2015 QCCQ 16037, 2015 QCCQ 16037
Opinion
Protection de la jeunesse — 158333 2015 QCCQ 16037 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013272-158 DATE : 30 juillet 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2001 Adolescente -et- A Mère -et- B (décédé) Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le 1 er mai 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis et ordonnait l’exécution de mesures intérimaires confiant l’adolescente en centre de réadaptation considérant les troubles de comportement qu’elle manifestait.
Effectivement, la preuve avait révélé que l’adolescente avait eu, à quelques reprises, des idées suicidaires et avait même tenté de passer à l’acte. L’adolescente consommait aussi régulièrement des amphétamines, s’opposait aux règles établies et fréquentait des personnes consommatrices. Considérant ces importantes difficultés, X entretenait avec sa mère des relations très conflictuelles et ces dernières consentaient, dû à la situation ci-haut décrite, à l’hébergement demandé par la directrice de la protection de la jeunesse.
[ 2 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, certaines difficultés sont demeurées bien présentes dans les comportements de l’adolescente, comportements qui ont eu tendance à s’améliorer dans les dernières semaines. [ 3 ] Effectivement, suite au prononcé de l’ordonnance, l’adolescente a maintenu des comportements opposants tant en milieu scolaire qu’à la résidence familiale lors des sorties autorisées.
Ainsi, lors d’une sortie chez sa mère, cette dernière dut déclarer X en fugue puisqu’elle n’étaient pas entrée à la résidence et ce sont les policiers qui, le lendemain, après plusieurs heures de recherche effectuées par la mère qui avait localisé sa fille, l’ont ramenée en centre de réadaptation. [ 4 ] Suite à cet événement du mois de mai, les contacts mère/adolescente ont été suspendus et ont repris de façon progressive et ils seraient positifs depuis. [ 5 ] Relativement à la consommation de drogue de l’adolescente, elle demeure toujours d’actualité.
X a d’ailleurs comparu en juin 2015 à la Chambre de la jeunesse relativement à des accusations de possession de stupéfiants. [ 6 ] Considérant la fragilité de la situation, la directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une courte période et tant la mère que X consentent à cette orientation. Effectivement, les comportements de l’adolescente ne se sont améliorés que dans les dernières semaines de même que les relations mère/fille.
Il y a donc lieu d’user de prudence et de réintégrer progressivement l’adolescente à la résidence familiale maternelle. [ 7 ] De son côté, madame A est disposée à reprendre progressivement la garde de sa fille estimant que cette dernière a fait des prises de conscience importantes dans les dernières semaines.
Quant à X, elle est disposée à maintenir les efforts qu’elle fait depuis les dernières semaines afin de favoriser sa réintégration familiale. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’en date du 1 er mai 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 1 er septembre 2015; - AUTORISE une réintégration progressive de l’adolescente à la résidence familiale maternelle à compter de ce jour; - CONFIE l’adolescente à la garde de sa mère à l’expiration de la période d’hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l’adolescente et sa mère fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elles appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 11 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'adolescente Date d’audience : 2015-07-30 /hp
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