2020 QCCQ 9004, 2020 QCCQ 9004
Opinion
Roy c. Giles 2020 QCCQ 9004 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014273-192 DATE : 10 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANN ROY Demanderesse c.
ANGELIQUE GILES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Spécialisée dans l’élevage de chiens de race Border Collies, la demanderesse confie à la défenderesse le chien Essential Sylver à des fins de reproduction. Une entente intervient entre les parties à cet effet dont l’interprétation des termes et conditions est à l’origine du présent litige.
Invoquant le non-respect des termes de la convention et le refus de la défenderesse de lui remettre son chien, la demanderesse considère ainsi l’avoir vendu et réclame à cette dernière 2 500 $ à
titre de prix de vente. Contexte [ 2 ] Désirant faire accoupler ses chiennes Border Collies par un chien de même race, la défenderesse contacte la demanderesse qui tient un élevage canin spécialisé dans ce type de services. [ 3 ] Les parties discutent de la possibilité d’accoupler leurs animaux respectifs et des conditions et modalités d’une entente à intervenir entre elles. [ 4 ] Il est d’usage dans le milieu de l’élevage canin qu’un chien soit confié à une famille d’accueil qui l’élève et en prend soin dans le but notamment de l’utiliser à des fins de reproduction.
Interviennent alors entre les parties diverses ententes selon les besoins de chacune qui touchent notamment le transfert de propriété de l’animal et les droits de reproduction. [ 5 ] Ainsi, le 4 mai 2019, la demanderesse confie à la défenderesse son chien mâle dénommé Essential Sylver.
Il est convenu entre les parties que les modalités de leur entente seront fixées dès lors que les tests de santé usuels auront été effectués et que le chien se sera acclimaté à son nouvel environnement. [ 6 ] La demanderesse présente tout de même un contrat établissant les termes et conditions du « placement » de son chien en famille d’accueil chez la défenderesse. Ce contrat prévoit que la demanderesse offre à la défenderesse de lui confier son chien selon trois options qui se résument ainsi :
1 o La défenderesse acquiert la propriété du chien; 2 o La demanderesse conserve la propriété du chien et les parties partagent sa capacité de reproduction pour un nombre de portées défini en partageant les coûts; 3 o La demanderesse conserve la propriété du chien qu’elle confie à la défenderesse pour qu’elle seule bénéficie de la capacité de reproduction du chien pour son cheptel. [ 7 ] Évidemment, les conditions monétaires liées à chacune des options varient. Quoi qu’il en soit, dans chaque cas, la demanderesse exige un dépôt de 850 $ payable lors de la prise de possession du chien. [ 8 ] Un contrat est signé provisoirement le 4 mai 2019 et est complété en
partie de manière manuscrite par l’ajout de précisions et de conditions discutées sur place lors de la rencontre. Il est convenu que la demanderesse reproduise au propre les conditions sur un document lorsque la défenderesse confirmera son choix sur l’option retenue.
La défenderesse s’exprimant plus aisément en langue anglaise, la demanderesse lui offre également de lui produire une version anglaise du contrat. [ 9 ] Pour des raisons qu’il est inutile de revoir en détail, plusieurs mois après la signature du contrat, la défenderesse est toujours en possession du chien, a bénéficié de ses qualités de reproducteur et n’a pas payé le dépôt convenu.
Au surplus, les parties ne s’entendent plus sur les conditions applicables aux options prévues au contrat. [ 10 ] Cette mésentente amène la demanderesse à considérer que la défenderesse a acquis la pleine propriété du chien et elle réclame à cette dernière 2 500 $ à
titre de prix de vente. [ 11 ] Le 26 août 2019, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui payer son dû ou de lui remettre la propriété du chien Essential Sylver, ce à quoi la défenderesse refuse de consentir. [ 12 ] Le 11 septembre 2019, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 13 ] Afin de trancher ce litige, le Tribunal doit déterminer la nature du contrat intervenu entre les parties et statuer sur les modalités de ce contrat et leur application aux faits de l’affaire. [ 14 ] Les parties ont ratifié un contrat innomé participant à la fois du contrat de service et du contrat de vente. [ 15 ] La preuve démontre que les parties étaient essentiellement intéressées par l’option voulant que la demanderesse offre à la défenderesse de lui confier un chien de race Border Collies en hébergement aux entiers frais de la famille d’accueil en partageant toutes deux sa capacité de reproduction pour leurs femelles respectives, et ce, à des conditions bien précises, soit notamment pour un prix de 1 200 $ avec un acompte immédiat de 850 $, l’obtention d’un certificat de santé d’un vétérinaire (ADN, test de hanches, etc.), un transfert de propriété du chien sur paiement de la somme convenue après que la demanderesse ait bénéficié d’au moins trois portées de chiots et enfin que la défenderesse obtienne le certificat de santé avant d’accoupler le chien à ses propres femelles. [ 16 ] Or, bien qu’elle ait profité de la possession du chien et qu’elle ait accouplé ses chiennes avec ce dernier en l’absence du certificat de santé et en contravention de l’entente de non-reproduction, elle néglige de payer l’acompte convenu malgré plusieurs demandes à cet effet et de remettre le chien à sa propriétaire.
[ 17 ] À l’audience, la défenderesse prétend que les parties ont convenu que le chien serait hébergé chez elle et qu’elles partageraient sa capacité de reproduction pour leurs femelles respectives contre un paiement de 875 $. Elle admet toutefois ne pas avoir payé cette somme puisque la demanderesse refusait de lui transférer les titres de propriété du chien.
Au surplus, elle plaide que la demanderesse a fait accoupler ses chiennes par Essential Sylver alors qu’elle seule assume tous les frais d’hébergement et d’entretien de l’animal. [ 18 ] Cette position est contraire au contrat ratifié entre les parties et ne concorde aucunement avec la preuve, notamment celle constituée des nombreux échanges écrits déposés par la défenderesse elle-même.
Il est incongru de penser que la défenderesse puisse acquérir le chien de la demanderesse pour 875 $ alors qu’elle admet qu’un chiot de race se vende pour un montant avoisinant 1 200 $. [ 19 ] Le témoignage de la défenderesse demeure vague et imprécis quant à l’option choisie et les modalités convenues pour chacune d’elles et, par ailleurs, se comporte comme la seule et unique propriétaire du chien Essential Sylver imposant à la demanderesse ses conditions au gré de ses seuls intérêts.
De toute évidence, elle cherche à tirer profit de la possession du chien de la demanderesse sans en assumer les coûts pour lesquels elle s’est engagée. [ 20 ] L’entente ratifiée par les parties prévoit qu’en cas de transfert de propriété, la défenderesse s’engage à payer la somme de 2 500 $ à
titre de prix de vente. La défenderesse étant toujours en possession du chien et l’ayant utilisé pour ses capacités de reproduction pour plus d’une portée depuis le mois de mai 2019 en contravention de l’entente de non-reproduction, le Tribunal conclut que la défenderesse a acquis la propriété du chien et qu’elle doit en payer le prix de vente prévu au contrat. [ 21 ] Enfin, le Tribunal prend acte de l’engagement de la demanderesse de transférer à la défenderesse les titres de propriété du chien sur paiement du prix de vente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 août 2019; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la demanderesse à transférer à la défenderesse les titres de propriété du chien Essential Sylver dans les trente (30) jours du paiement des sommes dues en vertu du présent jugement en capital, intérêts et frais de justice. [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 103 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 11 novembre 2020
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