2011 QCCQ 7097, 2011 QCCQ 7097
Opinion
Goldwater Dubé c. Black 2011 QCCQ 7097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-177697-102 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GOLDWATER DUBÉ Demanderesse c.
HERBERT BLACK Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 56 437,50 $, soit les honoraires professionnels qu'elle lui a facturés en date du 3 novembre 2010, en vertu d'une entente signée le 7 août 2009. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et plaide, entre autres, qu'elle est prématurée, compte tenu de la suspension ordonnée par la Cour d'appel du Québec de la déclaration d'invalidité constitutionnelle de l'
article 585 C.c.Q. et de l'appel formulé devant la Cour suprême du Canada. LA PREUVE [ 3 ] La demanderesse a représenté pendant plusieurs années « Lola » dans un litige l'opposant à son ex-conjoint de fait, « Éric ». [ 4 ] « Lola » s'est adressée à la Cour supérieure pour demander que lui soit reconnu, malgré qu'elle n'ait jamais été mariée à « Éric », le droit à une pension alimentaire, au partage du patrimoine familial, à la protection de la résidence familiale, à la société d'acquêts et à la prestation compensatoire.
Elle soutient que les dispositions du Code civil du Québec en ces matières sont, en effet, discriminatoires à l'endroit des conjoints de fait et contreviennent aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés [1] . [ 5 ] Devant la Cour supérieure, le litige a été scindé pour que le Tribunal se prononce d'abord sur la question d'ordre constitutionnel. [ 6 ] Le 16 juillet 2009, l'honorable juge Carole Hallée, J.C.S., rejette les prétentions de « Lola ».
L'appel devant la Cour d'appel du Québec est envisagé, un tel recours impliquant toutefois des coûts importants. [ 7 ] Vu la situation financière de « Lola », le défendeur, un ami de celle-ci, assure tout au long de ces procédures le paiement des honoraires de la demanderesse.
Compte tenu des relations difficiles qu'entretient le défendeur avec l'avocate responsable du dossier, Me Goldwater, celui-ci mandate alors un avocat, Me Avram Fishman, afin de négocier la question des honoraires professionnels de la demanderesse pour le dossier en appel. [ 8 ] À la demande de Me Fishman la demanderesse lui transmet, le 20 juillet 2009, une estimation écrite détaillée de ses honoraires pour le dossier en appel totalisant 103 000,00 $, cette somme n'incluant pas les honoraires relatifs aux requêtes interlocutoires pouvant être présentés, ni le coût des déboursés et des taxes. [ 9 ] Me Goldwater témoigne que le 27 juillet 2009 elle discute avec Me Fishman.
Puisque son client ne souhaite pas payer des honoraires calculés sur une base horaire, Me Fishman formule l'offre suivante : ] les honoraires seront d'au plus 100 000,00 $; ] le défendeur effectuera les versements périodiques pour un total de 50 000,00 $, le solde de 50 000,00 $ n'étant payable qu'au moment d'une décision favorable par la Cour suprême du Canada ou lors d'une modification législative . [ 10 ] Me Goldwater affirme qu'elle refuse catégoriquement cette proposition, compte tenu du travail considérable à effectuer pour porter la cause en appel.
[ 11 ] Le 28 juillet 2009, elle transmet à Me Fisman une nouvelle proposition selon les termes suivants (pièce P-12) : I am writing to confirm our agreement of today's date pertaining to the cost of the appeal to the Quebec Court of Appeal, which Mr. Black is assuming as follows:
(1) We will receive four payments of $12,500 plus taxes ($ 14,109.38), on August 1 st 2009, October 1 st 2009, December 15 th 2009 and February 15 th 2010;
(2) We will invoice only for disbursements as they arise, which invoices will be paid within ten (10) days. We understand you have already explained to Herb that we will have to print volumes for the exhibits, arguments and jurisprudence to the Court of Appeal, in multiple copies for opposing counsel and the presiding judges (keeping in mind we anticipate five judges may be assigned to hear this appeal);
(3) We will not need to invoice for our time spent on the appeal, since the fees are limited to the payments indicated herein;
(4) In the event the appeal is granted in whole or in part, Herb will pay us an additional $ 50,000 within ten (10) days of such favourable judgment. [ 12 ] Quelques jours plus tard, Me Fishman lui retourne le projet sur lequel les modifications manuscrites suivantes sont apportées :
(1) We will receive four payments of $12,500 plus taxes ($ 14,109.38), on August September1 st 2009 , October 1 st 2009 , December 15 th 2009 and February 15 th 2010 and June 15 th , 2010;
(2) We will invoice only for disbursements as they arise, which invoices will be paid within ten (10) days. We understand you have already explained to Herb that we will have to print volumes for the exhibits, arguments and jurisprudence to the Court of Appeal, in multiple copies for opposing counsel and the presiding judges (keeping in mind we anticipate five judges may be assigned to hear this appeal);
(3) We will not need to invoice for our time spent on the appeal, since the fees are limited to the payments indicated herein;
(4) In the event the appeal is granted in whole or in part , Herb will pay us an additional $ 50,000 within ten (10) days of such favourable judgment.
(5) These will be not other billing in connection with the appeal to Herbert Black or […]. [ 13 ] Sur réception, Me Goldwater communique par téléphone avec Me Fishman. Elle précise les raisons pour lesquelles elle ne peut accepter cette proposition. [ 14 ] Le 6 août 2009, elle transmet un nouveau projet d'entente, finalement signé par le défendeur le 7 août 2009, lequel prévoit : I am writing to confirm our agreement of today's date pertaining to the cost of the appeal to the Quebec Court of Appeal, which Mr. Black is assuming as follows:
(1) We will receive four payments of $12,500 plus taxes ($ 14,109.38), on August 1 st 2009, October 1 st 2009, December 15 th 2009 and February 15 th 2010;
(2) We will invoice only for disbursements as they arise, which invoices will be paid within ten (10) days. We understand you have already explained to Herb that we will have to print volumes for the exhibits, arguments and jurisprudence to the Court of Appeal, in multiple copies for opposing counsel and the presiding judges (keeping in mind we anticipate five judges may be assigned to hear this appeal);
(3) We will not invoice for our time spent on the appeal, since the fees are limited to the payments indicated herein. There will be no other billing in connection with the appeal to […].
(4) In the event the appeal is granted in whole or in part ( i.e. at least granting the right to claim alimentary support), Herb will pay us an additional $ 50,000 within ten (10) days of such favourable judgment. [ 15 ] Le défendeur effectue les quatre paiements convenus de 12 500,00 $. [ 16 ] En date du 3 novembre 2010, la Cour d'appel du Québec accueille en
partie le pourvoi, les conclusions du jugement se lisant comme suit [2] : [3] ACCUEILLE en
partie le pourvoi; [4] INFIRME le jugement de première instance; [5] DÉCLARE inopérant l'
article 585 C.c.Q pour cause d'invalidité constitutionnelle ; [6] SUSPEND la déclaration d'invalidité constitutionnelle pour une période de 12 mois à compter du présent arrêt; [7] RAPPELLE que, en application de l’article 815.4 C.p.c ., aucune information permettant d’identifier une
partie ou un enfant ne
peut être publiée ou diffusée; [8] AVEC DÉPENS , contre le procureur général du Québec et l’intimé, tant en première instance qu'en appel, incluant 25 000 $ pour les frais d'experts. [9] Pour sa part, le juge Beauregard aurait : accueilli en
partie le pourvoi, infirmé le jugement de la Cour supérieure avec les dépens d'une action de classe II-B, tant en première instance qu'en appel, déclaré illégaux les articles 585 et 511 C.c.Q. tels qu'ils sont rédigés et ordonné que, à compter de la date du présent arrêt, ils soient ainsi lus : Art. 585 Les conjoints de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.
Art. 511 Au moment où il prononce la séparation de corps ou constate la rupture d'une union de fait, ou postérieurement, le tribunal peut ordonner à l'un des époux ou à l'un des conjoints de fait de verser des aliments à l'autre. [10] Le juge Beauregard aurait également renvoyé le dossier à la Cour supérieure pour que celle-ci reprenne l'étude de la requête et statue sur les honoraires judiciaires comme si cette étude n'avait pas été interrompue par le débat sur la question d'ordre constitutionnel. [ 17 ] Puisque l'appel est accueilli et que la Cour d'appel déclare inopérant l'
article 585 C.c.Q. , la demanderesse adresse le même jour au défendeur une facture de 50 000,00 $. [ 18 ] Le 17 novembre 2010, le défendeur confirme par écrit à la demanderesse qu'il juge sa réclamation prématurée, et ce, pour les motifs suivants : […] We do not know whether « Lola » will be successful in obtaining any alimony. The Judgment of the Court of Appeal has granted the legislature 1 year to amend the law. It did not grant any alimony to « Lola » and it is not known whether the new law will have retroactive effect.
I will consider your invoice once it becomes clear that « Lola » is entitled to receive, and does receive, alimony. [ 19 ] À la suite d'un échange de correspondance entre les parties portant sur cette réclamation, la demanderesse est informée que « Lola » a décidé de retenir les services d'un autre procureur pour la représenter dans le cadre de la requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada. [ 20 ] Le 30 décembre 2010, la demanderesse dépose la présente réclamation.
QUESTIONS EN LITIGE [ 21 ] Le Tribunal doit déterminer : ] La demanderesse a-t-elle droit aux honoraires réclamés compte tenu des termes de l'entente intervenue et du jugement prononcé par la Cour d'appel du Québec? ] La réclamation formulée est-elle prématurée? ANALYSE ET DISCUSSION [ 22 ] Le recours de la demanderesse se fonde sur la clause 4 de l'entente signée par le défendeur le 7août 2009 qui crée une obligation conditionnelle au sens de l'
article 1497 C.c.Q. [ 23 ] La demanderesse soutient que cette condition s'est effectivement réalisée alors que le défendeur est plutôt d'avis que la réclamation est tout au moins prématurée, sinon injustifiée, la Cour d'appel n'ayant pas expressément accordé le droit à « Lola » de réclamer une pension alimentaire pour elle-même et qu'il faut attendre l'issue finale de ce dossier, soit le jugement de la Cour suprême du Canada ou la décision du législateur québécois. [ 24 ] Les parties ne s'entendent pas sur la portée de cette disposition de leur entente et le Tribunal doit donc l'interpréter selon les règles édictées aux articles 1425 et suivants C.c.Q. [3] . [ 25 ]
L'article 1425 précise : 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. [ 26 ] Dans leur ouvrage intitulé Les obligations [4] , les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin écrivent : En désaccord sur la portée à donner à une ou plusieurs clauses d'un contrat, les parties peuvent se tourner vers le tribunal pour que celui- ci l'interprète. En face des prétentions contradictoires des parties, le juge est alors astreint à une tâche délicate: rechercher l'intention originelle commune des parties qui ont accepté de se lier par un tel contrat. L'
article 1425 du Code civil constitue l'expression législative de ce principe central de l'interprétation des contrats. Il ressort de cette disposition que le juge ne doit pas s'arrêter au simple sens littéral des mots utilisés par les parties, mais rechercher, au-delà de la description formelle, l'idée même que celle-ci voulait vraiment exprimer;
il doit déterminer quelle était leur véritable intention commune. […] En pratique, les tribunaux jouissent d'un grand pouvoir discrétionnaire dans la recherche de cette intention et les quelques règles énoncées par le Code sont considérées par eux «comme de simples directives et non [comme] des canons impératifs d'interprétation». Plus loin, relativement à la méthode d'interprétation, les auteurs ajoutent: : S'il ressort un doute quant à la portée de termes ou de clauses du contrat, l'exercice d'interprétation doit être entrepris.
La recherche de l'intention véritable des parties, d'une part, peut se faire soit à partir des éléments intrinsèques du contrat, soit à partir d'éléments extérieurs. […] Dans l'éventualité où un doute persiste quant à l'intention des parties, le juge peut avoir recours à certains éléments extérieurs au contrat lui-même. Emboîtant le pas à la jurisprudence antérieure, la réforme du Code civil a accordé plus de place aux éléments externes. Outre la nature du contrat, l'
article 1426 du Code civil prévoit en effet que le tribunal pourra tenir compte « des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages».
Sauf pour le dernier élément, il s'agit d'une codification de la jurisprudence [5] . [ 27 ] L'interprétation de la clause doit donc se faire en tenant compte non seulement de l'interprétation littérale des termes utilisés mais également du contexte plus général du dossier et des circonstances ayant entouré la signature de l'entente. [ 28 ] Le Tribunal retient de la preuve soumise les éléments pertinents suivants : ] l'appel devant la Cour d'appel du Québec ne portait que sur la question de savoir si les dispositions du Code civil du Québec sur l'obligation alimentaire et des autres droits accordés aux époux ou conjoints unis civilement sont discriminatoires pour les conjoints de fait; ] toutes les discussions et négociations ont été réalisées entre Me Fishman, agissant à
titre de mandataire du défendeur, et Me Goldwater, tous deux étant évidemment familiers avec toutes les subtilités d'ordre juridique; ] seule Me Goldwater a témoigné des discussions intervenues, expliquant comment ils en sont venus à la version finale de l'entente du 6 août 2009, signée le lendemain par le défendeur; ] Me Goldwater témoigne avoir expressément refusé la proposition initiale formulée de soumettre le paiement d'une
partie de ses honoraires à une décision éventuelle de la Cour suprême du Canada ou à un amendement législatif, ce qui aurait eu pour effet de réduire ou de reporter le paiement d'une
partie importante de ses honoraires relatifs à l'appel devant la Cour d'appel du Québec; ] la Cour d'appel devait non seulement décider du droit des conjoints de fait aux aliments, droit auquel fait expressément obstacle l'
article 585 C.c.Q. , mais également conclure relativement aux autres dispositions du Code civil du Québec relatives à la résidence familiale, au patrimoine familial, à la prestation compensatoire et au régime matrimonial; ] compte tenu de la nature même des questions en litige et des enjeux, il était prévisible que le dossier ne connaisse pas son dénouement devant la Cour d'appel du Québec; ] l'entente conclue ne vise expressément que les honoraires relatifs au dossier d'appel devant la Cour d'appel du Québec et précise que dans le cas d'un jugement favorable des honoraires additionnels de 50 000,00 $ seront payés, et ce, dans un délai de 10 jours dudit jugement. [ 29 ] Le Tribunal ne peut retenir la prétention du défendeur, y compris quant à la prématurité du recours. [ 30 ] Le Tribunal ne peut en effet conclure que les parties avait convenu de reporter le paiement des honoraires relatifs au dossier devant la Cour d'appel du Québec jusqu'au règlement final du dossier, compte tenu des termes mêmes utilisés à l'entente. [ 31 ] Par ailleurs, la Cour d'appel du Québec, en déclarant inopérant l'
article 585 C.c.Q. , a fait disparaître l'obstacle législatif à la reconnaissance du droit de « Lola » à réclamer une pension alimentaire pour elle-même. [ 32 ] La convention intervenue ne réfère qu'au jugement favorable de la Cour d'appel du Québec et non à son caractère exécutoire ou définitif.
Malgré le fait que « Lola » ne puisse immédiatement exercer un recours alimentaire, vu la suspension de la déclaration d'invalidité conditionnelle pour une période de 12 mois, le jugement prononcé lui est tout de même favorable.
[ 33 ] La demanderesse ayant établi par une preuve prépondérante que la condition prévue à la clause 4 de l'entente intervenue a bien été accomplie, sa réclamation doit être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance; CONDAMNE le défendeur, Herbert Black, à payer à la demanderesse, Goldwater Dubé, Attorneys, la somme de 56 437,50 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation; LE TOUT AVEC DÉPENS. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 14 avril 2011 Me Anne-France Goldwater Me Alexander R. Carin GOLDWATER DUBÉ Me Jason Dolman FISHMAN ELANZ MELAND PAQUIN S.E.N.R.C.L.
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