2011 QCCQ 8928, 2011 QCCQ 8928
Opinion
Nobert c. Manny 2011 QCCQ 8928 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007130-109 DATE : 22 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE :L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Guy Nobert [...] St-Hubert (QC) [...] et Denise Clément [...] St-Hubert (QC) [...] Demandeurs c.
Claude Manny [...] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) [...] et Voyages Johanne Rauzon Inc. 224, Jean-Talon Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2W 1J2 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament l'annulation de la vente de leur voyage à Memphis et le remboursement du prix de 1 499 $ qu'elles ont respectivement payé plus 18,24 $ pour frais de courrier. [ 2 ] Suite à une publicité radiophonique, les demandeurs reçoivent du défendeur Claude Manny la description écrite d'un voyage à Memphis qu'il dit organiser en collaboration avec la codéfenderesse, " Voyages Johanne Rauzon ". [ 3 ] À une lettre signée et non datée, le défendeur Manny énonce les conditions du voyage et il demande que le dépôt de réservation soit transmis par chèque à son ordre en précisant notamment : " Je me présente : mon nom est Claude Manny et depuis 20 ans je suis votre guide pour ce voyage au pays de la musique " (...) "Le prix du voyage comprend le transport (départ du terminus Berri-Maisonneuve,) tous les couchers dans de très beaux hôtels ou motels " (...) "À Memphis, hébergement au Holiday Inn, rue Démocrat (ancien Hilton) dans le secteur de Graceland " (...) (Soulignements du soussigné)
[ 4 ] En accusant réception du dépôt de 300 $ reçu de chacune des demandeurs, il leur précise que le solde de 1 199 $ doit être payé au plus tard le 11 juin 2007, puisque le voyage doit intervenir du 11 au 19 août 2007. [ 5 ] À une autre lettre signée par le défendeur Manny, ce dernier y précise que : " Je ferai tout en mon possible afin que ce soit le plus beau voyage de votre vie ."(…) " Mme Béliveau , de notre agence de voyages , vous fera parvenir les modalités pour l'arrangement final au début du mois de mai 2007." (...) "Vous devez envoyer votre chèque à Mme Hélène Béliveau à l'adresse suivante [...], Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 7J5 ". (…) (Soulignements du soussigné) [ 6 ] Des reçus pour assurance sont émis aux demandeurs par la défenderesse, Voyages Johanne Rauzon Inc.. [ 7 ] Le départ du groupe pour ce voyage à Memphis s'effectue tel que prévu le 11 août 2007 à bord de deux autobus.
Les demandeurs sont dans l'autobus No.2 guidé par l'employé du défendeur Manny, M.
Daniel Pharand. [ 8 ] Le 12 août 2007, à leur arrivée à l'hôtel Brooks Inn de Memphis, les passagers des 2 autobus doivent attendre plus d'une heure avant d'obtenir les clés de leur chambre. [ 9 ] Pendant ce temps, tous les voyageurs du groupe de l'autobus No.2 ainsi que 8 passagers transférés de l'autobus No.1 constatent que le Brooks Inn de Memphis est un hôtel insalubre, non sécuritaire, en très mauvais état, (ascenseurs brisés, murs défoncés, vitres cassées, serrures défectueuses, piscine vide et hors d'usage, odeur de moisie) et dont les chambres sont en plus pleines de cafards. [ 10 ] Incapables de coucher dans cet hôtel, les demandeurs, contraints de demeurer toute la nuit dans le hall d'entrée de l'hôtel avec plusieurs autres membres du groupe, doivent subir une intervention policière dans une
partie de l'hôtel. [ 11 ] L'hôtel choisi le lendemain par le défendeur Manny en remplacement du Brooks Inn se trouve à environ 30 minutes de voiture de l'hôtel de l'autre groupe, sur le bord d'une autoroute et loin des services urbains de Memphis. [ 12 ] Pour s'éviter d'importants coûts de transport par taxis pour se rendre à Memphis, les demandeurs ont dû se contenter durant leurs vacances de la restauration rapide qui était disponible sur le bord de l'autoroute près de leur hôtel de remplacement. [ 13 ] Les demandeurs font valoir que le niveau de l'hôtel de remplacement était de beaucoup inférieur à celui de l'ancien Hilton (Holiday Inn de Memphis) que le défendeur Manny leur avait promis dans sa correspondance. [ 14 ] Devant l'insatisfaction des demandeurs et des autres voyageurs du groupe de l'autobus No.2, le défendeur Manny les injure en les menaçant de les laisser à eux-mêmes pour retourner à Montréal par leurs propres moyens, s'ils ne cessent pas immédiatement de se plaindre. [ 15 ] Il en est de même du guide du groupe de l'autobus No.2 qui se montre menaçant et arrogant envers tous les voyageurs au point où suite à une colère il fait pleurer des passagères en désarroi. [ 16 ] Les demandeurs se plaignent de ne pas avoir reçu ce qui leur avait été représenté, sans compter qu'ils sont totalement insatisfaits de l'hôtel de remplacement qui leur a été assigné. [ 17 ] Vu leur état de grande fatigue et de stress et compte tenu des pertes de temps subies pour le transport aller-retour à l'hôtel de remplacement, les demandeurs font valoir qu'ils n'ont pu profiter pleinement de toutes les activités organisées. [ 18 ] Contre toute attente et sans considérer que les voyageurs subissaient beaucoup d'inconvénients résultant du choix de l'hôtel de remplacement, le guide Daniel Pharand va même jusqu'à demander aux passagers de l'autobus No.2 de fournir chacun 2 $ afin de compenser le chauffeur pour le temps consacré pour les déplacements d'environ 1 heure par jour pour l'aller et le retour. [ 19 ] D'entrée de jeu, le défendeur Manny déclare et demande de prendre le fait et cause de la codéfenderesse, advenant une condamnation contre elle. [ 20 ] Au reproche que lui font les demandeurs de ne pas avoir détenu de permis d'agent de voyages, le défendeur Manny l'admet sans hésitation en ajoutant qu'il organise de tels voyages depuis plus de 20 ans sans avoir rencontré de problème. [ 21 ] Le défendeur Manny déclare ignorer que l'hôtel Brooks Inn avait été vendu le 12 juin 2007 et que son état s'était autant détérioré. [ 22 ] Le défendeur Manny fait valoir que c'est à sa demande que Mme Hélène Béliveau, employée de "Agence Johanne Rauzon Inc." s'est occupée des réservations d'hôtels. [ 23 ] Le défendeur Manny admet avoir menacé les membres du groupe des demandeurs de revenir à Montréal par leurs propres moyens s'ils ne cessaient pas de se plaindre en précisant avoir été excédé de recevoir des menaces et des appels téléphoniques la nuit de son arrivée à Memphis. [ 24 ] Le défendeur Manny déclare avoir assumé tous les frais d'hôtels ainsi que tous les frais de transport additionnels encourus suite au changement d'hôtel. [ 25 ] Voyages Johanne Rauzon Inc., par sa représentante et principale actionnaire, déclare n'avoir jamais été informée de
l'utilisation de son nom par le défendeur Manny, ni ne l'avoir autorisé à l'utiliser pour l'organisation de ses voyages à Memphis. [ 26 ] Le défendeur Manny ne nie pas les représentations de la codéfenderesse en expliquant avoir déjà fait affaires avec elle pour l'organisation de voyages vers d'autres destinations que Memphis. LE DROIT [ 27 ] Le Tribunal rappelle aux parties que l'
article 4.1 de la
Loi sur les agents de voyages [1] trouve application pour la solution du présent litige: " 4.1. Une personne peut demander l'annulation d'un contrat conclu avec quiconque agit comme agent de voyages sans permis." [ 28 ] Au surplus, il leur rappelle que les dispositions des articles 40 , 41 , 42 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] s'appliquent aussi à leur situation : " 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat;
f) ou, la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs." [ 29 ] Puisque le voyage à Memphis s'est déroulé du 11 au 19 août 2007 et que les procédures ont été instituées le 10 août 2010, le Tribunal statue que le délai de prescription auquel réfèrent les articles 2925 et 2927 du Code civil du Québec est rencontré : " 2925 . L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2927 .
Le délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat court à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui qui l'invoque, ou à compter de la cessation de la violence ou de la crainte." DÉCISION [ 30 ] Les faits non contestés démontrent que le défendeur Manny, qui ne détenait aucun permis l'autorisant à organiser des voyages, a failli lamentablement à ses obligations et a agi en contravention des prescriptions de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 31 ] Le défaut de vérifier adéquatement l'état des lieux réservés pour l'hébergement démontrent à quel point l'organisation de ce voyage a été bâclée et ce, au plus grand préjudice des membres du groupe qui en ont été victimes. [ 32 ] Les représentations générales faites par le défendeur Manny dans une des ses lettres où il indique que l'hébergement se fera au Holiday Inn, rue Démocrat (ancien Hilton), sans préciser que cet hôtel ne sera offert qu'à une
partie des voyageurs, constitue une représentation non seulement incomplète mais trompeuse. [ 33 ] Par le témoignage des demandeurs de même que suivant la preuve documentaire produite, le Tribunal déclare qu'ils ont rencontré leur fardeau de preuve par prépondérance. [ 34 ] Le Tribunal leur accorde aussi la somme de 18,24 $ (9,12 $ chacun) réclamée au
titre des frais de courrier. [ 35 ] L'insatisfaction justifiée des piètres services rendus par le défendeur Manny combiné au fait qu'il ne détenait pas de permis
d'agent de voyage autorisent amplement le Tribunal de prononcer l'annulation de la vente du voyage à Memphis et d'en ordonner le remboursement du prix. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la réclamation des demandeurs; [ 37 ] ANNULE la vente du contrat du voyage à Memphis intervenues entre les parties pour la période du 11 au 19 août 2007; [ 38 ] ORDONNE à Claude Manny de rembourser le prix de vente du voyage et la moitié des frais de courrier en payant à Guy Nobert la somme de 1 508,12 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2010; [ 39 ] ORDONNE à Claude Manny de rembourser le prix de vente du voyage et la moitié des frais de courrier en payant à Denise Clément la somme de 1 508,12 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2010; [ 40 ] AVEC DÉPENS au montant de 129 $ : [ 41 ] REJETTE l'action contre Voyages Johanne Rauzon Inc.; [ 42 ] AVEC DÉPENS au montant de 165 $ contre Claude Manny __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2011
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