2015 QCCQ 8527, 2015 QCCQ 8527
Opinion
Protection de la jeunesse — 153328 2015 QCCQ 8527 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » Dossier : 125-41-000635-143 DATE : 10 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (né le […] 2006) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j .). [ 1 ] L’enfant est le deuxième d’une fratrie de trois composée de Y (14 ans) et Z (6 ans). [ 2 ] Les parties font une preuve commune dans la situation des trois enfants. [ 3 ] Lors de cette ordonnance, cette Cour concluait à l’existence d’une situation de violence conjugale dans le milieu familial maternel, milieu auquel l’enfant avait été confiée. [ 4 ] La Cour constatait alors que la mère présentait des difficultés personnelles, soit une dépendance affective, anxiété et des symptômes dépressifs.
Elle concluait que le choix de son nouveau conjoint, C, n’était pas le meilleur. La mère devait atteindre une stabilité afin de pouvoir mieux s’investir auprès des enfants. [ 5 ] Lors de cette ordonnance, la Cour ordonne l’hébergement de l’enfant dans une ressource de type famille et prenait acte de l’engagement de la mère de mettre fin, à compter du jour de l’ordonnance, de manière définitive, aux contacts avec C. L’enfant devait être dans son milieu familial maternel dès le 30 juin 2015. [ 6 ] La situation de l’enfant est connue de la protection de la jeunesse depuis plus de six ans.
Malgré les différentes mesures ordonnées, l’évolution de la situation ne permet pas le retour en milieu familial maternel. [ 7 ] Dès janvier 2015, la mère de l’enfant a accepté le retour de C dans sa vie. [ 8 ] Ce dernier s’avère à avoir une influence négative sur la mère en raison de son problème de consommation et de la manipulation dont il fait preuve à l’égard de la mère. Par ailleurs, les enfants craignent monsieur C. [ 9 ] En février 2015, la mère reconnaissait qu’elle avait un problème de consommation de drogues. Elle s’est mise immédiatement en action et a entamé un suivi en toxicomanie auprès de (l'organisme) A. Elle s’est aussi soumise à plusieurs tests aléatoires de dépistage
de drogues et elle a testé négatif aux drogues dures.
Cependant, elle continue à consommer du cannabis. [ 10 ] La mère est enceinte de monsieur C et accouchera en décembre prochain. [ 11 ] La preuve prépondérante démontre que la mère éprouve de la dépendance affective puisque lors des ruptures elle est envahie par ses émotions et elle est donc moins disponible pour les enfants. [ 12 ] Force est de constater que la mère continue à éprouver des difficultés personnelles. [ 13 ] Elle reconnaît qu’elle doit regagner la confiance et la crédibilité face à ses enfants et pour ce faire, elle doit démontrer une stabilité personnelle et elle doit régler son problème de consommation de drogues et de dépendance affective. [ 14 ] Depuis octobre dernier, le père semble s’impliquer activement dans la situation des enfants.
Ainsi, il a plusieurs contacts téléphoniques par semaine. Il a également reçu les enfants pendant l’été et pendant la période des fêtes. [ 15 ] Le père est conscient que dans le passé il ne désirait pas collaborer avec les intervenants au dossier. Cependant, le père est maintenant ouvert à l’intervention dans le dossier. Le père consent à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues. [ 16 ] Le père manifeste clairement son désir d’avoir ses enfants avec lui à temps plein. Il les aime et il s’ennuie d’eux.
Il a apporté des changements positifs à sa vie et qui ont stabilisé sa situation. [ 17 ] X est âgé de huit ans et il a un bon état de santé. Il est en deuxième année dans une classe adaptée à ses difficultés comportementales. Il a besoin de plusieurs ajustements en classe afin de bien fonctionner. [ 18 ] Il s’est bien intégré dans sa famille d’accueil, dont il respecte les règles et la routine.
La famille d’accueil est très encadrante et sécurisante pour lui. [ 19 ] X semble vivre un conflit de loyauté dans sa relation avec sa mère, ce qui peut expliquer certaines de ses difficultés de comportement. [ 20 ] L’enfant et sa fratrie sont placés dans des familles d’accueil différentes. Ceci s’explique par le fait que la relation entre Z et X était conflictuelle.
Aussi, Y était exaspérée par les comportements violents de ses frères. [ 21 ] La durée maximale de placement sera bientôt atteinte. [ 22 ] La mère doit comprendre qu’elle doit se mobiliser davantage et régler ses difficultés personnelles. [ 23 ] Il est inquiétant de constater que lors du dernier passage à la Cour, la mère a indiqué qu’elle allait mettre fin de façon irréversible à sa relation avec monsieur C et que présentement elle attend un enfant de ce dernier en décembre. [ 24 ] Certes, la mère aime l’enfant et désire le mieux pour lui.
Cependant, en raison des choix qui ont été faits par la mère celle-ci démontre qu’elle n’a pas encore la volonté et la capacité de donner priorité aux besoins de l’enfant. [ 25 ] Le requérant envisage toujours comme projet de vie pour les enfants le retour dans le milieu familial maternel.
Toutefois, les prochains mois seront déterminants. [ 26 ] L’intervenante au dossier [1] écrit : Madame A devra être très en mouvement pour modifier, travailler et corriger son problème de consommation et de dépendance affective qui envahit l’ensemble de son fonctionnement personnel et la rend ainsi indisponible à répondre aux besoins de ses enfants. Autrement, il lui est clairement nommé que le projet de vie alternatif envisagé, à savoir un placement à majorité, sera considéré. Monsieur B au cours des prochains mois devra aussi se positionner en regard au projet de vie de ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 28 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 19 décembre 2014; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour hébergement dans une ressource de type familial choisie par un établissement exploitant un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 10 mars 2016 ; [ 30 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’enfant reçoit tous les soins et services de santé requis par sa santé; [ 31 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l’enfant et sa fratrie; [ 32 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile au besoin; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ce que tout contact entre elle et ses enfants s’effectue en l’absence de monsieur C; [ 34 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues;
[ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement au plan d’intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse, notamment en prenant les moyens pour régler leurs problèmes personnels respectifs; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et suivant les modalités déterminées par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et suivant les modalités déterminées par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant, ses parents ainsi qu’à son milieu d’accueil; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de cette ordonnance. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Patrick Lebel lebel bernard & goulet Avocat du requérant Me Jean-Michel Delaunais Bureau d’aide juridique Avocat de l'enfant Déposé : Le 15 juillet 2015
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