avril 2015 que Delaney a transmis à Cyr, dans lequel il a énoncé sans ambiguïté que son stratagème n’avait pas pour but de mettre fin au contrat d’emploi [31] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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