2021 QCCQ 8961, 2021 QCCQ 8961
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Vallée 2021 QCCQ 8961 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-407484-154 DATE : Le 29 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SALVATORE MASCIA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
LUC VALLÉE Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION 1 . À l’issue d’un procès, le défendeur, Luc Vallée, ainsi que deux codéfendeurs, messieurs Jean-Claude Sénécal et Daniel Duval ont été reconnus coupables d’avoir aidé des contribuables à faire des déclarations de revenus fausses ou trompeuses (articles 62 alinéa 1
a) et 60.3 de la
Loi sur l’administration fiscale ) [1] . 2 . En bref, par le biais d’un stratagème d’emprunt, ils ont aidé des contribuables/investisseurs à faire de fausses déclarations d’impôt en réclamant des crédits d’impôt pour dons de charité auxquels ils n’avaient pas droit pour les années d’imposition 2010 à 2013. 3 . Essentiellement, la culpabilité des codéfendeurs (MM. Sénecal et Duval) résidait dans le fait qu’ils étaient les architectes d’un montage financier compliqué permettant aux contribuables/investisseurs de faire des dons de six à sept fois le montant réellement déboursé. Pour le défendeur (M.
Vallée), sa faute est liée au fait qu’il était le facilitateur de ce stratagème. Plus précisément, il a profité de sa position comme conseiller financier [2] pour convaincre ses clients d’investir dans un programme de dons par emprunt irréaliste où les participants ne font qu’échanger papier contre papier. 4 . Le 13 novembre 2019, le Tribunal a entériné la suggestion du ministère public d’imposer l’amende minimale prévue par la loi contre chacun des défendeurs : soit 125 % du montant réclamé en crédits d’impôt sans droit par les contribuables/investisseurs.
En tant que concepteurs du stratagème de dons, les codéfendeurs se sont vus imposer une amende de 1 541 160,38 $ chacun pour avoir aidé 110 personnes à obtenir illicitement une somme de 1 227 488,30 $ en crédits d’impôt [3] . Quant au défendeur, il a aidé 93 personnes à réclamer sans droit une somme de 724 468,36 $. Cela lui a valu une amende de 911 385,46 $. 5 . La suggestion du ministère public à l’égard du défendeur ne s’est pas limitée, toutefois, à l’imposition d’une amende seulement. On demande au Tribunal de lui imposer en outre une peine ferme d’emprisonnement de 22 mois. 6 .
Pour le ministère public, la différence dans le traitement des codéfendeurs (pour lesquels la peine se limite à l’amende) versus celui du défendeur (où on réclame une amende plus l’emprisonnement), s’explique par la responsabilité morale accrue de ce dernier. Alors que les rouages du stratagème de dons par emprunt ont été élaborés par les codéfendeurs, c’est le défendeur qui a profité de son statut de conseiller financier pour convaincre les contribuables d’investir. En effet, la preuve démontre que les contribuables ont accepté d’investir en raison de ses explications et de la confiance qu’ils lui ont accordée.
N’eût été sa contribution, le programme fantaisiste de dons par emprunt conçu par les codéfendeurs n’existerait que sur papier. 7 . En somme, c’est l’abus de confiance qui distingue la culpabilité morale du défendeur de celle de ses codéfendeurs et qui justifie, par conséquent, une peine exemplaire. Le ministère public a rappelé que dans des cas de fraude fiscale comme en l’espèce, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer puisqu’il s’agit d’une infraction grave qui constitue un abus de confiance [4] .
8 . Sans surprise, le défendeur a maintenu que son rôle de facilitateur ne pouvait justifier un traitement différent sur l’imposition de la peine par rapport à ses codéfendeurs. En examinant le tableau de l’ensemble, la responsabilité morale des codéfendeurs est même plus importante que la sienne. Certes, il a recruté un grand nombre des contribuables dans le stratagème de dons par emprunt (93 sur 110), par contre ledit programme a été conçu dans son entièreté par les codéfendeurs. Sans l’apport de ceux-ci, il n’y aurait jamais eu de programme de dons. 9 .
La contribution des codéfendeurs ne s’est pas limitée à la simple conception d’un stratagème de dons sophistiqué et alambique, mais aussi à sa mise en marché. On note, par exemple, que le matériel promotionnel (pamphlets et brochures avec tableaux et figures à l’appui) vantant les avantages fiscaux du programme de dons par emprunt fut confectionné par eux. Ils ont même donné des séminaires ou séances d’information à l’attention des conseillers financiers (facilitateurs).
Évidemment, le but de l’exercice était de convaincre ces conseillers financiers de faire la promotion du programme auprès de leurs clientèles. 10 . En résumé, pour le défendeur, il n’y a aucune raison de distinguer sa culpabilité morale de celle des codéfendeurs. Les fautes qu’on lui attribue ne sont pas plus graves que celles de ses codéfendeurs. Tout au moins, le principe de la parité de la peine milite en faveur d’une peine similaire à celle imposée à ses codéfendeurs—une amende substantielle. 11 . Les parties ayant campé leur position, il ne reste qu’à déterminer la peine appropriée pour le défendeur.
Les motifs qui suivent comprennent un bref examen des questions en litige, des faits à l’origine de la condamnation, des circonstances particulières du défendeur ainsi qu’une analyse des sources juridiques citées et des considérations applicables en matière de détermination de la peine et, enfin, l’imposition de la peine. II. QUESTIONS EN LITIGE 12 . Les questions en litige se résument à ceci : i. Compte tenu de son rôle de facilitateur dans le programme de dons par emprunt, est-ce que le Tribunal doit condamner le défendeur à une peine additionnelle d’emprisonnement? ii.
Est-ce que le principe de la parité des peines est applicable en l’espèce? Rappelons que tous les défendeurs sont impliqués dans une aventure commune. iii. Même si le principe de la parité des peines n’est pas parfaitement applicable (vu le rôle différent du défendeur versus celui des codéfendeurs), est-ce que l’abus de confiance auquel s’est livré le défendeur alourdit significativement sa responsabilité criminelle par rapport à celle de ses codéfendeurs? Si la réponse est oui, une disparité dans le prononcé de la peine est tout à fait justifiée.
Si la réponse est non, une disparité marquée dans l’imposition de la peine ne l’est pas. III. LA PREUVE
a) Les faits de la cause i. Le stratagème 13 . Le programme de dons par emprunt conçu par les codéfendeurs n’était rien de plus qu’un stratagème d’évasion fiscale (pour ne pas dire fraude fiscale) hautement sophistiqué et fantaisiste. Le décrire en peu de mots est difficile, car il est à la fois complexe et dépourvu de bon sens. Il est utile, néanmoins, d’en exposer les détails afin de comprendre le degré de planification et de réflexion nécessaire à sa conception et sa mise en marché.
Rappelons que pour le défendeur le degré de criminalité de ses codéfendeurs était supérieur au sien en raison de la complexité du stratagème. Une raison de plus pour demander la parité dans l’imposition de la peine.
14 . Les motifs du jugement rendu le 13 novembre 2019 contiennent un examen détaillé de la preuve du procès. En ce qui concerne la description du stratagème, plus particulièrement, le Tribunal reprend les paragraphes ci-après : [2] […] le donateur contracte un prêt auprès d’un organisme contrôlé par les défendeurs, Foncière Agroterre inc. (Foncière Agroterre). Au jour même où il contracte le prêt, il paie par anticipation les intérêts dus sur le prêt. Toutefois, aucune somme n’est décaissée par Foncière Agroterre en faveur du donateur et aucune somme d’argent n’est encaissée par ce dernier.
Ensuite, par une série d’opérations interconnectées, le prêt contracté par le donateur va se transformer en une obligation émise par un autre organisme contrôlé par les défendeurs, Fondation Agroterre. Pour sa part, le donateur s’engage à faire don de cette obligation à un organisme de bienfaisance présélectionné par les défendeurs. [3] Même si le donateur n’a déboursé que les intérêts sur le prêt, l’organisme de bienfaisance remet un reçu pour le montant global du prêt.
Par ce stratagème de dons avec effet levier, le donateur se permettait de réclamer un crédit d’impôt qui était majoré de six à sept fois la somme réellement déboursée. En somme, on donne peu et on reçoit beaucoup. [4]
Malgré l’engagement contractuel des donateurs, ils étaient tous sous l’impression que leurs engagements financiers se limitaient aux paiements des intérêts sur la somme globale de la dette. Si l’investissement semblait trop beau pour être vrai, ils étaient rassurés par les explications d’un des promoteurs du stratagème voulant que la dette contractée « se remboursait toute seule », entre autres, par des investissements judicieux de Fondation Agroterre dans les terres agricoles du Québec.
Les donateurs étaient également confortés par le fait que Foncière Agroterre détenait un numéro d’organisme de bienfaisance émis par le gouvernement fédéral. Selon leurs témoignages, ils avaient l’impression d’avoir flairé une bonne affaire et d’avoir investi dans un abri fiscal légitime qui leur accordait un crédit d’impôt important malgré la somme modeste qu’ils ont réellement investie. [5] … le prêt conféré au donateur ainsi que l’acquisition de l’obligation n’était qu’une transaction synthétique sur papier.
Essentiellement, des documents sont compensés contre d’autres documents sans le moindre mouvement de fonds . À toutes fins pratiques, les obligations émises par Fondation Agroterre n’avaient aucune valeur marchande et, de ce fait, ne pouvaient pas justifier le crédit d’impôt réclamé par les contribuables. La faute des défendeurs était d’avoir conçu et promu un stratagème qui a permis aux contribuables d’obtenir frauduleusement des crédits d’impôt pour dons basés sur des prêts fictifs. 15 . En somme, les prétendues transactions entre les parties faisaient
partie d’un simulacre où on ne faisait que circuler des documents sans valeur. Chaque document servant à promouvoir le stratagème était artificiel et malhonnête dans sa conception et dans son exécution. Conçu pour dissimuler un stratagème de fraude fiscale, aucun des documents n’était destiné à générer les droits et obligations qu’ils donnaient l’apparence de créer. Le but de l’artifice : tromper les contribuables/investisseurs et, ultimement, les agences de revenus gouvernementaux. ii. L’implication des codéfendeurs (Jean-Claude Sénécal et Daniel Duval) 16 .
Aux paragraphes 375 à 381 du jugement sur le fond, le Tribunal a résumé l’implication des codéfendeurs dans la fraude fiscale. On note, entre autres, qu’ils ont (
i) élaboré et conçu tous les documents liés au programme de dons ; (ii) créé les entités nécessaires pour donner l’apparence de légitimité à la transmission de documents sans valeur ; (iii) organisé des séances de formation auprès de facilitateurs afin de promouvoir le programme de dons ; et (iv) enrôlé des organismes de bienfaisance complaisante et prêts à délivrer un reçu pour dons d’obligations sans valeur. [375] Le Tribunal partage entièrement la position de la poursuite voulant que messieurs Duval et Sénécal ont accompli quelque chose en vue d’aider des contribuables à réclamer des crédits d’impôt pour dons auxquels ils n’avaient pas droit.
Ils avaient l’intention et la connaissance en ce qu’ils étaient les têtes pensantes à l’origine du stratagème et qu’ils savaient que les contribuables avaient l’intention de commettre ces infractions. Les crédits d’impôt escomptés étaient au cœur du stratagème vendu aux contribuables. [376] Messieurs Duval et Sénécal sont les instigateurs du stratagème qu’ils ont élaboré d’un bout à l’autre . Ils sont administrateurs et/ou fondateurs des sociétés Foncière Agroterre et Fondation Agroterre.
Ils ont notamment conçu les contrats, le modèle de l’obligation, les cours pour les facilitateurs, le contrat à l’intention de ces derniers ainsi que le document promotionnel. C’est eux qui contrôlaient les comptes bancaires des sociétés et qui recevaient les sommes payées par les investisseurs pour pouvoir participer au stratagème . [377] Toutes leurs actions étaient posées dans le but de permettre aux investisseurs de réclamer des crédits d’impôt pour dons, sans quoi leur proposition n’avait aucun attrait. Pour reprendre l’exemple du témoin expert, il serait incohérent de croire qu’un investisseur décaisse
6 000 $ pour contracter un prêt de 40 410 $ si le remboursement d’impôt ne lui donne que 20 000 $ environ. Si on ajoute le montant de la dette (40 410 $) aux intérêts prépayés (6 000 $), le donateur aurait investi 46 410 $ pour récolter un remboursement d’impôt de 20 000 $ [5] . [378] Ils savaient que l’attribution des numéros d’abris fiscaux n’était qu’une formalité administrative qui ne donnait aucunement droit aux avantages fiscaux découlant de leurs abris fiscaux.
La fonction purement administrative desdits numéros était clairement indiquée dans les lettres d’attribution de numéro d’abri provincial (P-2) et fédéral (D-2) et il n’y a aucune matière à interprétation à moins de délibérément se fermer les yeux et de refuser d’accepter cette évidence . Les défendeurs ont décidé d’ignorer la loi et se sont improvisé un système d’arrangement de dons fondé sur de l’abus de documentation sans objet.
Alors qu’ils n’avaient aucune autorisation ou dispense de l’AMF pour émettre des titres financiers et qu’ils n’avaient même pas l’argent pour louer un camion, ils ont constitué, du jour au lendemain, une banque capable d’émettre des obligations en millions de dollars. C’était totalement invraisemblable et irréaliste de leur part de croire en ce qu’ils vendaient aux investisseurs. [379] Messieurs Duval et Sénécal savaient que les sociétés Foncière Agroterre et Fondation Agroterre n’avaient pas la capacité financière pour octroyer les prêts ou couvrir les obligations.
Ils savaient donc que les prêts au contrat et les obligations n’étaient que des inventions qui ne reposaient sur rien de réel. [380] Lorsqu’ils ont été informés par des investisseurs de vérifications effectuées par l’ARC et des crédits d’impôt refusés, ils ont continué leur stratagème au lieu de l’arrêter. Ils ont même conçu un guide afin de suggérer des réponses aux investisseurs dans le cadre de leur litige avec l’ARC. [381] Les défendeurs ont recruté des organismes de bienfaisance obscurs et en difficultés financières pour faire
partie du programme d’arrangement de dons . Monsieur Sénécal a relaté qu’il avait eu des pourparlers avec des fondations d’hôpitaux, mais rien ne s’est concrétisé. Finalement, ils ont décidé d’établir un partenariat avec des organismes qui avaient « plus besoin de leur aide et qui avaient certaines affinités avec les objectifs d’Agroterre. » Les explications de monsieur Sénécal ne sonnent pas vraies. De toute évidence, l’intérêt des organismes de bienfaisance en difficultés était d’empocher le don en argent équivalent à 3 % du montant de l’obligation.
Du témoignage même des directeurs desdits organismes, le Tribunal doute qu’ils auraient participé si le don se limitait à l’obligation de Fondation Agroterre seulement. Quant aux organismes de bienfaisance établis et respectables, c’est clair qu’ils n’auraient jamais participé dans un programme d’arrangement de dons qui les obligeait à émettre un reçu pour une obligation sans valeur. [ Soulignements ajoutés] iii. Le rôle du facilitateur 17 .
Au procès, il a été démontré que le rôle du facilitateur était essentiel puisque c’est ce dernier qui recrutait les contribuables et qui expliquait le fonctionnement du programme et ses avantages. [12] Un facilitateur recrute un investisseur en lui offrant la possibilité d’obtenir un crédit d’impôt important pour dons à un organisme de bienfaisance. Plus précisément , on offrait à l’investisseur la possibilité d’acheter des « unités de dons » en faveur d’un organisme de bienfaisance.
Chaque unité coûte 1 000 $ et l’investisseur devait en acheter au moins deux pour pouvoir participer au programme de dons. [13] Dans le stratagème conçu par les défendeurs, chaque unité de dons acquise par l’investisseur est assimilée à un paiement anticipé des intérêts à courir sur un prêt à levier d’un multiplicateur de 6, 735. Ainsi, l’investisseur qui acquiert six unités de dons au prix de 6 000 $ aura droit à un prêt de 40 410 $ (6 000 $ x 6, 735) émis par Foncière Agroterre.
Grâce à ce prêt à levier, l’investisseur acquiert une obligation émise par Fondation Agroterre au montant même du prêt (40 410 $ selon notre exemple). Ensuite, l’investisseur fait un don de l’obligation à un organisme de bienfaisance et celui-ci lui remet un reçu de don. [14] Selon le témoignage de chacun des investisseurs appelé à la barre des témoins, leur engagement financier se limitait à l’achat des unités de dons. Aucun d’eux n’aurait participé au programme si cela les obligeait à rembourser un prêt.
Tel qu’expliqué plus haut, ils étaient rassurés par le facilitateur que la dette contractée sur papier allait se rembourser toute seule. Ils étaient également confortés par le fait que Foncière Agroterre détenait un numéro d’abri fiscal.
[Soulignement ajouté] iv. Concernant le défendeur, Luc Vallée 18 . La plaidoirie écrite du ministère public inclut un résumé de l’implication du défendeur dans le stratagème de dons par emprunt. Le Tribunal considère que son contenu est conforme à la preuve et en reprend les passages ci-dessous : 12. Bien qu’elle n’incluait pas la discipline dont il est question au présent dossier, le défendeur détenait une attestation de droit de pratique en vertu de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers, R.L.R.Q., c. D -9,2 délivrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) durant la période où les infractions ont été commises [6] . 13. En tant que facilitateur du stratagème, le rapport du défendeur avec Fondation Agroterre se résume ainsi : « Sa relation d’affaires avec Fondation Agroterre est consignée dans un document intitulé “Entente du membre facilitateur”. Selon les termes de ladite entente, on apprend que la rémunération du membre facilitateur se ferait par Geskon Management Group à raison de 24 % des intérêts prépayés par le membre partenaire et un 2 % additionnel pour chaque tranche de 100 000 $ de dons. » [7] 14. À
titre d’exemple, il a reçu une commission de 2 160,00 $ pour 9 unités de dons (9 000 $) vendus à Mme Marie-Josée de Carufel 15. Pour la période du 31 mai 2011 au 29 juin 2012 relativement au compte bancaire de Geskon Management Group auprès de la Banque TD, la preuve a démontré que Luc Vallée a reçu 62 740 $ pour avoir recruté des participants au stratagème. 16. En se basant sur les factures déposées en preuve lors du procès, M.
Corneliu Vasile, enquêteur à l’agence, a confectionné un tableau démontrant que Luc Vallée a facturé à Geskon Management Group pour 88 480 $ en commission et bonus pour son implication dans le stratagème. 17. Parmi les acteurs du stratagème, M. Vallée est celui qui avait un contact direct avec les participants contrairement à MM. Duval et Sénécal qui eux, avaient élaborés les rouages du programme de dons par emprunt. Lorsque le défendeur rencontrait les participants potentiels, « Il devait convaincre les contribuables qu’ils faisaient une bonne affaire. » [8] 18.
Dans le cadre de ses rencontres, qui étaient de courtes durées, et où, la plupart du temps, tous les documents étaient remplis et signés le jour même, le défendeur expliquait le fonctionnement de l’arrangement de dons. C’est lui qui avait la tâche d’informer les participants qu’ils contractaient un prêt conformément à ce qui était inscrit sur les documents qu’ils signaient.
Malgré tout, aucun des participants n’a vraiment compris qu’il contractait un prêt et aucun d’entre eux n’auraient participés s’ils avaient su qu’ils avaient une dette. Le défendeur les a « rassurés que le prêt se rembourserait tout seul. Lors de son témoignage, il a même concédé que quelques donateurs lui ont dit qu’ils n’étaient pas intéressés à investir si le programme de dons comportait l’obligation de rembourser un prêt . [9] [Soulignements ajoutés] 19 . Ensuite, les notes écrites du ministère public citent les passages du jugement où le Tribunal (
i) rejette le témoignage du défendeur niant avoir informé les contribuables qu’ils n’ont pas contracté une dette ; (ii) rejette la défense d’erreur de droit et (iii) explique en quoi consiste la responsabilité pénale du défendeur. [418] Dans son témoignage, le défendeur a nié avoir informé les contribuables qu’il n’avait pas de dette ou que le prêt se remboursait tout seul. On note, toutefois, qu’il a nié ce fait que lorsque la question lui a été posée et non pas parce qu’il a d’emblée témoigné sur cet aspect.
Sa version est contradictoire à celle présentée par les témoins investisseurs qui ont tous affirmé qu’ils n’étaient pas intéressés au programme de dons si cela les engageait à contracter une dette. Monsieur Vallée les a même rassurés que le prêt se rembourserait tout seul. Lors de son témoignage, il a même concédé que quelques donateurs lui ont dit qu’ils n’étaient pas intéressés à investir si le programme de dons comportait l’obligation de rembourser un prêt.
[419] En toute logique, quel serait l’intérêt d’un contribuable d’investir, par exemple, 6 000 $ en intérêts prépayés, de contracter une dette de 41 000 $ (le prêt à effet de levier) et de faire un don de 3 % (du montant du prê
t) à un organisme caritatif pour recevoir, en fin de compte, un remboursement d’impôt de 20 000 $ environ? De toute évidence, il n’aurait jamais participé au programme d’arrangement de dons si cela comportait l’obligation d’assumer un prêt. [420] Sa version n’est pas corroborée par la preuve documentaire. Dans le tableau de calcul « Crédit d’impôt Foncière Agroterre » dont monsieur Vallée se servait avec tous les investisseurs, le rendement est calculé en fonction des intérêts payés à l’avance du prêt et jamais en fonction du montant du prêt.
Aussi, dans le document promotionnel et le contrat de prêt, il y est indiqué que le prêt se rembourse de trois façons, incluant celle de contracter un autre prêt. [421]. S’il y avait vraiment un prêt de contracter par le contribuable, on pourrait s’attendre à ce que la commission de monsieur Vallée prendrait en considération le montant du prêt.
Mais non, sa commission était calculée uniquement en fonction des crédits d’intérêts payés d’avance sans considération du montant du prêt. [422] En somme, toute cette preuve vient contrecarrer la version de monsieur Vallée et mène à penser qu’il faisait croire aux investisseurs qu’ils n’avaient pas de dette. [423] Selon le témoignage du défendeur, un bon nombre de ses clients avaient de la difficulté à comprendre le fonctionnement du programme d’arrangement de dons. Il y avait même des clients qui ont signé le contrat de prêt dans son bureau sans même l’avoir lu au complet .
Il faut croire qu’ils avaient confiance en monsieur Vallée . Entre autres, ils étaient confortés par ses explications voulant qu’ils n’ont jamais contracté de prêt ou que « le prêt va se rembourser tout seul. » [424] Peut-être que le défendeur croyait sincèrement que l’apport en nature d’Agroterre allait compenser la dette de l’investisseur. Cela n’enlève rien à sa responsabilité.
Même si le défendeur croyait sincèrement que les contribuables ne subiraient pas de préjudice, il commet malgré tout une fraude s’il est conscient de la fausseté de ses affirmations et de la possibilité de risque de préjudice . […] [427] […] Devant un programme de dons si irréaliste et invraisemblable, il est difficile de croire que monsieur Vallée, un conseiller financier, n’ait pas entretenu des soupçons sérieux sur sa légitimité . Un homme raisonnable—et encore plus un conseilleur financier raisonnable—aurait senti le besoin d’approfondir son enquête sur le programme d’arrangement de dons.
La preuve indique, toutefois, que monsieur Vallée s’est contenté de très peu d’informations pour dissiper ses doutes sur la légitimité du programme de dons. [428] Il a prétendu que le contribuable avait contracté un prêt avec Foncière Agroterre. Ce qui est étonnant c’est que le prêt a été accordé à chaque contribuable sans même une enquête de crédit. Personne n’était refusé, à la condition de débourser les intérêts payables à l’avance. En soi, l’acceptation automatique de chaque contribuable aurait dû sonner l’alarme quant à la nécessité de pousser son enquête.
Son explication voulant qu’une enquête de crédit était superflue en raison du revenu des contribuables ne sonne pas vraie. L’improbabilité d’une acceptation automatique de chaque investisseur d’un débiteur est évidente et le Tribunal n’a pas besoin de faire des commentaires. Mais malgré cette évidence, monsieur Vallée s’est abstenu de se renseigner davantage parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité, préférant rester dans l’ignorance.
Pour paraphraser les mots du juge Sopinka dans Jorgensen, le défendeur s’est fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait. [429] Selon son témoignage, il a confirmé le numéro d’abri fiscal avec l’ARQ et l’ARC. Afin de rassurer ses clients, ils leur montraient ledit numéro.
En tant que conseiller financier, toutefois, monsieur Vallée, plus que les autres codéfendeurs, devait savoir que l’attribution du numéro d’inscription sert uniquement à des fins administratives et ne confirme aucunement le droit d’un acquéreur aux montants qui peuvent être associés à l’abri fiscal. [430] […] En tant que conseiller financier, comment pouvait-il ignorer le fait qu’Agroterre offrait ces titres au public sans avoir émis de prospectus soumis au visa de l’AMF ou sans avoir obtenu une dispense de prospectus et d’inscription? [431] Ensuite, il y a lieu de rappeler que monsieur Vallée exerce une profession qui est hautement réglementée.
Ceux qui se livrent à une activité réglementée ont accepté, dans le cadre de la conduite responsable qu’ils doivent assumer en raison de leur participation au domaine réglementé, certaines conditions applicables aux personnes qui agissent dans la sphère réglementée. La plus importante de ces conditions est l’engagement de la personne assujettie à la réglementation de faire preuve dans sa conduite d’un minimum de diligence.
[Soulignements ajoutés] [Références omises]
b) La preuve à l’audience sur la détermination de la peine (ainsi que quelques arguments supplémentaires de la défense) i. Conséquences collatérales 20 . Le défendeur n’a pas témoigné lors de l’audition sur la détermination de la peine. Par l’entremise de son avocat, toutefois, on a présenté une preuve quant aux conséquences collatérales subies en raison des accusations portées contre lui : perte d’emploi, faillite, stress et impact sur sa famille. 21 .
Avant le dépôt des accusations, le défendeur gagnait sa vie en tant que professionnel dans le domaine financier (représentant en assurance de personne et en assurance collective). Il avait un bon nombre de clients et ses revenus se chiffraient autour de 75 000 $ à 125 000 $ par année. 22 . Toutefois, en février 2016, une décision de l’Autorité des marchés financiers ( AMF ) lui a refusé le renouvellement du certificat nécessaire à la pratique de sa profession [10] .
Obligé de gagner sa vie autrement, il travaille depuis trois ans dans la vente d’automobile et ne gagne qu’un salaire modeste de 35 000 $ à 40 000 $ par année. 23 . Dû à la diminution importante de ses revenus, le défendeur était obligé de vendre la maison familiale qu’il partageait avec sa femme. En mars 2019, il a fait cession de ses biens. 24 . À la dégradation de sa situation économique s’ajoutent les conséquences psychologiques engendrées par les accusations pénales : anxiété, stress et dépression. Les difficultés à gérer son stress ont même mené à la rupture de son couple.
On a rappelé que les accusations datent de 2015 et que la nature prolongée des procédures n’a fait qu’augmenter l’intensité de sa dépression. 25 . Aujourd’hui, le défendeur vit seul dans un condominium qui lui appartient, mais qui est grevé d’une lourde hypothèque. Il a maintenant 63 ans et il est peu probable qu’il trouve un emploi qui lui permettrait de se « refaire » financièrement. Ayant perdu tout ce pour quoi il a travaillé, on le décrit comme un « homme brisé ». 26 . Pour ajouter à ses malheurs, le défendeur a récemment reçu un diagnostic de cancer de la prostate, stade 1.
Pour l’instant, il est toujours en attente d’un protocole de traitements. À
part le dire de son avocat, toutefois, aucun document ne fut déposé pour confirmer son état de santé ni pour expliquer le protocole de traitements. 27 . Évidemment, la défense a plaidé pour une atténuation de la peine en raison de conséquences indirectes (collatérales) en lien avec les procédures pénales. ii. Modeste gain 28 . Tout en admettant qu’il s’agissait d’une fraude fiscale importante, la participation du défendeur dans le stratagème ne lui a procuré que des gains modestes.
Quoiqu’il était le plus prolifique des facilitateurs (ayant recruté 93 des 110 contribuables), il n’a gagné qu’un montant de 88 000 $ sur une période de trois ans. En tant que tels, les avantages personnels obtenus par le défendeur sont à des lieues des millions de dollars empochés par certains fraudeurs notoires qui ont défilé devant nos tribunaux. iii. Recours parallèles 29 . Dans un dossier mené par l’AMF, l’accusé a plaidé coupable à 22 chefs d’accusation portés contre lui, soit 11 chefs d’accusation de placement sans prospectus et 11 chefs d’accusation d’exercice illégal de l’activité de courtier en valeurs.
Suivant une suggestion commune, il a écopé d’amendes totalisant 115 500 $.
30 . L’avocat de la défense a souligné que les faits donnant lieu aux accusations dans le dossier de l’AMF sont essentiellement les mêmes que ceux dans le présent dossier. En d’autres mots, il se trouve à être condamné et puni par deux entités différentes (l’AMF et l’ARQ) pour les mêmes gestes. 31 . Certes, il ne s’agit pas d’une affaire où on peut invoquer la règle à l’encontre des condamnations multiples. Ceci étant dit, l’avocat de la défense voulait tout simplement souligner que son client est déjà appelé à payer très cher pour ses actions.
Sans compter toutes les conséquences indirectes résultant des accusations (tant au niveau financier qu’au niveau personnel), il est maintenant contraint de payer non seulement l’amende minimale exigée par l’ ARQ dans le présent dossier, mais également celle de 115 500 $ dans l’affaire de l’AMF. À moins de gagner à la loterie, il est illusoire de penser qu’il pourrait payer ladite amende de son vivant avec le salaire modeste qu’il gagne. 32 . À un certain point, la multiplicité des recours contre le défendeur (et les amendes réclamées pour chacun d’eux) équivaut à « l’empilement judiciaire » [11] .
Ajouter une peine d’emprisonnement—telle que proposée par le ministère public—ne fera qu’écraser un homme à terre. En effet, l’emprisonnement risque de lui faire perdre tout ce qu’il lui reste—un emploi qui lui permet de vivre très modestement. IV. LA LÉGISLATION APPLICABLE SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE 33 . Le Tribunal doit rendre une peine juste et appropriée suivant son pouvoir discrétionnaire et son pouvoir d’appréciation. Lesdits pouvoirs doivent être exercés suivant le cadre législatif prévu aux Code de procédure pénal ( C.p.p .), Code criminel ( C.cr .) et à la
Loi sur l’administration fiscale ( LAF ) ainsi que de la jurisprudence applicable et selon les circonstances des infractions. [12] .
a) Les dispositions pertinentes de la
Loi sur l’administration fiscale 34 . L’article 62 de la LAF en vigueur au 1er septembre 2011 prévoit une amende d’au « moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ », assortie ou non d’une peine d’emprisonnement « d’au plus cinq ans moins un jour » pour toute personne qui 62
a) fait des déclarations fausses ou trompeuse, ou participe consente ou acquiesce à leur énonciations dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale. 35 . L’article 63 de la LAF prévoit qu’à cela s’ajoute une amende correspondant à au moins 125 % et à au plus 200 % du montant du remboursement que la personne a obtenu ou tenté d’obtenir : 63.
Dans le cas où un droit additionnel est payable après qu’une infraction prévue à l’article 62.0.1 a été commise, l’amende doit être au moins égale au montant des droits que la personne a omis de payer, de déduire, de retenir , de percevoir, de remettre ou de verser, plus 25 % de ce montant, sans en excéder le double. 36 . À l’article 66 de la loi, le législateur interdit d’accorder une suspension de la peine 66 . Une suspension de sentence ne peut être prononcée sur aucune poursuite intentée en vertu d’une loi fiscale. 37 .
Suivant les dispositions de l’article 68.0.1 de la LAF , le défendeur est passible de la même peine que les 93 personnes qui ont fait les fausses déclarations : Toute personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi est
partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction que la personne qui a reçu l’aide ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
[Soulignement ajouté] 38. En l’espèce, les crédits d’impôt réclamés sans droit dans les 93 déclarations de revenus provenant des clients du défendeur totalisent une somme de 724 468,36 $. Il fut donc condamné à payer une amende globale de 911 385,46 $[13]. 39. L’article 73 de la Loi prévoit quant à lui que « les dispositions pénales des lois fiscales ont préséance sur toute autre loi régissantla procédure ou les poursuites pénales. »
b) Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale 40. L’article 235 du C.p.p. prévoit que : 235. Lorsque la loi permet pour une infraction d’imposer une amende ou une peine d’emprisonnement, l’amende est considérée commela peine minimale. Lorsque la sanction prévue est une amende fixe, celle-ci est considérée comme la peine minimale. […] 41. La peine maximale d’emprisonnement prévue à la LAF est clairement dérogatoire au régime de droit commun prévu au C.p.p.
Ilne s’agit pas d’une peine minimale d’emprisonnement, celle-ci peut donc être imposée si cela est justifié en application des principesgénéraux de détermination de la peine en droit statutaire. 42. À l’article 229 du C.p.p., le législateur prévoit que : Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenunotamment des circonstances particulières relatives à l’infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par ledéfendeur relativement à cette infraction. 43.
Eu égard à l’exercice de détermination de la peine, le C.p.p. ne contient pas d’autres instructions que celles prévues à sonarticle 229. De ce fait, les principes de détermination de la peine applicables en matière criminelle servent de droit supplétif[14]. 44. Dans Ste-Marie c.
Autorité des marchés financiers, 2019 QCCS 2811 , le juge Alexandre Boucher expliquel’application des règles en matière criminelle dans la détermination de la peine aux infractions pénales provinciales ainsi : [100] Quels sont donc les principes de détermination de la peine applicables à l’égard des infractions pénales réglementaires? [101] Il y a lieu de préciser d’emblée qu’il n’est pas nécessairement erroné de référer aux principes de détermination de la peine endroit criminel, notamment énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel, pour définir les principes de détermination de la peineen droit pénal réglementaire.
Les principes pénologiques du droit criminel, en particulier le principe de proportionnalité, constituent desassises juridiques solides sur lesquelles il est tout à fait approprié de se fonder, avec les adaptations nécessaires, en droit pénalréglementaire. [102] Ensuite, les dispositions du Code criminel sur la détermination de la peine peuvent servir de source d’inspiration en droit pénalréglementaire puisque ces dispositions constituent, à certains égards, une codification de la common law (R. c. Gladue, (CSC), [1999] 1 RCS 688, para. 39; R. c.
Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 RCS 61, para. 15) et que la common law peut servir dedroit supplétif en matière pénale (Autorité des marchés financiers c. Lacroix, 2009 QCCA 1559, para. 38).
[103] De plus, les dispositions du Code criminel sur la détermination de la peine ne sont pas entièrement incompatibles avec cellesdu Code de procédure pénale.
Notamment, l’art. 229 de Code de procédure pénale réfère au principe de proportionnalité en cestermes : « Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, comptetenu notamment des circonstances particulières relatives à l’infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu êtrepurgée par le défendeur relativement à cette infraction . [Soulignements ajoutés ; italique dans l’original] 45.
Ainsi, les tribunaux doivent tenir compte (entre autres) des principes de proportionnalité, d’harmonisation et d’individualisationdes sanctions afin de déterminer la peine qui permet de concilier la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité ducontrevenant[15]. Ces principes de common law—codifiés à l’article 718 et suivants du Code criminel—sont le sujet du prochain sous-chapitre de cette décision.
c) Dispositions pertinentes dans le Code criminel 46. C’est aux articles 718 et suivants du Code criminel que l’on retrouve les objectifs poursuivis par l’imposition d’une peine.
Elledoit viser un ou plusieurs des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal ; dissuader les délinquants et quiconque de commettredes infractions ; isoler, au besoin, les délinquants ; favoriser la réinsertion sociale ; assurer la réparation des torts causés aux victimes etsusciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment, par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé auxvictimes et à la collectivité. 47. Comme la Cour suprême du Canada l’a souligné dans R. c.
M. (C.A.), le devoir général du juge qui inflige la peine est de faireappel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine « juste et appropriée », qui reflète la gravité de l’infractioncommise et la culpabilité morale du contrevenant[16]. 48. La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (718.1 C.cr). 49. Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation dudélinquant (718.2
a) C.cr,). 50. Le principe selon lequel des peines semblables doivent être imposées pour des infractions semblables commises dans descirconstances semblables a toujours régi les décisions judiciaires. Le législateur a également fait sien ce principe à l’article 718,2 b)du Code criminel. 51. Si le principe de l’harmonisation des peines commande la prise en compte de jurisprudence en semblable matière, il estsubordonné au principe fondamental de la proportionnalité[17]. Pour reprendre l’enseignement de la Cour suprême dans R. c.
Lacasse,2015 CSC 64 , [2015] 3 RCS 1089, aux paragraphes 12 et 53 : […] la proportionnalité demeure le principe cardinal […]. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré deresponsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde. En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de lagravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant.
La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il acommise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstancessemblables. L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al.718.2
a) et
b) du Code criminel[18]. [Soulignements ajoutés]
52. Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines, cherchant toujours à déterminer la peine juste lamoins contraignante lorsque les circonstances le justifient (718,2 (d) (
e) du C.cr.). Encore une fois, le principe de la proportionnalité seradéterminant[19]. 53. En l’espèce, chacune des parties trouve son compte dans les dispositions énoncées aux articles 718 et suivants du C.cr. pourjustifier leurs positions sur la détermination de la peine. Pour le ministère public, la considération prédominante dans la détermination dela peine des personnes qui ont occupé des postes de confiance tout en commettant une fraude est le facteur de dissuasion générale,comme reconnu par la loi à l’article 718.2 a)(iii) du C.cr.
Considérant la responsabilité criminelle du défendeur, le simple fait dedégorger les profits des infractions d’évasion fiscale au moyen d’une amende ne répondrait pas adéquatement aux objectifs dedénonciation et de dissuasion spécifique et générale. 54. Pour la défense, l’amende de 911 385,46 $ est plus que suffisante pour répondre aux critères pénalogiques de dénonciation et dedissuasion ; surtout si on tient compte des ressources limitées du défendeur.
De plus, une peine qui se limite à l’amende—telle que fut lecas pour les codéfendeurs—est non seulement proportionnelle à la faute morale du défendeur, mais également conforme aux principes del’individualisation de la peine et de l’harmonisation de la peine. V. PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS DANS LE PRONONCÉ DE PEINE DANS LES DOSSIERS DEFRAUDE FISCALE
a) La gravité de l’infraction de fraude fiscale 55. L’infraction d’évasion ou de fraude fiscale est grave, car elle touche tous les contribuables et, par conséquent, la dissuasionspécifique et générale devrait être le principe dominant de la détermination de la peine[20]. Il va sans dire que la fraude fiscale diminueles ressources qui sont nécessaires pour soutenir les services gouvernementaux. 56. Dans R. c.
Chicoine, 2012 QCCA 1621 , la Cour d’appel fait état du préjudice collectif découlant de gestes de la naturede ceux commis par le défendeur : [112] À l’heure où la marge de manœuvre des gouvernements rétrécit singulièrement alors que, d’une part, les ressources financièresse font de plus en plus rares et que, d’autre part, les besoins augmentent, les victimes de toute fraude fiscale se comptent par millions.Les agences du revenu n’en sont pas la seule cible.
En effet, les infractions de fraude fiscale privent l’ensemble des citoyens deressources auxquelles ils ont droit aux termes de la Loi, susceptibles de permettre des investissements pour répondre à leurs besoins,notamment en matière de santé et d’éducation. 57.
Une peine imposée pour fraude fiscale doit également viser à réaffirmer les valeurs fondamentales de la communauté, à savoirque tous les citoyens, selon leurs moyens, doivent partager équitablement le fardeau de l’incidence de l’impôt afin de permettre augouvernement de subvenir aux besoins de la communauté, que les recettes doivent donc être protégées et que le délinquant doit êtrecensuré par une peine exemplaire. Lorsque ces considérations ne sont pas reflétées dans les réponses des tribunaux, le système de justicepénale lui-même n’atteint pas ses objectifs. 58.
Étant donné que l’honnêteté dans la déclaration des revenus par les particuliers et les entreprises est la pierre angulaire dusystème d’impôt sur le revenu, une fraude fiscale ne peut que réduire de façon générale la confiance du public dans le système fiscalcanadien. Face à l’évasion fiscale, les citoyens honnêtes commencent à douter de leurs propres valeurs et sont tentés de faire ce que fontles autres avec une apparente impunité. À tout le moins, ils se retrouvent avec un sentiment légitime de grief. Pour reprendre les proposde la Cour d’appel dans R. c.
Coffin[21] : [44] Le substitut a raison: de telles fraudes risquent d’entraîner chez les citoyens, particulièrement chez les contribuables, undésabusement à l’égard des institutions publiques qui sont à la base de la vie démocratique. 59. Dans la même veine, le juge Guy Cournoyer (alors qu’il était à la Cour supérieure) dans R. c. Perrier[22], explique que lafraude fiscale risque de provoquer chez les citoyens et notamment les contribuables le cynisme et la désillusion à l’égard des institutions
publiques qui sont les fondements mêmes de la vie démocratique : [9] Les conséquences de l’évasion fiscale et du travail au noir se manifestent de trois manières principales : elles privent nosgouvernements de revenus importants, la charge fiscale des citoyens qui respectent les lois est injustement accrue et les entrepriseshonnêtes subissent une concurrence déloyale de la part des entreprises qui se livrent à ces activités, car ces dernières peuvent ainsi offrirleurs produits et services à des coûts moindres. [10] À ces répercussions, on doit mentionner aussi un effet encore plus sournois et pernicieux pour la vie démocratique, il s’agit de ceque certains décrivent comme l’effritement de la légitimité fiscale. [11] L’érosion de la confiance des citoyens dans la capacité de l’État à administrer soigneusement les deniers publics et de s’assurerque tous contribuent équitablement à l’effort collectif entraînent une distorsion inévitable du débat démocratique sur le rôle et la naturede l’intervention de l’État. [12] En effet, il est impossible de discuter sereinement et rationnellement du rôle de l’État dans la vie moderne d’une sociétédémocratique lorsque la désillusion des citoyens se généralise à l’égard de la perception équitable des taxes et impôts, de même que lagestion prudente et efficace de ces sommes. [13] À terme, cela ne peut qu’engendrer cynisme et désengagement envers la vie publique et l’action gouvernementale. [Soulignements ajoutés, références omises] 60.
Lors des observations sur la peine, l’avocat du défendeur a beaucoup insisté sur l’importance de distinguer le régime de droitpénal réglementaire de celui de droit criminel. Tandis que les infractions criminelles sont habituellement conçues afin de condamner etde punir une conduite antérieure répréhensible en soi, les mesures réglementaires visent généralement à prévenir un préjudice futur parl’application de normes minimales de conduite et de prudence.[23] 61.
Dans le présent dossier, le ministère public aurait pu déposer des accusations de fraude suivant l’article 380 du C.cr., mais achoisi plutôt de poursuivre en vertu des dispositions de la LAF. Par ce choix, plaide l’avocat de la défense, le ministère public ne peutexiger l’imposition d’une peine normalement réservée au délinquant accusé de fraude criminelle d’envergure—une périoded’emprisonnement importante. Dans un premier temps, la peine maximale prévue par la LAF est de 5 ans, alors que celle prévue au C.cr.est de 14 ans.
Ensuite, il a rappelé que de façon générale, l’application des infractions au bien-être public se fait par le biais d’amendesdont le montant est déterminé par la nécessité de faire respecter les normes réglementaires par la dissuasion. 62. Avec égard, l’argument de la défense occulte le fait que les infractions au bien-être public ne sont pas toutes d’égale gravité.Certaines sont plus graves que d’autres.
Aux fins de la détermination de la peine, celles qui nécessitent la preuve d’une intention oud’une connaissance fautive sont plus graves précisément parce que la poursuite a prouvé l’existence d’un esprit coupable (mens rea) enplus de la conduite interdite. 63. En l’espèce, c’est de façon délibérée que le défendeur s’est engagé dans un programme de dons par emprunt fantaisiste dont leprincipal attrait était de conférer aux contribuables un crédit d’impôt sans droit.
Peu importe le fait que les accusations sont portées envertu de la LAF, le comportement délictuel du défendeur implique un élément de faute ou de blâme moral dans le même registre qu’unefraude criminelle[24]. 64. Dans Knox Contracting, (CSC), [1990] 2 RCS 338, la Cour suprême décrit en quoi les infractions pénalesfiscales impliquant une déclaration fausse ou trompeuse constituent des infractions criminelles.
Même s’il s’agissait d’infractions envertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, la nomenclature des infractions dans cette loi est la même que celle en cause dans le présentdossier : [13] De par leur nature même, ils constituent du droit criminel. À la lecture de l’art. 239, les mots-clés qui en ressortent sont : « déclarations fausses ou trompeuses », « a, pour éluder le paiement d’un impôt établi par la présente loi, détruit, altéré, mutilé, caché les
registres », « inscriptions fausses ou trompeuses » et « a, volontairement ... éludé ». L’article parle de fraude, de tromperie, de destruction et d’altération de documents, de déclarations fausses, de faux documents et d’évasion fiscale volontaire. 65 . Ensuite, la Cour insiste sur la gravité de l’infraction, car elle implique un manquement à une obligation publique fondamentale de déclarer fidèlement ses revenus et de payer tout l’impôt dû.
Pour que le système fonctionne, les déclarations doivent être remplies honnêtement. [16] […] Ceux qui éludent le paiement de l’impôt sur le revenu frustrent non seulement l’État de ce qu’ils lui doivent, mais ils augmentent inévitablement le fardeau des contribuables honnêtes. Il est ironique de constater que ceux qui éludent le paiement de l’impôt n’hésitent pas à se prévaloir des innombrables services que l’État fournit au moyen des impôts perçus auprès des autres personnes. [17] Le système d’imposition dépend entièrement de l’intégrité du contribuable qui déclare et évalue son revenu.
Pour que le système fonctionne, les déclarations doivent être remplies honnêtement. Tous les contribuables ont le droit de savoir que la perpétration des infractions décrites à l’art. 239 constitue une violation de nature criminelle. La Loi impose une obligation publique. Le manquement à cette obligation publique fondamentalement importante devrait constituer une infraction criminelle. 66 .
Par ailleurs, le ministère public a raison d’attirer l’attention du Tribunal sur certaines modifications législatives qui témoignent de la gravité de l’infraction de fraude fiscale—même lorsque les accusations sont portées en vertu d’une loi provinciale. Depuis le 1 er septembre 2011, la peine maximale pour l’infraction à l’article 62 de la LAF est portée de deux ans à cinq ans moins un jour. Même l’amende minimale fut majorée de 1 000 $ à 2 000 $.
b) La primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion dans le prononcé de la peine 67 . Les régimes réglementaires ne peuvent être efficaces que s’ils prévoient des sanctions importantes en cas de violation.
Au paragraphe 33 dans Knox Contracting la Cour reconnaît explicitement la nécessité de rattacher un caractère dissuasif à ces dispositions par des peines d’amendes ou d’emprisonnement : [33] […] Ces dispositions reconnaissent qu’on ne peut pas se fier que tous les contribuables déclareront exactement leurs revenus, et que le régime d’auto-déclaration et d’auto-cotisation doit avoir des dents pour pouvoir corriger les fraudeurs . Bien qu’il soit évidemment possible de considérer ces dispositions comme faisant
partie de l’administration ou de la réglementation parce qu’elles peuvent avoir un effet dissuasif sur ceux et celles qui, à l’avenir, peuvent être enclins à s’écarter du droit chemin, elles sont plus que cela. Elles visent l’inconduite délibérée dont on s’est déjà rendu coupable en la qualifiant d’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité ou par voie de mise en accusation. Elles ont pour objet de supprimer un fléau et un préjudice causé à l’intérêt public. En ce sens, elles constituent du droit criminel sous sa forme la plus pure. » [Soulignements ajoutés] 68 . L’évasion fiscale n’est pas un jeu ni un crime sans victime. Comme l’explique la Cour d’appel dans Coffin, frauder le gouvernement équivaut à voler ses concitoyens : [46] On ne peut pas minimiser l’importance de ce crime sous le prétexte fallacieux que « voler le gouvernement, ce n’est pas voler » .
Le gouvernement du pays, en lui-même, n’a pas d’avoirs ; il gère les sommes mises en commun par l’ensemble des citoyens. Frauder le gouvernement consiste à s’approprier les biens de ses concitoyens . […] [48] En somme, le crime commis par l’intimé est particulièrement grave et le premier juge aurait dû tenir compte de ce fait . »
[Soulignements ajoutés] 69. En somme, l’évasion fiscale est une infraction grave. Ainsi, toute peine imposée doit indiquer clairement au public que lesinfractions à la LAF sont des crimes réels, substantiels et graves. À moins de facteurs atténuants exceptionnels, les principes de ladénonciation et de la dissuasion générale sont les considérations primordiales sur la détermination de la peine—d’autant plus lorsque ledéfendeur exploite sa position de confiance pour promouvoir un stratagème d’évasion fiscale à grande échelle[25]. 70.
En l’espèce, on ne peut pas nier que la responsabilité criminelle du défendeur est importante—il a profité de sa position deconfiance pour convaincre ses clients d’investir dans le programme de dons. Sans sa participation, le stratagème n’aurait jamais vu lejour.
c) L’effet plus certain d’une peine dissuasive dans des cas de fraude (ou de crime de col blanc) 71. Dans R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 RCS 61 le juge en chef Lamer a souligné l’effet incertain de la « dissuasion »sur la détermination de la peine : [107] Les juges doivent cependant prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entrel’incarcération et l’emprisonnement avec sursis: voir Wismayer, précité, à la p. 36.
La preuve empirique suggère que l’effet dissuasif del’incarcération est incertain: voir, généralement, Réformer la sentence: une approche canadienne, op. cit., aux pp. 150 et 151. 72. Cependant, il est également clair que certaines infractions conduisent généralement à des peines privatives de liberté : Néanmoins, il peut y avoir des circonstances où le besoin de dissuasion justifie l’incarcération du délinquant. Une telle décision dépenden
partie de la question de savoir s’il s’agit d’une infraction pour laquelle les conséquences de l’incarcération sont susceptibles d’avoir uneffet dissuasif réel, ainsi que des circonstances propres à la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été perpétrée (par. 107 in finedans Proulx) 73. La fraude fiscale figure parmi ces infractions susceptibles d’être affectées par un effet dissuasif général.
Dans l’arrêt R. c.Wismayer (ON CA, (décision à laquelle la Cour suprême se réfère dans le passage sous-mentionné dans Proulx, par.107), le juge Rosenberg explique que : General deterrence, as the principal objective animating the refusal to impose a conditional sentence, should be reserved for thoseoffences that are likely to be affected by a general deterrent effect. Large-scale, well-planned fraud by persons in positions of trust, suchas the accused in R. v. Pierce, would seem to be one of those offences[26]. [soulignement ajouté] 74.
Les personnes tentées de se livrer à la fraude fiscale à grande échelle constituent une catégorie de délinquants qui sontintrinsèquement susceptibles d’être dissuadés de commettre des infractions par la perspective de poursuites et d’une incarcérationpendant une période substantielle. De façon générale, les criminels en col blanc sont des individus rationnels, à la recherche de profits,qui peuvent mettre en balance les avantages de commettre un crime et les coûts d’être pris et punis. De plus, ils sont plus susceptiblesd’être des délinquants primaires qui craignent la perspective d’une incarcération. 75.
La Cour d’appel de l’Ontario mentionne dans R. c. Serfaty[27] que les peines de détention pour certaines infractions commisespar un « col blanc » sont de nature à contribuer à la dissuasion et que l’imposition d’amendes ne doit pas correspondre à un coût de fairedes affaires (the cost of doing business) : [32] The reality of the threat of jail sentences for general deterrence of individuals and corporate executives who commit "white-collar" crimes has become an effective and apparently necessary tool in the arsenal of law enforcement agencies. (…)
(…) [41] One purpose of a fine as part of a sentence for an economic crime is to ensure that the offender does not retain the proceeds fromthe crime once the sentence is served. Also, a fine must be significant enough that it constitutes more than an effective licence fee or partof the cost of doing business. [soulignement ajouté]
d) La réhabilitation 76. Bien que la dissuasion demeure le principe le plus important dans des cas d’évasion fiscale, le Tribunal ne peut pas ignorer lesprincipes de retenue et de réadaptation sociale afin de déterminer la peine juste et appropriée. Au niveau de la dissuasion individuelle,par exemple, le Tribunal est d’avis que le risque de récidive du défendeur est faible, et ce, malgré le fait qu’il n’admet pas saresponsabilité dans la dissémination du stratagème illicite. Sa carrière professionnelle est détruite et il est peu probable qu’il occupe dansle futur un poste de confiance. 77.
De plus, le stress engendré par le dépôt des accusations et la suite des procédures pénales ont certainement eu l’effet dissuasifescompté. Le défendeur est un homme intelligent, mature et sans antécédent judiciaire—une peine d’emprisonnement importante n’estpas nécessaire pour lui servir de leçon quant aux conséquences d’une récidive. 78. Le défendeur à un emploi stable depuis trois ans. À son âge, une peine d’emprisonnement sévère pourrait mettre en péril sespossibilités d’emploi et donc sa capacité à se réinsérer dans la société.
e) La parité de la peine 79. Ensuite, une peine non-carcérale (ou moins sévère que celle proposée par la poursuite) se justifie surtout par le principe del’harmonisation de la peine (ou la parité de la peine) prévue à l’article 718.2
b) du C.cr. Ce principe est basé sur la notion de justiceégale, qui exige que les semblables soient traités de la même manière. Essentiellement, il vise à éviter l’infliction de peines démesuréesou disparates à des délinquants lorsque les faits et les circonstances sont essentiellement les mêmes et indiquent que des peineséquivalentes ou semblables devraient être infligées[28]. 80. La parité revêt une importance particulière lorsque des coaccusés sont impliqués dans la même infraction[29].
Pour des raisonsde logique, d’équité et d’image de la justice, les coaccusés dont la responsabilité criminelle est la même devraient recevoir des peinessimilaires.
Comme l’explique la Cour d’appel du Manitoba dans R. c Christie, un traitement inégal entre les peines imposées auxco-contrevenants pour la même infraction peut donner lieu à un sentiment de grief justifié de la part du contrevenant et risque d’éroder laconfiance du public dans l’administration de la justice : [40] Parity is a principle which must be taken into account in any sentence, and particularly where the offence was a joint venture.There will, of course, be cases where the circumstances of the co-accused are sufficiently different to warrant significantlydifferent sentences, such as where one co-accused has a lengthy related criminal record or played a much greater role in the commissionof the offence.
However, as noted by the Nova Scotia Court of Appeal in R. v. Chisholm (1985), (NS CA), 18 C.C.C.(3d) 518 (at p. 529): Sentencing is, of course, an inexact science involving a blend of many factors with aims that often conflict, and competing interests thatcan not always be harmonized. Generally speaking, however, a court should try to make its sentence conform with that imposed on a co-accused for the same offence by some other court.
The reason, of course, is more than just to achieve equality of treatment.Similar sentences under such circumstances avoid bitterness and resentment that otherwise might be harboured by the recipient of themore severe sentence – such feelings or sentiments can lessen the chances of rehabilitation. Sentences imposed upon a co-accused thatappear to be totally inadequate or excessive should be ignored. The point simply is that if all the relevant circumstances are similar
the sentence imposed upon an accused and his co-accused should be the same. [41] In considering whether sentences are disparate, regard should be had both to the length and type of sentence imposed. It isnecessary to consider the conditions imposed on a conditional sentence and to measure its severity against a custodial sentence. Forexample, conditions which permit generous exceptions to a house arrest or a curfew are generally more lenient than incarceration.Christie’s circumstances, serving a conditional sentence, contrast sharply with those of his co-accused, who are now residing inpenitentiaries.
Christie’s accomplices can be offered no explanation or justification for this. Moreover, it is the administration of justiceitself that suffers when the public expresses cynicism about the fairness and integrity of the sentencing process[30]. 81. Évidemment, cette règle doit être appliquée rationnellement et il n’est pas contesté que, dans certaines circonstances, des peinesdisparates peuvent être imposées. Dans le cas de co-délinquants, des peines différentes peuvent refléter des degrés de culpabilitédifférents ou des circonstances différentes. Si tel est le cas, la notion de justice égale n’est pas violée.
Comme l’explique la Cour d’appeldans Costa c. R., 2015 QCCA 1000 : [97] Le principe de la parité tolère une certaine disparité entre des peines infligées à deux délinquants ayant commis la mêmeinfraction si, bien entendu, les circonstances de l’affaire s’y prêtent a similarité demeure une question de degré dont l’analyse repose surla nature des infractions en cause, la personnalité semblable des délinquants et des circonstances comparables. [soulignement ajouté] 82.
Toujours dans Costa, la Cour ajoute que l’exercice visant la parité des peines ne sera pas toujours possible en raison du principede l’individualisation de la peine [98] L’exercice visant l’harmonisation équivalente des peines ne sera pas toujours possible « en raison de la nature même d’unprocessus de détermination de la peine axé sur l’individu » Les facteurs tels le niveau d’implication du délinquant et les perspectivesréalistes de sa réhabilitation doivent être prises en compte en vue d’apprécier le niveau de similitude entre deux personnes accusées du même crime[27].
Au final, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (art.718.1 C.cr.) [Soulignements ajoutés] 83. Dans le même ordre d’idée, l’ouvrage Sentencing, 9e éd.[31], de Clayton Ruby, mentionne que différents facteurs comme lerôle du délinquant dans l’infraction peuvent expliquer une disparité entre les peines infligées : §2.31 The principle does not require that all persons convicted of the same offence be treated alike.
Rather, the court must only considercases involving the same offence with a similar constellation of mitigating and aggravating factors applying to the individual offenders.Differences in age, role in the offence, criminal record or background will normally explain different sentences. Similarly, a guilty pleawill lead to mitigation of the sentence. The court must, therefore, consider the parity of sentences, taking into consideration all therelevant factors. The court will not, however, consider the consequences of the sentence on the various offenders. [Soulignement ajouté; référence omise] 84.
En somme, il ne faut pas voir, dans le principe de la parité des peines un objectif absolu auquel sont subordonnés tous les autresfacteurs. La disparité n’est pas simplement une question d’imposition de peines différentes pour la même infraction ; il s’agit plutôtd’une question de proportionnalité entre ces peines, qui doit être déterminée en tenant compte des circonstances différentes des coauteursen question et de leurs différents degrés de criminalité. 85. Ce qui est important pour le Tribunal qui prononce la peine est d’expliquer ou de justifier la disparité dans la peine infligée auxcodéfendeurs :
[19] Le principe de parité exige d’ailleurs que « toute disparité entre les sanctions imposées à différents délinquants soit justifiée [32] . [Soulignement ajouté] ◼ Quelques cas d’application (parité de la peine) 86 . Comme en témoignent les cas d’application qui suivent, il peut être justifié d’accorder une peine différente à divers participants d’un stratagème dépendamment de leur rôle et leur implication dans celui-ci. 87 . La décision O’Brien c.
La Reine [33] de la Cour d’appel concerne l’appel d’un jugement ayant imposé à l’appelante une amende et une probation de trois ans comprenant l’obligation de verser une somme d’argent à un organisme de charité à la suite de sa condamnation sous une infraction d’activité pyramidale. La Cour confirme la décision du juge de première instance voulant que, contrairement aux coaccusés, il ne soit pas justifié d’accorder une absolution à l’appelante.
Cette dernière occupait une position privilégiée dans l’organisation, était la principale responsable de l’organisation pour la province de Québec, entretenait un lien privilégié avec la fondatrice du système pyramidal et a retiré des gains beaucoup plus importants que ceux de ses coaccusés, de sorte qu’il ne saurait être question de disparité injustifiée entre les peines. D’après la Cour, cette détermination de faits justifie la différence entre la peine de l’appelant et ses coaccusés : [9] Cette détermination de fait explique à elle seule la différence entre la peine de Mme O’Brien et celles de ses coaccusés.
Ce n’est pas une disparité injustifiée, puisque le juge a identifié une caractéristique précise et spécifique à Mme O’Brien qui justifiait d’agir avec elle d’une manière plus sévère qu’avec les autres. La règle de la parité des sentences ne requiert pas que le juge traite tous les accusés qu’il condamne de la même façon ; elle lui impose plutôt de considérer les sentences sous le même angle, tout en les ajustant en fonction des facteurs atténuants ou aggravants. 88 . Dans N’Drin Beugré c.
R. [34] , la Cour d’appel réduit la peine à 72 mois pour les actes de fraude commis après le 15 septembre 2004 et à 54 mois pour ceux commis avant cette date et sous les chefs relatifs à la fabrication de faux documents, desquels il faut soustraire 14 mois pour la période de détention provisoire, toutes ces peines étant concurrentes entre elles. Le profil de l’appelant est similaire à celui du coaccusé. Leur rôle dans le stratagème frauduleux est d’égale importance. Ils ont agi de concert et sont tous deux des acteurs de troisième niveau.
Ils partagent de plus la même responsabilité morale et ils ont été reconnus coupables des mêmes infractions, à la différence que pèsent sur l’un d’eux trois verdicts de culpabilité de fraude et neuf verdicts de culpabilité de fabrication de faux documents additionnels. Bref, il est difficile de concevoir deux cas plus semblables. La peine imposée à l’appelant doit respecter le principe de parité. 89 . La décision R. v. Roks [35] de la Cour d’appel de l’Ontario concerne un délinquant ayant participé à un stratagème visant à frauder une compagnie d’assurance.
Son rôle était de recruter des individus qui mettraient le feu à un établissement et de fournir un alibi au propriétaire pour la nuit de l’incendie. Bien que la nature de sa participation, les circonstances de l’infraction et les principes directeurs de la peine justifient une peine pénitentiaire substantielle, une peine d’emprisonnement variant entre 13 et 15 ans n’est pas appropriée en l’espèce. L’appelant n’était pas présent au moment de l’explosion et il n’a pas prévu la possibilité que des gens décèdent.
La Cour conclut que la peine appropriée pour l’infraction d’homicide involontaire coupable est un emprisonnement de 10 ans, réduite de 15 mois et de 46 mois compte tenu du temps déjà servi en détention. La Cour nuance en ces termes le principe de parité de la peine : [16] Similar offenders should receive similar sentences for similar offences committed in similar circumstances. When the similarities begin to fall away, however, so does the principle.
Offenders may be at different ages and stages, have different antecedents and realistic prospects for rehabilitation, and greater or lesser involvement in or responsibility for an offence. Some plead guilty and co-operate with authorities. A discount may follow in their cases. Others plead not guilty and have a trial. They don't get the discount. [17] The principle of parity does not require that the sentences imposed on everyone involved in the scheme to burn down the Woodbine building and collect the insurance proceeds be the same. Fire-setters, prime movers and middlemen have different roles.
Some are first offenders, others dedicated recidivists. Some plead guilty and provide evidence for the prosecution, while others keep their own counsel. Some suffer life-threatening and permanently disfiguring injuries, but others don't. The arsonist and the middleman are not similar offenders with similar roles in this offence . [Soulignements ajoutés; référence omise]
90. Enfin, la Cour du Québec, dans Autorité des marchés financiers c. Beauchamp[36], rejette l’argument du poursuivant voulantqu’il faille distinguer le défendeur de ses codéfendeurs et lui imposer une peine d’emprisonnement puisqu’il a joué un rôle central etqu’il a été plus actif. Les caractéristiques précises et particulières du défendeur sur lesquelles s’appuie le poursuivant pour le distinguerdes codéfendeurs et demander une peine plus sévère ne fondent pas de s’écarter du principe d’harmonisation des peines.
La Courmentionne notamment que le nombre de transactions effectuées est davantage lié à l’exploitation des informations reçues qu’à l’objet deschefs d’accusation pour lesquels l’emprisonnement est demandé, soit leur communication. La Cour condamne le défendeur au paiementd’une amende totale de 499 940 $ et des frais de 7 864,38 $. 91. En l’espèce, est-ce que la responsabilité criminelle du défendeur est à ce point différente de celle de ses codéfendeurs pourjustifier un traitement différent sur la peine?
Malgré le fait qu’ils ont joué des rôles différents, tous les défendeurs ont coopéré à unemême entreprise criminelle. Pour la défense, tous les codéfendeurs sont des partenaires égaux dans un stratagème illégal. Un sentimentlégitime d’injustice peut être ressenti si la peine imposée au défendeur est fixée sans tenir compte du traitement apparemment indulgentréservé à ses codéfendeurs. 92. Évidemment, le ministère public maintient qu’il existe des différences significatives entre les caractéristiques subjectives etobjectives de la délinquance du défendeur et celle de chacun des codéfendeurs.
Alors que ces derniers ont conçu tous les rouages duprogramme de dons, le défendeur, quant à lui, a profité de sa position de confiance et de son
titre de conseiller financier pour convaincreses clients d’y investir. Sans sa participation, le programme n’aurait été rien d’autre que la rêverie de bonimenteurs essayant de trouverdes échappatoires dans le système fiscal. Contrairement aux codéfendeurs, le défendeur—en tant que professionnel dans le domaine de lafinance—était lié par un code de déontologie. De ce fait, il avait une obligation d’exercer ses fonctions dans l’intérêt public avechonnêteté et probité. VI. LES FACTEURS PERMETTANT DE MESURER LA RESPONSABILITÉ CRIMINELLE EN MATIÈREDE FRAUDE FISCALE 93.
La peine imposée au défendeur ne peut différer de celle infligée aux codéfendeurs sans tenir compte de toutes les circonstancesobjectives concernant leurs rôles respectifs dans la commission du délit et de toutes les différences dans leurs circonstances subjectivesrespectives. Il convient donc d’énoncer l’ensemble des facteurs applicables (tant aggravants qu’atténuants) pour la détermination de lapeine en matière de fraude fiscale qui permettront une analyse comparative de la responsabilité relative du défendeur versus celle de sescodéfendeurs.
Après examen desdits facteurs, est-ce qu’une disparité dans l’imposition de la peine au défendeur est justifiée? 94. Dans Lévesque c.
Le Procureur Général du Québec, (QCCA), la Cour d’appel du Québec énonce « lesfacteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque du contrevenant au regard de la détermination de la peine enmatière de fraude [37]» : • La nature et l’étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire subie parla victime ; • Le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux ; • Le comportement du contrevenant après la commission de l’infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans leremboursement des sommes appropriées par la commission d’une fraude, la collaboration à l’enquête ainsi que l’aveu ; • Les condamnations antérieures du contrevenant ; • Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant ; • Le caractère d’autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime ; • La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction ; • La fraude résultant de l’appropriation des deniers publics[38].
VII. APPLICATION DES FACTEURS SUBJECTIFS
a) Les facteurs énoncés dans l’arrêt Lévesque i. Nature et étendue de la fraude
95 . Le montant et la durée de la fraude sont des facteurs aggravants à considérer lors de l’imposition de la peine. [39] . 96 . En l’espèce, l’implication du défendeur s’est échelonnée sur trois années d’imposition durant lesquelles 93 contribuables ont faussement obtenu un montant de 724 468,36 $ en crédits d’impôt. 97 . De plus, ces 93 contribuables ont été cotisés par la suite pour les crédits d’impôt auxquels ils n’avaient pas droit.
Au malheur de devoir rembourser de l’argent (avec intérêts) pour les impôts qu’ils auraient dû payer pour chaque année d’imposition (n’eussent été des crédits d’impôt réclamés illégalement), les contribuables devaient également payer les pénalités qui leur ont été imposées par les autorités fiscales. Selon la preuve, aucun des témoins contribuables n’a contesté les pénalités. 98 . Un des participants a témoigné disant qu’il a dû emprunter à la banque pour rembourser l’ARQ qui l’avait cotisé par la suite. Le remboursement à effectuer était d’environ 70 000 $ [40] . 99 .
Au demeurant, les circonstances de l’infraction sont aggravées non seulement par l’agir malhonnête du défendeur, mais également par sa taille et sa durée. 100 . Dans une analyse comparative qui se limite strictement au montant et à la durée du stratagème, le défendeur s’en sort légèrement mieux que ses codéfendeurs. Alors qu’il a aidé 93 contribuables à réclamer indument une somme de 724 468 $ en crédits d’impôt sur une période de trois ans, chacun des codéfendeurs a aidé 110 contribuables à réclamer un montant de 1 227 488,30 $ sur cette même période.
On peut même dire, sans le risque de se tromper, que leur implication dans le stratagème est plus longue que celle du défendeur en raison du fait qu’ils en sont les concepteurs. ii. Degré de planification 101 .
L’infraction d’évasion fiscale s’inscrit dans un continuum de sophistication croissante; pour ne donner quelques exemples : omettre de déclarer des revenus en espèces ; créer et utiliser des livres doubles (double accounting) ; gonfler les déductions ; utiliser des comptes numérotés ou « offshore » qui protègent l’identité des propriétaires du compte ; créer des abris fiscaux frauduleux ; créer et utiliser des sociétés fictives pour rendre difficile ou impossible la traçabilité des flux d’argent ; s’engager dans des schémas commerciaux complexes ; et créer de faux crédits d’impôt.
Évidemment cette liste n’est pas exhaustive ; les types de conduites frauduleuses sont aussi illimités que la créativité de l’esprit criminel. 102 . Ceci étant dit, le degré de sophistication et l’étendue de la planification employée pour perpétrer la tromperie sont des facteurs qui sont considérés comme des circonstances aggravantes dans la détermination de la peine [41] . La fraude et l’évasion fiscale ne sont pas des délits qui se prêtent à l’impulsion ou la spontanéité. La nature planifiée et délibérée desdits crimes exige une dénonciation vigoureuse. 103 .
Ensuite, les sanctions sévères sont justifiées en raison de la difficulté de détecter des fraudes sophistiquées. 104 . En l’espèce, il est évident que le programme de dons par emprunt fait preuve d’une grande complexité et sophistication. Il y a lieu de souligner, toutefois, que le stratagème fut orchestré dans son entièreté par les codéfendeurs (MM. Sénécal et Duval). Comme déjà susmentionné, ce sont eux qui ont (
i) conçu la myriade de documents destinés à perpétuer la fiction selon laquelle les obligations émises par Agroterre étaient fidèles au montant du don reçu par le contribuable ; (ii) crée toutes les entités corporatives pour donner l’apparence de légitimité au programme de dons (Fondation Agroterre, Foncière Agroterre, Laobec, l’Association Citoyenne et Solidaire Agroterre (ACSA) ) ; obtenu un numéro d’abri fiscale (iii) conçu le matériel promotionnel (brochures) vantant les avantages fiscaux du programme de dons ; et recruter les organismes de bienfaisance complaisante prêts à émettre des reçus de dons majorés de six à sept fois du montant réellement reçu. 105 .
Tout aussi importante pour la mise en œuvre du stratagème, les codéfendeurs ont donné des conférences à l’attention de facilitateurs expliquant les avantages fiscaux d’un programme de dons par emprunt. Réduit à ses préceptes les plus fondamentaux ; le contribuable donne peu et reçoit beaucoup en forme de crédits d’impôt. L’avantage pour le facilitateur : il gagnait une commission de 24 % pour chaque unité de dons vendue à ses clients.
106 . Un des codéfendeurs, M. Sénécal était un diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales de l’Université de Montréal. Au procès, c’est surtout lui qui a pris l’initiative d’expliquer et de justifier le fonctionnement du programme de dons par emprunt. De toute évidence, il avait les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre tous les aspects du stratagème et de lui donner l’apparence de légitimité. 107 . En somme, la responsabilité accrue pour avoir conçu un stratagème complexe de fraude fiscale hautement sophistiqué n’est attribuable qu’aux
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