2023 QCCQ 9420, 2023 QCCQ 9420
Opinion
Protection de la jeunesse — 235883 2023 QCCQ 9420 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-041732-231 DATE : 23 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X, né le [...] 2007 Adolescent - et - A Mère - et - B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [2] demande de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux (article 38
f) de la L.P.J.). [ 2 ] La Directrice considère également que les besoins fondamentaux de l’adolescent en termes de garde, de surveillance et d’éducation ne sont pas répondus par ses parents et donc qu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan de la garde, de la surveillance et de l’éducation (article 38 b) 1) iii) de la L.P.J.). [ 3 ] Les mesures demandées sont un maintien dans le milieu familial avec un suivi social pour une année. [ 4 ] La demande de la Directrice, tant sur les motifs que sur les mesures, est contestée par l’adolescent et son père.
Ce dernier n’est pas représenté par avocat. [ 5 ] La mère est absente à l’audition. Il est expliqué au Tribunal qu’elle est informée des procédures et de la date d’audition, mais qu’elle ne peut s’absenter de son travail. Le Tribunal procède donc en l’absence de la mère. [ 6 ] Essentiellement, c’est une fugue à Ville A en date du 8 juin 2023 et une autre dans le district de [...] le 18 juin 2023 qui sont les éléments déclencheurs de la présente judiciarisation. Ce sont les arrestations de l’adolescent dans le cadre de ces fugues qui ont fait en sorte qu’il a été retrouvé.
Ces faits incontestables sont admis. [ 7 ] Il est également admis que lors de ses deux arrestations, l’adolescent se trouvait avec d’autres personnes, dont des adultes et que les autos prises pour se rendre à ces endroits étaient volées.
[ 8 ] Le père et l’adolescent reconnaissent que ce dernier est le sujet d’accusations en vertu de la LSJPA et que des conditions le confiant à la garde et à la surveillance de son frère aîné lui ont été imposées en vertu de l’article 31 (3) de la LSJPA. [ 9 ] Il s’avère pertinent, pour le bénéfice des parties, d’énoncer dès lors la teneur des dispositions légales invoquées par la Directrice : « 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation […], de négligence, […] ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par : […] (
b) négligence : (1) lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux : […] (iii) soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la
Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3 ) ou par toute autre loi applicable; […]
f) troubles de comportements sérieux : lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose. » [ 10 ] Tel qu’indiqué précédemment, le père se positionne pour le rejet des motifs invoqués par la Directrice, et ce, bien qu’il considère que l’aide de la Directrice serait utile pour une durée de trois mois, notamment pour faciliter l’inscription et la scolarisation de l’adolescent.
Il affirme que l’intervenante de la Directrice lui a lu ses rapports. Il faut savoir que le père est non-voyant. [ 11 ] L’adolescent conteste les motifs invoqués par la Directrice. Il ne témoigne pas.
L’avocate de l’adolescent s’appuie sur le témoignage du père puisque son client et le père partagent la même position. [ 12 ] L’avocat de la Directrice fait entendre l’intervenante qui a procédé à l’évaluation et à l’orientation de la situation. [ 13 ] Au soutien des prétentions de la Directrice, un rapport d’évaluation [3] et un rapport d’orientation [4] sont déposés. [ 14 ] Il y a objection de la part de l’avocate de l’adolescent à la production sous D-4 d’un rapport de police de Ville A daté du 8 juin 2023. Cette objection est maintenue et fait l’objet d’un jugement distinct.
PRÉTENTIONS DE LA DIRECTRICE [ 15 ] En résumé, la Directrice plaide que les faits qu’elle invoque correspondent aux libellés des articles sur lesquels elle appuie sa demande. Elle estime que les mesures et la durée qu’elle demande sont nécessaires et suffisantes pour corriger la situation.
PRÉTENTIONS DU PÈRE ET DE L’AVOCATE DE L’ADOLESCENT [ 16 ] Le père et l’adolescent considèrent que la famille est en mesure d’encadrer l’adolescent et que ce dernier respecte leur autorité. [ 17 ] Le père reconnaît que les événements qui ont conduit au signalement à la Directrice sont graves, mais il témoigne qu’ils sont centrés sur une période de deux mois précédant ledit signalement et que tout est rentré dans l’ordre depuis. [ 18 ] Le père et l’adolescent sont également d’avis qu’ils ont pris les moyens pour mettre fin aux écarts comportementaux de l’adolescent et que ce dernier ne s’y est pas opposé. [ 19 ] En outre, l’avocate de l’adolescent souligne qu’il n’y a pas eu de manifestation de troubles de comportement sérieux depuis le signalement puisqu’il n’y a pas eu de récurrence d’événements tels que ceux qui se sont produits au moment des signalements.
D’emblée le Tribunal croit dès maintenant nécessaire de souligner qu’il accorde très peu de poids à cet argument dans le contexte ci-après décrit et notamment parce que l’adolescent était [au Pays A] jusqu’à tout récemment. QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] La Directrice a-t-elle établi, selon le fardeau de preuve qui lui incombe, que l’adolescent est dans une situation de troubles de comportement sérieux? [ 21 ] La Directrice a-t-elle établi, selon le fardeau de preuve qui lui incombe, que l’adolescent est négligé par ses parents sur le plan de sa garde et de son éducation?
[ 22 ] Dans l’hypothèse où le Tribunal conclue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis, la Directrice a-t- elle établi les mesures qu’elle demande, selon le fardeau de preuve qui lui incombe? APERÇU ET ANALYSE [ 23 ] Les rapports d’évaluation et d’orientation sont admis pour valoir témoignage par l’avocate de l’adolescent. Elle remet cependant en question la valeur probante de ces rapports et tel qu’indiqué précédemment, il y a un jugement distinct quant à l’objection aux documents du service de police de Ville A que la Directrice entend produire sous D-4.
Les informations obtenues de l’école et de source inconnue par l’intervenante [ 24 ] L’avocate de l’adolescent s’oppose à la preuve des informations obtenues de l’école sur des comportements de l’adolescent.
Elle plaide que cette preuve est inadmissible puisqu’elle constitue du ouï-dire. [ 25 ] De plus, l’intervenante témoigne qu’elle n’a pas abordé et n’a donc pas vérifié ni évalué avec l’adolescent les comportements rapportés par l’école et par d’autres sources qu’elle n’identifie pas. [ 26 ] Les informations obtenues de tiers constituent effectivement du ouï-dire et sont inadmissibles en preuve. [ 27 ] En outre, le fait que le père confirme avoir reçu une
partie de ces informations ne modifie pas le constat que ces renseignements proviennent de tiers qui ne témoignent pas. Les engagements pris par l’adolescent en vertu de la LSJPA [ 28 ] À la demande du Tribunal et après lecture aux parties de l’article 128 du Règlement de la Cour du Québec, l’avocate de l’adolescent produit un engagement pris par ce dernier et son frère en vertu de l’article 31(3) de la LSJPA. Cet engagement émane de la Cour du Québec du district de [...]. Il est daté du [...] 2023 [5] . [ 29 ] Le Tribunal est informé par l’avocate de l’adolescent que mis à
part le document produit par cette dernière, d’autres procédures criminelles sont pendantes et qu’il y aurait eu des comparutions dans d’autres districts. Cependant, les procureurs ne produisent pas les documents qui seraient requis pour comprendre exactement si des décisions sont rendues à ces égards. [ 30 ] Le Tribunal est toutefois verbalement informé que le document produit par l’avocate de l’adolescent est ce qui est applicable au moment de la présente audition.
La soussignée décide de procéder avec ces informations qui permettent minimalement de comprendre la situation familiale et globale de l’adolescent, et ce, pour ne pas remettre et retarder davantage le processus en protection de la jeunesse. [ 31 ] Sans reprendre la teneur complète de l’engagement décrit précédemment pris dans le district [...], on y lit que l’adolescent a été confié à son frère moyennant diverses conditions [6] . Sont inclues à cet engagement, la possibilité de faire un voyage familial organisé en Afrique dont les dates de départ et de retour prévues sont du 5 juillet 2023 au 25 août 2023 .
Conformément aux exigences de la LSJPA, l’adolescent et son frère ont dû signer cet engagement. De plus, le père témoigne de sa connaissance dudit engagement. Les ordonnances provisoires rendues en vertu de la L.P.J. [ 32 ] Le 29 juin 2023, la Directrice demande l’hébergement provisoire obligatoire de l’adolescent.
Les parents et l’adolescent contestent la demande provisoire. [ 33 ] L’honorable juge Fafard confie provisoirement l’adolescent à ses parents et prend acte de l’engagement pris lors de l’enquête sur sa mise en liberté ayant eu lieu la veille dans le district [...] et déposé à nouveau dans la présente instance. [ 34 ] Plusieurs « considérants » apparaissent au procès-verbal de l’ordonnance provisoire du 29 juin dernier.
Il y est notamment pris acte qu’un voyage en Afrique de l’adolescent avec ses parents est planifié et autorisé par le juge en matière de justice pénale pour les adolescents. [ 35 ] La décision provisoire rendue le 29 juin 2023, ordonne donc un suivi social et ordonne aux parents et à l’adolescent de collaborer avec la Directrice notamment en se présentant à son bureau lorsque requis. [ 36 ] En outre, l’ordonnance provisoire suivante est rendue : « ordonne à l’adolescent de respecter les règles du milieu de vie qui seront définies avec les parents et l’intervenante sociale, de concert avec l’adolescent, que ce soit au niveau de l’utilisation des réseaux sociaux, la fréquentation des amis, que ses amis soient connus des parents. »
L’intervenante témoigne qu’elle n’a jamais eu l’occasion de mettre ces règles en place avec l’adolescent et ses parents puisque ce dernier a quitté pour l’Afrique avant la rencontre prévue à cet égard. La remise de l’instruction au fond en date du 15 septembre [ 37 ] Le 15 septembre 2023, l’instruction doit être remise en l’absence des parents et de l’adolescent puisque ce dernier n’est pas revenu du voyage en Afrique dont il est fait état aux lignes précédentes.
Dans ce contexte, les ordonnances provisoires confiant l’adolescent à ses parents avec diverses autres mesures sont maintenues jusqu’à la date de la présente audition. Les communications entre la famille et l’intervenante dans le cadre du suivi [ 38 ] L’avocate de l’adolescent contre-interroge brièvement l’intervenante qui a rédigé les rapports produits et qui a procédé à l’évaluation.
Son contre-interrogatoire rehausse la crédibilité de l’intervenante, notamment sur les explications qu’elle a données à la famille au sujet des engagements dans le cadre du processus social et judiciaire et aussi sur plusieurs de ses tentatives faites sans résultats
afin de rejoindre les parents ou l’adolescent. [ 39 ] L’intervenante ne pouvait s’attendre à ce que le père non-voyant réponde à ses courriels, mais la mère pouvait y répondre.
Or, cette dernière n’est nullement proactive pour répondre aux courriels de l’intervenante. [ 40 ] En outre, plusieurs appels téléphoniques sont effectués par l’intervenante auprès des parents, sans réponse de la part de l’adolescent et de sa mère alors que le père répond plus fréquemment. [ 41 ] Selon le père, ce sont les difficultés des moyens de communication qui prévalent en [Pays A] qui expliquent pourquoi l’intervenante n’a pu entrer en communication avec l’adolescent. [ 42 ] Les parties affirment que le travail de la mère l’empêche de se présenter au Tribunal, mais le Tribunal ne peut concevoir qu’elle ne puisse prendre quelques minutes de son temps pour répondre au téléphone, retourner ses messages ou répondre à ses courriels. [ 43 ] Ce qui précède est d’autant plus étonnant que ce n’est qu’en août que l’intervenante a appris que les parents ne se sont pas rendus [au Pays A] comme le prévoyait l’ordonnance provisoire en protection de la jeunesse et tel que l’engagement en LSJPA le laissant entendre par la mention d’un voyage familial. [ 44 ] De plus, l’intervenante a également appris en août que l’adolescent était parti seul [au Pays A], son frère à qui il était confié en LSJPA ayant quitté une semaine plus tard.
L’absence de suivi pendant la période estivale et le non-respect des engagements et de l’ordonnance provisoire [ 45 ] Le contexte global de la situation de l’adolescent et de sa famille pendant la période estivale suivant le signalement met en évidence ce qui suit. [ 46 ] Les faits établissent sans contredit possible que l’adolescent n’est pas revenu [du Pays A] aux dates prévues dans l’engagement pris en LSJPA et en vertu de l’ordonnance provisoire en protection de la jeunesse. [ 47 ] Il résulte de ce qui précède qu’au jour de l’audition, l’adolescent était de retour au pays depuis environ deux semaines sans que le suivi social n’ait pu s’effectuer ne serait-ce que par téléphone ou courriel. [ 48 ] De plus, ce faisant, l’adolescent a manqué le début des classes ainsi qu’un rendez-vous pour sa scolarisation.
Il faut en conclure que les parents n’ont pas été en mesure de prendre les moyens nécessaires pour qu’il satisfasse à cette obligation. La conséquence de ce manquement est qu’il se retrouve à ne pas fréquenter l’école à temps plein. [ 49 ] Force est de constater que l’adolescent ne respecte pas son obligation de fréquentation scolaire prévue à la
Loi sur l’instruction publique . [ 50 ] Il n’a pas respecté non plus le cadre de son engagement le confiant à son frère en LSJPA en quittant le Québec sans être accompagné par son frère ou par un de ses parents. Il n’a pas respecté davantage l’ordonnance provisoire en protection de la jeunesse sur cette question. Il faut bien convenir que les parents n’ont pas été en mesure de prendre les moyens pour assurer sa garde et sa surveillance malgré ce contexte très encadrant. Le témoignage du père [ 51 ] Le père a eu l’occasion de commenter les rapports de la Directrice.
Il la remercie pour son aide, mais estime que les problématiques qu’elle identifie sont exagérées et ponctuelles puisque se situant sur une période de deux mois seulement. [ 52 ] Le vocabulaire que le père utilise pour décrire les comportements de son fils est empreint de minimisation.
Il excuse l’adolescent sur chacun de ses manquements et il le déresponsabilise en donnant des explications qui imputent la responsabilité des frasques de l’adolescent aux influences négatives des fréquentations de ce dernier. [ 53 ] Le père reconnaît toutefois que le fait que l’adolescent se soit fait arrêter dans une auto que lui et les adultes qui l’influençaient avaient prise « sans la permission » et qu’il se soit notamment retrouvé à Ville A, est une situation grave.
Il résume en somme son raisonnement en expliquant que selon ses valeurs, la prise de tout objet sans la permission de son propriétaire, même une aiguille, est grave. [ 54 ] Le père identifie deux fugues de l’adolescent, soient celle où il a été retrouvé par des policiers, le 8 juin, à Ville A et celle du 18 juin dans le district [...]. [ 55 ] Le père relate une situation où l’adolescent n’est pas revenu de l’école et a été retrouvé le lendemain par sa mère alors qu’il était chez des amis. [ 56 ] Le père adhère à la version que l’adolescent lui aurait rapportée quant à son escapade à Ville A.
Il explique que l’adolescent lui a dit qu’il devait revenir à la maison, mais que les adultes qui l’accompagnaient et qui devaient le ramener ont plutôt décidé de ne pas le ramener à domicile, mais de se rendre à Ville A. [ 57 ] Le père explique qu’ils avaient fourni un téléphone cellulaire à l’adolescent, mais que ce dernier le gardait fermé, ce qui implique que les parents ne pouvaient rejoindre l’adolescent lors de ses déplacements. [ 58 ] Le père témoigne également que l’adolescent n’a pas fait plus de deux fugues. L’adolescent en relate pourtant d’autres à l’intervenante.
La rencontre d’évaluation de l’intervenante avec l’adolescent
[ 59 ] Tel qu’indiqué précédemment, l’adolescent n’a pas témoigné de sorte qu’il n’a pas contredit les éléments qu’il a fournis personnellement à l’intervenante. Ces informations ont été obtenues, comme il se doit, dans le cadre de l’évaluation du signalement. Elles ont été obtenues très peu de temps après son retour de sa dernière fugue. Les motifs [ 60 ] Sans les reprendre en détail, les informations données par l’adolescent à l’intervenante et rapportées à son rapport [7] révèlent la gravité des comportements qu’il a adoptés.
Elles mettent également en lumière l’aisance avec laquelle il a pu passer dans les mailles d’un encadrement parental lacunaire. [ 61 ] La soussignée ne peut que conclure que la gravité des comportements de l’adolescent, qui n’a que 15 ans, correspondent à des troubles de comportement sérieux pour lesquels les parents n’ont pu prendre les moyens nécessaires pour y mettre fin, et ce, malgré leur bonne volonté. [ 62 ] En ce qui concerne la négligence invoquée sur le plan éducatif, le Tribunal considère qu’elle s’est plutôt présentée par la suite, lors des faits subséquents au signalement. [ 63 ] En effet, en protection de la jeunesse, c’est aux parents qu’incombe ultimement la responsabilité de s’assurer que l’adolescent soit adéquatement surveillé, notamment lorsqu’il a quitté le pays pour [le Pays A]. [ 64 ] C’est également aux parents qu’incombe la responsabilité de s’assurer que l’adolescent respecte ses engagements et revienne en temps utile afin d’être en mesure de fréquenter l’école assidûment. [ 65 ] Le père invoque des ennuis financiers pour justifier leur choix de ne pas accompagner l’adolescent dans ce supposé voyage familial. [ 66 ] Le père invoque aussi des problèmes à obtenir un billet d’avion pour le retour de l’adolescent. [ 67 ] Les explications données par le père ne sont pas convaincantes quant aux moyens parentaux pris pour s’assurer que l’adolescent bénéficie d’une surveillance et de la scolarité auquel il a droit. [ 68 ] En outre, les dates de départ et de retour du voyage conduisaient erronément à conclure à un projet familial structuré et organisé. [ 69 ] Dans la mesure où des problèmes financiers de dernière minute se sont effectivement présentés, la décision parentale assurant une surveillance adéquate de l’adolescent et une présence scolaire en temps utile aurait dû être d’annuler le voyage et de garder l’adolescent au Québec. [ 70 ] En somme, les faits subséquents à l’engagement en vertu de la LSJPA et à l’ordonnance provisoire en protection de la jeunesse constituent une grande esquive estivale face au cadre judiciaire et social.
Il en est résulté une absence de réponse parentale aux besoins de garde, de surveillance et d’éducation de l’adolescent qui ne s’est terminée qu’au retour de l’adolescent au Québec, soit deux semaines avant la présente audition. [ 71 ] Le Tribunal considère donc que l’adolescent est dans une situation de négligence conformément à l’article 38 b) 1) iii) de la L.P.J.
Les mesures [ 72 ] L’ensemble de la situation précédemment décrite questionne quant au succès d’un maintien de l’adolescent en milieu familial. [ 73 ] L’intervenante affirme que la Directrice tente un maintien en milieu familial et estime que l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation n’est pas nécessaire. [ 74 ] Cependant, la L.P.J. énonce que toute décision doit tendre à maintenir un enfant dans son milieu familial. Ce n’est que lorsque ce maintien n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que son hébergement dans un milieu substitut peut être décidé.
En pareil cas, le milieu substitut doit se rapprocher le plus possible d’un milieu familial. [ 75 ] Un centre de réadaptation constitue le milieu qui s’éloigne le plus d’un milieu familial et s’avère être très privatif de liberté. Il s’avère cependant parfois nécessaire lorsqu’un adolescent nécessite une telle structure. [ 76 ] La Directrice et les autres parties estiment que l’adolescent ne nécessite pas l’encadrement d’un centre de réadaptation. [ 77 ] Il est plaidé que les ordonnances très strictes qui sont applicables à l’adolescent et la collaboration de sa famille suffiront à éviter toute récurrence.
Cela n’a pourtant pas suffi à faire en sorte que l’adolescent et sa famille respectent le cadre social et judiciaire mis en place jusqu’à son retour [du Pays A] le 30 septembre. La soussignée ose croire que l’adolescent et sa famille sont maintenant sensibilisés à la nécessité de respecter le cadre établi afin d’éviter toute récurrence. [ 78 ] La durée de trois mois de suivi avancée par le père, en dépit de sa position de rejeter la demande de la Directrice, s’avère nettement insuffisante.
Le travail psychosocial à faire auprès de la famille notamment quant à la responsabilisation de l’adolescent et en ce qui concerne l’encadrement à mettre en place justifient amplement la durée demandée. [ 79 ] Il va de soi qu’un suivi serré s’impose. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL:
[ 80 ] ACCUEILLE la demande; [ 81 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu des sous-paragraphes
f) et b)1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit parce qu’il se retrouve dans une situation de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan de la garde, de la surveillance et de l’éducation; À
TITRE DE MESURES LE TRIBUNAL : [ 82 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 83 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 84 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 85 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 86 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 87 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 88 ] LE TOUT pour une période de 12 mois.
Fait et signé à Ville B Ce 23 e jour de novembre 2023 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q. M e François Marchand Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Thinam Larouche Avocate de l’adolescent Date d’audience : 19 octobre 2023
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