2021 QCCQ 7841, 2021 QCCQ 7841
Opinion
Protection de la jeunesse — 212992 2021 QCCQ 7841 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000033-207 300-41-000034-205 DATE : 11 février 2021 Corrigé le 26 janvier 2022 [1] ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2017 Y, né le [...] 2018 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants, âgés de 3 et 2 ans, sont confiés à une famille d’accueil conformément à une ordonnance rendue le 23 octobre 2019, et ce, pour une période d’une année. [ 2 ] La sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs suivants [2] : ▪ 38 b) 1° i : négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène, de logement et alimentaire non assurés par le milieu parental) ; ▪ 38 b) 1° iii : négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées, enfants laissés seuls dans le milieu parental) ; ▪ 38 c) : mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence causée par la mère) ; ▪ 38e) 1° : abus physiques, pour X seulement (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère) ; ▪ 38e) 2° : risque sérieux d’abus physiques, pour Y seulement (exposition à la violence familiale causée par la mère) ; [ 3 ] Il appert que depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de la mère évolue positivement. [ 4 ] Incidemment, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande ce jour d’autoriser un retour progressif des enfants auprès de la mère et de poursuive le suivi social auprès de la famille pour une période d’une année. [ 5 ] La mère ainsi que le procureur des enfants, agissant suivant un mandat légal vu leur jeune âge, sont en accord avec l’ensemble
des conclusions de la demande de la DPJ. [ 6 ] Quant au père, il est totalement absent de la vie des enfants depuis les dix-huit derniers mois. Il se présente toutefois à l’instruction d’aujourd’hui, dans l’intention de reprendre contact avec eux. Le contexte [ 7 ] En début de placement, la situation de la mère est instable, notamment sur le plan résidentiel, celle-ci ayant déménagé à trois reprises. [ 8 ] Par ailleurs, la mère souffre d’anxiété, ce qui l’amène à consulter un psychiatre. Une médication lui est prescrite.
Elle bénéficie jusqu’à l’été dernier, d’un suivi psychologique. [ 9 ] La mère occupe, depuis mars 2020, le même logement dans la région A. [ 10 ] L’éloignement géographique provoqué par ses déménagements rend plus difficile l’actualisation des contacts mère/enfants. [ 11 ] Au printemps 2020, certaines lacunes sont observées, notamment en lien avec la surveillance, la sécurité, l’organisation, la préparation et la stimulation des enfants, ce qui requiert plusieurs interventions. [ 12 ] Depuis octobre 2020, les enfants bénéficient de contacts physiques avec la mère à raison de quatre heures par quinze jours, fréquence augmentée chaque semaine à compter de la fin novembre.
Depuis janvier 2021, la supervision est levée. [ 13 ] Actuellement, les contacts, d’une durée de quatre ou sept heures, se déroulent chaque semaine et sont positifs, les enfants ayant moins de réactions au retour. [ 14 ] En outre, la relation mère/enfants s’est consolidée depuis. Il appert que les enfants manifestent de l’enthousiasme en sa présence. Le lien entre eux est significatif et sécurisant. [ 15 ] Depuis septembre 2020, la mère est particulièrement proactive, dans le but de récupérer la garde des enfants. [ 16 ] La mère offre une bonne collaboration au suivi social.
Elle s’informe régulièrement des enfants en communiquant avec le milieu d’accueil.
Elle est très assidue aux contacts, dont elle assume les transports en train et avec l’aide d’une amie. [ 17 ] Les comportements plus difficiles des enfants et certains retards, observés à leur arrivée au sein de la famille d’accueil, se résorbent tranquillement, avec l’aide d’un éducateur. [ 18 ] Ils évoluent bien et leur développement ne soulève plus d’inquiétudes. [ 19 ] Le rapport de l’intervenant social fait état des progrès réalisés par la mère depuis les derniers mois, à savoir : ▪ son assiduité et sa bonne préparation aux contacts et le bon déroulement de ceux-ci ; ▪ sa capacité à bien décoder les besoins des enfants ; ▪ la mobilisation significative de la mère quant au projet de retour des enfants dans son milieu et sa constance ; ▪ la vision réaliste de la mère quant aux enjeux relatifs à ce retour. [ 20 ] Enfin, concernant le père, sa situation est la suivante. [ 21 ] Le dernier contact avec les enfants remonte à février 2020, ce qui a provoqué chez ceux-ci de fortes réactions au retour. [ 22 ] En juin 2020, le père termine un séjour en thérapie de dix mois en lien avec sa toxicomanie. [ 23 ] Depuis ce temps et jusqu’à la mi-janvier 2021, l’intervenant social est sans nouvelles du père. [ 24 ] Après moult recherches, l’intervenant social réussit à retracer le père via les réseaux sociaux.
Il apprend alors que le père occupe un emploi et qu’il a été en dépression à la suite de sa thérapie, sans toutefois être allé chercher de l’aide à cet égard. [ 25 ] Le père sollicite à ce moment une reprise de contact et réitère ces intentions à cet égard lors de son témoignage de ce jour, puisqu’il va mieux. « J’ai repris ma vie en mains, là, je suis prêt », dit-il. [ 26 ] Conscient des enjeux d’un retour dans la vie de ses enfants, le père s’engage à collaborer au suivi social, adhérant aux modalités de contacts suggérés par le DPJ.
Analyse [ 27 ] Considérant l’ensemble de la preuve présentée, outre la négligence sur le plan physique , le Tribunal conclut que les motifs de compromission demeurent d’actualité, mais que le retour des enfants auprès de la mère est maintenant possible, en raison de la nette amélioration de sa situation personnelle. [ 28 ] Le Tribunal souligne positivement les efforts significatifs de la mère et sa sensibilité parentale.
La qualité de l’accompagnement et du soutien offert par l’intervenant social mérite également d’être soulignée. [ 29 ] Quant au père, vu sa longue absence dans la vie des enfants, les contacts devront être balisés, selon les modalités proposées par
la DPJ. [ 30 ] Comme mentionné à l’audience, le Tribunal sensibilise à nouveau le père aux impacts de cette absence pour ses enfants.
Il devra respecter leur rythme et, en ce sens, suivre les recommandations de l’intervenant social. [ 31 ] Il serait néfaste pour les enfants de subir un autre abandon de sa part. [ 32 ] Quant aux mesures d’aide et la durée proposées, elles sont adéquates et dans l’intérêt des enfants. [ 33 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 34 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et de Y demeurent compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 2° (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 octobre 2019 ; [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année, soit jusqu’au 11 février 2022 : - QUE les enfants soient confiés à une famille d’accueil jusqu’au 1 er mai 2021 ; - QU ’un retour progressif des enfants dans leur milieu familial maternel soit autorisé à compter de ce jour; - QU’ à compter du 1 er mai 2021, les enfants soient confiés à leur mère, à l’exception du père ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille ; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la mère, pour la période de temps jugée nécessaire ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers ; - QUE les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis selon leur situation, soit : ▪ pour X : un suivi en orthophonie; ▪ pour Y : un suivi en lien avec son langage, si jugé nécessaire par le professionnel et que les recommandations de celui-ci, le cas échéant, soient respectées; - QUE les enfants fréquentent un milieu de garde; - QUE les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ et aux conditions suivantes : ▪ que le père donne un préavis de soixante-douze (72) heures de son désir de se prévaloir d’un contact ; ▪ que les contacts s’effectuent à l’initiative du père ; ▪ qu’ils aient lieu à proximité du lieu de résidence des enfants ; ▪ que si le père n’actualise pas deux (2) contacts de façon consécutive, la reprise de contact s’effectuera suite à une rencontre préalable avec l’intervenant social ; [ 38 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère maintienne ses suivis personnels, qu’elle suive les recommandations des professionnels qui interviennent auprès d’elle et qu’elle prenne la médication prescrite et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; - QUE le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, soit en lien avec la violence, l’instabilité et l’impulsivité ; [ 39 ] CONFIE la situation de X et de Y à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Mario Sylvain, pour les enfants M e Jean Caron, pour la mère Monsieur B Date d’audience : 11 février 2021 /mr
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