2018 QCCQ 8581, 2018 QCCQ 8581
Opinion
Motormania Ltd c. Iuliana Popa inc. 2018 QCCQ 8581 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-700637-174 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Motormania Ltd Demanderesse c. Iuliana Popa inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Motormania Ltd réclame 6 381,86 $ à Iuliana Popa inc. et ce, pour des réparations effectuées à un camion de marque Volvo, modèle 670, lui appartenant. [ 2 ] Iuliana Popa inc. refuse de verser le montant réclamé et soutient que la réparation n’est pas conforme ou sécuritaire.
Le contexte [ 3 ] Il n’est pas contesté que Motormania Ltd a effectué des réparations sur le camion Volvo appartenant à Iuliana Popa inc. [ 4 ] Deux factures sont produites (Pièces P-1 et P-2) : la première au montant de 1 312,44 $ et la seconde au montant de 4 058,62 $. [ 5 ] Au fil du temps, et malgré ses prétentions d’aujourd’hui, Iuliana Popa inc. a versé un montant de 1 595 $ en paiement partiel de ces factures. [ 6 ] Elle est cependant toujours en défaut de reprendre possession de son camion et ce, depuis le mois de mars 2016. [ 7 ] Lors de son témoignage à l’instruction, monsieur Popa, président de la société, explique que les réparations ont mal été effectuées et que son camion a été endommagé par Motormania Ltd.
Il n’a plus d’intérêt dans ce dernier. [ 8 ] Il n’a d’ailleurs toujours pas repris possession du camion au jour de l’instruction. [ 9 ] Motormania Ltd lui réclame donc un montant additionnel pour l’entreposage ou le stationnement du camion dans sa cour et ce, depuis le mois de mars 2016. Analyse et décision [ 10 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de services au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec . Motormania Ltd s'est engagée envers Iuliana Popa inc. à lui fournir des services de mécanique automobile, moyennant un prix que cette dernière s'est obligée à lui payer. [ 11 ] Les travaux faisant l’objet des factures ont été effectués mais monsieur Popa explique, en défense, qu’ils ne l’ont pas été de façon conforme ni selon les règles de l’art. [ 12 ] Il affirme détenir un diplôme d’ingénieur en mécanique dans son pays d’origine, la Roumanie, mais le Tribunal lui a expliqué
qu’il ne pouvait donner son opinion à
titre d’expert dans la présente cause. [ 13 ] Monsieur Popa se livre à un discours sur les problèmes dont pourrait, possiblement, être affectés son camion en raison des réparations effectuées. Il croit que ce dernier ne fonctionnera pas correctement. [ 14 ] Ces commentaires ont de quoi surprendre puisque Iuliana Popa inc. n’a jamais repris possession du camion. Il ne s’agit que d’hypothèses et d’insinuations non prouvées, notamment parce que monsieur Popa n’a pas inspecté le camion après les réparations.
Il ne veut plus le reprendre. [ 15 ] Il n’explique pas non plus pourquoi il a fait des paiements excédant la somme de 1 500 $ si le camion n’a pas été bien réparé. [ 16 ] Il y a absence totale de preuve sur les éléments invoqués par Iuliana Popa inc. en défense, laquelle ne tient tout simplement pas la route. [ 17 ] Le Tribunal conclut donc que les deux factures réclamées pour les services de réparation automobile sont bien fondées et elles sont donc octroyées à la demanderesse. [ 18 ] En ce qui a trait à sa réclamation pour l’entreposage ou le stationnement du véhicule, il n’y a aucune entente contractuelle à ce sujet. [ 19 ] La demanderesse ne peut donc décider unilatéralement de facturer un loyer dont serait redevable la défenderesse.
Il s’agit plutôt de dommages qui lui ont été causés par le refus du propriétaire de venir reprendre possession de son bien. [ 20 ] Ces dommages devaient être prouvés. [ 21 ] Le Tribunal convient que la présence d’un véhicule appartenant à un tiers sur le terrain du garage de la demanderesse l’empêche d’utiliser cet espace à d’autres fins. [ 22 ] Dans les circonstances, usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, le Tribunal octroie à la demanderesse une somme de 1 000 $ pour compenser ces troubles et inconvénients. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse Iuliana Popa inc. à payer à la demanderesse Motormania Ltd la somme de 4 776,06 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 26 février 2017, date de la mise en demeure (pièce P-7) ainsi que les frais de justice, soit les droits de greffe de 250 $ . __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q.
Date d’audience : 30 octobre 2018
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