2012 QCCQ 8144, 2012 QCCQ 8144
Opinion
Protection de la jeunesse — 124323 2012 QCCQ 8144 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-025539-123/525-41-025540-121 DATE : Le 19 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] et Y Né le […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX
(2) REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis en raison du risque de négligence. [ 2 ] Toutes les prescriptions de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête commune en présence du procureur des enfants, de même que du père et de la mère, tous deux représentés par leur procureur respectif.
L'enquête a débuté le 12 avril dernier pour se conclure le 19 juillet 2012. [ 3 ] Après avoir entendu l'ensemble de la preuve et pris connaissance de la preuve documentaire versée aux dossiers de la cour, le Tribunal a, le 19 juillet 2012, rendu une décision verbale dont les présentes constituent la version écrite et motivée, conformément aux exigences de la loi. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître ses recommandations, qui sont de confier X à sa mère et Y à son père, avec un suivi social pour une période d'une année.
Au soutien de ses requêtes, la Directrice de la protection de la jeunesse verse une importante preuve documentaire, s'en référant à l'inventaire des pièces versé dans chacun des dossiers et qui sont acceptés par toutes les parties pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 5 ] La position de la Directrice de la protection de la jeunesse s'est modifiée en cours d'enquête, notamment à la suite de l'évaluation des capacités parentales des parents. [ 6 ] La mère, par l'entremise de son procureur, se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Le père, par l'entremise de son procureur, est également en accord avec les recommandations formulées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] À la fin de l'enquête, le procureur des enfants se dit en accord avec les mesures recherchées, tout en réclamant qu'un calendrier des rendez-vous médicaux des enfants soit remis à l'un et l'autre des parents pour que ces derniers puissent y assister le cas échéant. [ 9 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que durant leur vie commune, les parents ont eu une relation conflictuelle.
La mère a été très affectée par la situation et depuis leur séparation en août 2011, la relation des parents est tendue. [ 10 ] Le père reconnaît qu'il a usé de violence verbale à l'endroit de la mère. Il dit avoir un tempérament impulsif et explosif, et qu'il a pu tenir des propos très désobligeants. Cependant, il a toujours soutenu que la mère avait de belles capacités parentales et n'a aucune crainte à cet égard.
[ 11 ] La mère a vécu très difficilement sa rupture avec le père en août 2011. Elle a connu une période d'instabilité domiciliaire, alors qu'on dénombre quatre déménagements en moins d'un an. Y est allé alors vivre avec son père et X est demeurée avec sa mère. [ 12 ] X est née avec d'importants déficits et son état de santé a nécessité de nombreux rendez-vous.
La mère, en raison des bouleversements qu'elle vivait à la suite de sa rupture avec le père, a donc demandé le placement de X en famille d'accueil le 17 octobre 2011, en conservant par ailleurs la garde de sa fille aînée. [ 13 ] Le lien de Y avec son père n'a jamais posé problème. Le père a reconnu d'emblée sa paternité à l'endroit de Y. Cependant, bien qu'il reconnaisse dès le départ être le père biologique de X, son implication auprès d'elle est mitigée.
D'ailleurs, le jugement en reconnaissance de paternité rendu le 27 juillet 2011 témoigne de l'hésitation du père à s'impliquer véritablement auprès de sa fille (D-5). [ 14 ] La collaboration des parents avec la Directrice de la protection de la jeunesse a été complexe au départ.
Cependant, particulièrement après l'évaluation des capacités parentales des parents, la communication s'est améliorée, alors que les parents et la Directrice de la protection de la jeunesse ont établi un lien de confiance plus rassurant de part et d'autre. [ 15 ] Les conclusions de l'évaluation des capacités parentales de la mère sont positives (D-8). Monsieur [intervenant 1] note le peu de présence de la mère auprès de sa fille lors de son hospitalisation à sa naissance, de même que le placement volontaire de Y auprès de son père et de X en famille d'accueil.
Il indique qu'il n'est toujours pas rassuré quant à la capacité et le désir de la mère à entretenir et à maintenir un lien d'attachement solide et significatif avec les enfants. Il motive cette impression par le fait que la mère a demandé elle- même l'aide des services sociaux au mois d'octobre 2011, puisqu'elle estimait ne plus être en mesure d'assumer la garde des enfants en raison de ses difficultés personnelles.
De plus, les déménagements répétitifs de la mère au cours de la dernière année et sa situation financière précaire ajoutent aux questionnements de monsieur [intervenant 1]. [ 16 ] Monsieur [intervenant 1] indique dans son rapport: «Madame A nous a démontré qu'elle possède certaines compétences parentales. En effet, lorsqu'elle se montre disponible pour X et Y, madame est en mesure de répondre à leurs principaux besoins de base et de leur imposer des limites.
Nous constatons aussi que, sur des périodes de trois heures, madame se montre attentive et suscite la réciprocité chez ses enfants en les respectant et valorisant leurs spécificités. Par contre, les propos contradictoires de madame, ainsi que le peu de sérieux qu'elle démontre quant à sa présence aux séances d'évaluation ne rendent pas compte d'une volonté assumée et d'un engagement significatif à faire tout ce qui est en son possible pour assurer personnellement le mieux à ses enfants.» [ 17 ] Les inquiétudes de monsieur [intervenant 1] tiennent compte du discours de la mère.
Toutefois, depuis un certain temps, la mère a connu une certaine stabilité, alors qu'elle cohabite avec sa mère, avec qui elle entretient une bonne relation. Sa rupture amoureuse avec le père, les soins importants à prodiguer à X et le tempérament de Y, qui est très actif, ont pu avoir des impacts sur le discours ambigu de la mère. Au moment de la dernière audience, la mère est déterminée et son désir de reprendre la garde de sa fille est affirmé. [ 18 ] La mère a aussi la garde de sa fille aînée et sa situation n'a jamais été jugée préoccupante.
La mère estime, avec l'appui de sa mère, que sa situation s'est nettement améliorée depuis l'année dernière et qu'elle ne se retrouve pas dans la même situation, où elle a demandé le placement provisoire de X. [ 19 ] Le père a lui aussi accepté de se soumettre à une évaluation de ses capacités parentales. C'est monsieur [intervenant 1] qui a procédé à cette évaluation (D-9) et ses conclusions se lisent comme suit: «Nous constatons qu'effectivement, monsieur B ne se montre pas nerveux ou dépassé lorsqu'il se retrouve avec ses enfants. Par contre, il ne se montre pas très présent à eux.
Pour que nous puissions qualifier les interactions entre le parent et ses enfants de positives, nous devons observer de la sensibilité, de la proximité, de l'engagement et de la réciprocité de la figure paternelle. Par contre, ce que monsieur nous démontre et le discours qu'il entretient sur le rôle et les responsabilités inhérentes à la figure parentale, ne favorisent pas le développement d'une relation positive avec ses enfants.
Nous constatons donc que présentement, malgré le fait qu'il verbalise avoir les meilleures intentions, monsieur B a d'importantes limites au niveau de ses capacités parentales qui l'empêchent d'offrir à ses enfants un milieu de vie stable, chaleureux et sécuritaire où ils pourront s'épanouir au meilleur de leurs capacités.» [ 20 ] Le père entretient une excellente relation avec sa mère, qui le soutient dans l'éducation de son petit-fils.
Le père partage sa vie avec une nouvelle conjointe, qui est également désireuse de s'impliquer. [ 21 ] À la lumière de l'évaluation de ses capacités parentales, le père a fait preuve d'ouverture en se disant prêt à travailler avec un éducateur pour améliorer ses habiletés parentales et être plus conscient des besoins d'un enfant.
Il est également prêt à suivre des programmes à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 22 ] Contrairement au passé, le père entretient moins de méfiance à l'endroit de la Directrice de la protection de la jeunesse et se dit prêt à collaborer plus étroitement. [ 23 ] Les parents sont jeunes.
Malgré leur jeune âge, ils ont chacun des responsabilités importantes, alors que la mère a trois jeunes enfants et le père deux jeunes enfants. [ 24 ] Si la situation personnelle de la mère l'a amenée à demander le placement de ses deux jeunes enfants, elle est toujours envahie par sa relation passée avec le père. L'intervenante sociale souhaite que la mère s'engage dans une thérapie pour se dégager des expériences négatives qu'elle a vécues durant cette relation. [ 25 ] Le Tribunal estime que si la mère recherche l'aide requise pour l'aider à faire le deuil de sa relation avec le père et des difficultés
qu'elle a vécues, cela lui permettrait de s'engager dans une relation plus harmonieuse avec le père et ils pourraient s'entraider au bénéfice des enfants. [ 26 ] Des préoccupations demeurent quant aux capacités parentales des parents, mais pour des motifs différents. Celles du père sont à développer, car il sait peu de choses sur l'évolution et l'éducation des enfants.
Pour la mère, c'est son engagement envers ses enfants qui doit se maintenir. [ 27 ] Enfin, la condition médicale de X ne pose plus de problème. [ 28 ] La prochaine année sera déterminante sur la capacité des parents à donner suite aux engagements qu'ils ont pris devant le tribunal. On pourra voir comment la situation évoluera et surtout, vérifier la capacité des parents à assumer leur rôle parental et à répondre aux besoins des enfants. [ 29 ] Y est actuellement inscrit à la garderie à raison de quatre jours par semaine. Étant donné son tempérament agité, cette mesure demeure donc nécessaire.
Cela l'aidera également à développer son langage, alors qu'on constate un léger retard. [ 30 ] Quant à X, il serait important pour elle d'intégrer une garderie dans les meilleurs délais.
On est toujours en attente d'une place disponible et l'appui de la Directrice de la protection de la jeunesse serait bienvenu pour soutenir la mère dans ses démarches. [ 31 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé des requêtes de compromission et de la majorité des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 32 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 34 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des enfants en vertu de l'article 38b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] À
TITRE DE MESURES: [ 36 ] CONFIE X à sa mère; [ 37 ] CONFIE Y à son père; [ 38 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé et services requis par leur état; [ 39 ] ORDONNE que les enfants fréquentent régulièrement un service de garde, et ce, dans le cas de X, dès que disponible; [ 40 ] PREND ACTE que Y est actuellement inscrit dans une garderie quatre jours par semaine et que tout se déroule bien; [ 41 ] RECOMMANDE que chaque parent communique à l'intervenante sociale le calendrier des rendez-vous médicaux des enfants afin que l'un et l'autre des parents soient avisés; [ 42 ] RECOMMANDE que les parents confirment à l'intervenante sociale leur présence aux rendez-vous médicaux pour les enfants au plus tard 24 heures avant les rendez-vous; [ 43 ] PREND ACTE que les contacts entre Y et sa mère et entre X et son père seront déterminés après entente entre les parties; [ 44 ] PREND ACTE qu'il y a une entente sur les contacts, à raison d'une fin de semaine sur deux en alternance avec chaque parent, où les deux enfants seront en présence avec le parent gardien; [ 45 ] ORDONNE aux parents d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse du calendrier de visites négocié entre eux; [ 46 ] ORDONNE aux parents d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle respective, et ce, dans les 48 heures suivant ledit changement; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 48 ] PREND ACTE que des démarches seront faites pour que le père soit assisté d'un éducateur de milieu; [ 49 ] ORDONNE au père de collaborer avec transparence avec l'éducateur de milieu tant et aussi longtemps que nécessaire; [ 50 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 51 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] RECOMMANDE que la mère s'implique dans un suivi thérapeutique individuel; [ 53 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 54 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse
du Centre jeunesse A. Fait et signé à Ville A Ce 1er jour d'août 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Jeanne Tugault Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michèle Robidoux Procureur des enfants M e Josée Lefebvre Procureur de la mère M e Guylaine Plourde Procureur du père Date d’audience : Les 12 avril et 19 juillet 2012 CB/mr
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