2017 QCCA 546, 2017 QCCA 546
Opinion
Pellerin c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 546 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026609-172 (500-80-032546-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 avril 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DENIS PELLERIN Me RICHARD GÉNÉREUX (Services Juridiques Evolex inc) INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me LOUIS RIVERIN (Revenu Québec) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 décembre 2016 par l’honorable Diane Quenneville de la Cour Québec, district de Montréal. (Articles 31, 357 et 360 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audition du 29 mars 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Denis Pellerin (« le requérant ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 décembre 2016 par la Cour du Québec (l’honorable Diane Quenneville - « la juge ») qui ordonne la radiation des paragraphes 13 et 24 à 27 de sa demande introductive d’instance en appel d’une cotisation fiscale. [ 2 ] Ces paragraphes sont ainsi rédigés : 13.
Est-ce que le demandeur est en droit de demander le renversement du fardeau de preuve en raison de la « crainte raisonnable de partialité » en lien avec l’apparence de conflit d’intérêt des vérificateurs de la défenderesse découlant du régime de rémunération suivant lequel ils peuvent toucher des bonis conformément à des quotas de récupération fiscale? 24. Le défendeur avait l’expectative légitime que la défenderesse respecterait ses obligations d’équité procédurale prévues par la Loi sur la justice administrative ; 25.
Toutefois, il y a un régime de rémunération au sein de la défenderesse suivant lequel ses vérificateurs peuvent toucher des bonis conformément à des quotas de récupération fiscale; (Voir Agence du revenu du Québec et Syndicat des professionnelles et professionnels de Revenu Québec (Ramzi Ben Youssef), QCTA 833) 26. Ce régime de rémunération des vérificateurs est une violation des règles d’équité procédurale prévues à la
Loi sur la justice administrative en raison de la « crainte raisonnable de partialité » et de l’apparence de conflit d’intérêt des vérificateurs de la défenderesse; 27. Le demandeur est donc en droit de demander le renversement du fardeau de preuve sur les épaules de la défenderesse à
titre de réparation procédurale et la présomption de validité de la cotisation ne peut être invoquée à l’encontre du demandeur; [ 3 ] S’il faut analyser le jugement rendu sous l’angle de l’article 31 C.p.c ., comme le propose le requérant, le jugement qui ordonne la radiation des allégations de la procédure introductive d’instance en appel de la cotisation fiscale satisfait au critère « décide en
partie du litige » y énoncé, alors qu’aucune preuve ne pourra être administrée en l’absence d’une allégation qui y donne ouverture. [ 4 ] Vu sous cet angle, ce sont les principes découlant des articles 9 al.3 et 18 C.p.c . qui entreront donc en jeu aux fins de trancher la requête pour permission d’appeler. Il faut alors se poser la question suivante : l’appel est-il voué à l’échec ou présente-t-il des chances de succès? [ 5 ] Le requérant soutient que l’article 31 C.p.c . s’applique en l’espèce et que l’appel proposé présente des chances de succès. Il
plaide que ses allégations ne portent pas sur une réclamation de dommages-intérêts ou d’annulation de cotisation fiscale (ce qui était encause dans le cas d’autorités communiquées par l’Agence du Revenu – voir la liste ci-après), mais sur la recherche d’un remèdepurement procédural à l’intérieur même du litige dont la Cour du Québec est saisie, son appel de la cotisation fiscale effectuée.
En effet,dit-il, il recherche un renversement de fardeau de preuve, soit un remède que la Cour du Québec a la compétence d’accorder. [6] L’Agence du Revenu (« l’Agence ») ne voit pas les choses de même manière. [7] Pour l’Agence, le jugement rendu est un jugement de gestion d’instance qui n’est sujet à appel que selon les critères de l’article 32C.p.c. [8] Elle affirme haut et fort que les allégations radiées l’ont été par une décision manifestement raisonnable (clairement correcte,précise-t-elle), en présence d’une « chasse aux sorcières ».
Un appel est nécessairement et manifestement voué à l’échec comme on peutle constater aux nombreuses autorités citées qui appuient, croit-elle, cette position : •
Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002; • Droit de la famille ̶ 151053, 2015 QCCA 865 (juge unique); • 9187-0725 Québec inc. c. Régie du bâtiment du Québec, 2016 QCCA 129; (juge unique); • Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc., 2010 QCCA 1822 (juge unique); • Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Chenel, 2005 QCCA 794; • Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403 , 2004 C.A.F. 403 ; • Superior Filter Recycling Inc. c. Canada, 2006 CAF 248 , 2006 C.A.F. 248 ; • Canada (Procureur general) c. Webster, 2003 CAF 388 , 2003 C.A.F. 388 ; • Le Bouthillier c.
Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 11562; • Agence du revenu du Québec c. Groupe Enico inc., 2016 QCCA 76, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 8 septembre 2016, no 36921; • Martineau c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [2004] R.J.Q. 1159 (CA), (QC CA), demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 26 août 2004, no 30296. • 9027-5967 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 47; • St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1442; • Pangakis c.
Agence du revenu du Québec, 2016 QCCA 1325. [9] En l’espèce, il me paraît indiqué que l’analyse de ces positions soit réalisée par une formation de la Cour plutôt que par un jugeunique de celle-ci. [10] Je choisis donc de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation qui décidera s’il y a lieu d’accorder lapermission et, au besoin, du fond de la question. [11] Il y a lieu de faire en sorte que l’affaire procède avec célérité et de la gérer selon ce que prévoit l’article 37 du Règlement deprocédure civile, ainsi rédigé : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement renduen cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pource faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [12] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour; [13] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [14] FIXE le pourvoi pour une audition le 3 juillet 2017, en salle Pierre Basile Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30minutes pour chacune des parties); [15] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 3 mai 2017,cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur la requête pourpermission d’appeler et, le cas échéant, sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent yêtre joints; [16] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mai 2017,cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [17] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 19 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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