2019 QCCQ 7912, 2019 QCCQ 7912
Opinion
9348-9060 Québec inc. (Docteur Piscine) c. Beaulieu 2019 QCCQ 7912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701775-180 DATE : 27 décembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. 9348-9060 QUÉBEC INC. (Docteur Piscine) 1369, rue Notre-Dame, Québec (Québec) G2E 4P2 Demanderesse c.
SYLVIE BEAULIEU , […], Lévis (Québec) […] Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, 9348-9060 Québec inc. (« Docteur Piscine »), réclame de la défenderesse, Mme Sylvie Beaulieu, la somme de 5 688,25 $ en remboursement des travaux préalables à l’installation d’une toile de piscine ainsi que le coût de ladite toile qui n’a pas été installée suite à la résiliation du contrat par Mme Beaulieu. [ 2 ] Mme Beaulieu conteste la demande et nie devoir quelque montant que ce soit à Docteur Piscine compte tenu du retard de ce dernier à lui livrer et lui installer la toile de sa piscine.
QUESTION EN LITIGE Docteur Piscine peut-il réclamer de Mme Beaulieu le travail préparatoire à la pose de la toile de piscine ainsi que le coût de cette toile? LE CONTEXTE [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Le 8 mai 2017, M. Jean Gobeil, représentant de Docteur Piscine, constate que la piscine de Mme Beaulieu a une fuite d’eau. Il avise Mme Beaulieu qu’il prévoit un délai de trois semaines avant d’effectuer la réparation. [ 5 ] Le 15 mai 2017, Mme Beaulieu informe M.
Gobeil qu’elle souhaite plutôt changer sa toile au lieu de simplement la faire réparer. [ 6 ] Le 18 mai 2017, Mme Beaulieu choisit la toile qu’elle souhaite faire installer et demande à ce que M. Gobeil la contacte afin de connaître la date où les mesures de sa piscine seront prises. [ 7 ] Quelques jours plus tard, M. Gobeil demande à Mme Beaulieu de lui transmettre le plan de la piscine. Celle-ci avise cependant M.
Gobeil qu’il ne devra pas s’y fier puisque des modifications ont été apportées à ces mesures lors de l’installation de la piscine. [ 8 ] Le 30 mai 2017, Mme Beaulieu transmet le plan de sa piscine à M. Gobeil. [ 9 ] Le 6 juin 2017, M. Gobeil confirme à Mme Beaulieu qu’il a bien reçu le plan de la piscine. [ 10 ] Le 28 juin 2017, Docteur Piscine demande à Mme Beaulieu de lui confirmer la couleur de la toile de piscine qu’elle désire faire installer. [ 11 ] Le 12 juillet 2017, après plusieurs tentatives, Mme Beaulieu rejoint enfin M.
Gobeil par message texte afin de s’enquérir de la date d’installation de sa toile de piscine. [ 12 ] Le 13 juillet 2017, M. Gobeil mentionne à Mme Beaulieu qu’il doit consulter son horaire avant de fixer une date d’installation de la toile. [ 13 ] Le ou vers le 13 juillet 2017, les mesures de la piscine sont prises par Docteur Piscine. [ 14 ] Les 18 et 21 juillet 2017, Mme Beaulieu transmet des textos à M. Gobeil pour s’enquérir de la date de livraison de sa toile. Ses
textos demeurent sans réponse. [ 15 ] Le 8 août 2017, la toile commandée par Mme Beaulieu est livrée chez elle. [ 16 ] Le 9 août 2017, un employé de Docteur Piscine enlève l’ancienne toile de la piscine et bouche l’ouverture d’un luminaire ayant causé la fuite d’eau constatée par M. Gobeil le 8 mai 2017. L’installation de la toile débute. [ 17 ] Le 10 août 2017, M. Gobeil se présente chez Mme Beaulieu avec une facture. Selon M.
Gobeil, il ne s’agit pas de la facture finale, car certaines modifications doivent y être apportées. [ 18 ] Le 11 août 2017, après deux jours de travail d’installation, l’employé de Docteur Piscine constate que la toile est trop grande. Les mesures de la piscine prises par Docteur Piscine sont inexactes. [ 19 ] Le 12 août 2017, Docteur Piscine récupère la toile trop grande. [ 20 ] Le 14 août 2017, lasse d’attendre sa toile depuis la mi-mai, Mme Beaulieu décide de mettre fin au contrat intervenu entre elle et Docteur Piscine. [ 21 ] Ainsi, par téléphone et message texte, Mme Beaulieu informe M.
Gobeil qu’elle « met un terme au contrat de remplacement » de sa toile puisque le délai prévu de trois semaines, qu’elle prétend que Docteur Piscine s’est engagé à respecter aux fins de l’installation de la toile, n’a pas été respecté. [ 22 ] Le 14 août 2017, Mme Beaulieu commande une toile auprès d’un autre fournisseur. [ 23 ] Le 15 août 2017, les avocats de Mme Beaulieu transmettent une correspondance à Docteur Piscine afin que cesse toute démarche quant à l’installation de la toile. [ 24 ] Le 24 août 2017, Docteur Piscine émet une facture au montant de 5 168,25 $ à Mme Beaulieu. [ 25 ] Le 25 août 2017, la toile commandée par Mme Beaulieu auprès de l’autre fournisseur est installée dans sa piscine. [ 26 ] Le 11 décembre 2017, Mme Beaulieu reçoit une mise en demeure de Docteur Piscine lui réclamant la somme de 5 168,25 $. [ 27 ] Le 15 décembre 2017, les avocats de Mme Beaulieu accusent réception de la mise en demeure de Docteur Piscine et nient tout contrat intervenu entre Docteur Piscine et Mme Beaulieu. [ 28 ] Le 16 janvier 2018, Docteur Piscine intente la présente demande à l’encontre de Mme Beaulieu aux fins de lui réclamer la somme de 5 688,24 $, ventilée comme suit : - 5 168,24 $ relativement au coût de la toile ainsi qu’au travail préalable à son installation; - 520 $ pour préjudices subis. [ 29 ] Le 5 février 2018, Mme Beaulieu conteste la réclamation et nie devoir quoi que ce soit à Docteur Piscine.
ANALYSE [ 30 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec [1] ( C.c.Q. ) qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 31 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 32 ] Cet
article impose à la demanderesse le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 33 ] L’
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 34 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. [ 35 ] Docteur Piscine peut-il réclamer de Mme Beaulieu le travail préparatoire à la pose de la toile de piscine ainsi que le coût de cette toile? [ 36 ] Avant de déterminer les obligations des parties, il est opportun de qualifier la nature du contrat intervenu entre elles. [ 37 ] L’
article 2098 C.c.Q. définit le contrat d’entreprise de la façon suivante : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que
le client s'oblige à lui payer. [ 38 ] Cependant, l’
article 2103 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2103. L’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail. Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. [Le Tribunal souligne] [ 39 ] Dans la présente affaire, s’agit-il d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de vente? [ 40 ] Afin de le déterminer, il y a lieu d’établir quelle est la valeur du bien vendu par rapport à la valeur du travail requis. [ 41 ] Les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn, dans leur ouvrage « La vente » [2] , affirment ce qui suit : […] l’article 2103 pose comme critère de distinction la valeur relative du travail et des matériaux : désormais, de tels contrats sont a priori considérés comme des contrats d’entreprise; ils sont des ventes quand le travail n’est « qu’un accessoire » par rapport à la valeur des matériaux.
Pour que ce soit une vente, il faut donc démontrer que l’écart entre la valeur respective du travail et des matériaux est si considérable que le travail n’apparaisse que comme un accessoire .
Cette solution a le mérite de la clarté, mais laisse de côté l’aspect qualificatif […]. [Le Tribunal souligne] [ 42 ] En l’espèce, la facture émise par Docteur Piscine à Mme Beaulieu permet de déterminer la valeur respective des matériaux et des coûts de la main-d’œuvre en regard de la pose de la toile. [ 43 ] Ici, le coût de la toile est fixé à 2 778,36 $, plus l’ajustement pour la surcharge des murs et de la profondeur de la piscine au montant de 277,74 $, soit un total de 3 056,10 $, tandis que le coût de la main-d’œuvre est de 1 440 $. [ 44 ] Ainsi, la valeur des matériaux étant considérablement plus élevée que celle du travail requis pour réaliser la pose de la toile, le Tribunal estime que cet écart est suffisamment appréciable pour conclure que ce sont les règles propres au contrat de vente défini par l’
article 1708 C.c.Q. qui doivent s’appliquer [3] . [ 45 ] Ce contrat de vente, dont l’une des parties est un « commerçant » au sens de la
Loi sur la protection du consommateur [4] ( LPC ), s’inscrit par ailleurs dans la famille des contrats de consommation selon les termes de l’
article 1384 C.c.Q. , qui se lit comme suit : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite. [ 46 ] Cette disposition fait écho aux articles 16, 37 et 40 LPC qui stipulent ce qui suit : 16.
L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. […] 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 40.
Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [ 47 ] Suivant cette disposition, il appartenait donc à Docteur Piscine de livrer à Mme Beaulieu, dans un délai raisonnable, sa toile de piscine et de procéder aux mesures adéquates de celle-ci afin de lui fournir une toile conforme aux mesures de sa piscine, ce qu’il a omis de faire.
Docteur Piscine est donc responsable du défaut d’avoir livré à Mme Beaulieu, dans un délai raisonnable, une toile correspondant aux mesures de sa piscine, et en conséquence Docteur Piscine ne peut pas réclamer à Mme Beaulieu les coûts relatifs à la toile. [ 48 ] Également, Docteur Piscine avait l’obligation de minimiser ses dommages. Dans la présente affaire, Docteur Piscine a choisi de jeter la toile ayant fait l’objet du contrat avec Mme Beaulieu.
Il n’appartient pas à celle-ci d’assumer les frais de cette décision. [ 49 ] Cependant, Docteur Piscine a effectué plusieurs travaux préparatoires à la pose de la toile de la piscine qu’il est en droit de réclamer à Mme Beaulieu. À cet effet, la facture émise par Docteur Piscine établit la valeur des travaux de vidange de l’eau de la piscine à la somme de 320 $. À cette somme doit s’ajouter un montant pour la réparation de la fuite d’eau à la piscine ainsi qu’un montant pour les travaux de retrait de l’ancienne toile.
Comme ces coûts ne sont pas ventilés dans la facture, usant de sa discrétion, le Tribunal évalue à la somme de 850 $ les travaux relatifs à la réparation de la fuite et au retrait de l’ancienne toile. [ 50 ] Par conséquent, Mme Beaulieu sera condamnée à payer à Docteur Piscine la somme de 1 170 $. À ce montant doit être ajoutées la TPS et la TVQ ce qui établit la condamnation de Mme Beaulieu à l’égard de Docteur Piscine à la somme de 1 345,21 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande de 9348-9060 Québec inc. (Docteur Piscine); CONDAMNE Mme Sylvie Beaulieu à payer à 9348-9060 Québec inc. (Docteur Piscine) la somme de 1 345,21 $, avec intérêts au taux légal, majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 16 janvier 2018; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 252 $. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE , J.C.Q. Date d’audience : 3 décembre 2019 Date du délibéré : 13 décembre 2019
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