2023 QCCQ 7956, 2023 QCCQ 7956
Opinion
Cloutier c. Gestion Famille Ferrara inc. 2023 QCCQ 7956 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-714317-213 DATE : 1 er novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTHONY CLOUTIER Demandeur c. GESTION FAMILLE FERRARA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 juin 2020, Anthony Cloutier abîme son véhicule en sortant d’un garage intérieur appartenant à Gestion Famille Ferrara inc. ( Ferrara ). Il allègue un bris ou un mauvais fonctionnement de la porte automatique et réclame le remboursement des frais de réparation de son véhicule. [ 2 ] Ferrara nie tout mauvais fonctionnement de la porte automatique et soutient que M.
Cloutier est responsable des dommages causés à son véhicule en raison de son comportement négligent. [ 3 ] Ferrara se porte demanderesse reconventionnelle et réclame le coût des réparations à la porte automatique à la suite de l’incident. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ]
a) Les dommages sur le véhicule de M. Cloutier résultent-ils d’un bris ou d’un mauvais fonctionnement de la porte automatique?
b) Les dommages à la porte automatique résultent-ils d’un comportement négligent de M. Cloutier? ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau incombe à la
partie qui réclame de prouver ses prétentions selon la règle de la prépondérance [1] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence [2] . [ 6 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] .
a) Les dommages sur le véhicule de M. Cloutier résultent-ils d’un bris ou d’un mauvais fonctionnement de la porte automatique? [ 7 ] M. Cloutier est un ami de Francis Veilleux, un locataire de l’immeuble appartenant à Ferrara. [ 8 ] Le 28 juin 2020, M. Cloutier aide M. Veilleux à déménager. Ils prennent place dans le véhicule de M. Cloutier et sont en possession de la télécommande appartenant à M. Veilleux, qui sert à actionner la porte de garage automatique. [ 9 ] Les deux amis utilisent la télécommande pour ouvrir la porte et M.
Cloutier stationne son véhicule dans le garage afin de permettre de charger divers meubles et effets personnels de M. Veilleux dans le véhicule. [ 10 ] Une fois la tâche complétée, ils remontent dans le véhicule et M. Veilleux actionne à nouveau la télécommande. [ 11 ] M. Cloutier, qui est au volant de son véhicule, amorce sa sortie en marche arrière. Au moment où le tiers avant du véhicule se trouve encore dans le garage, la porte amorce sa descente automatique et ne s’arrête pas au contact du véhicule. [ 12 ] M.
Cloutier explique que la porte s’enfonce partiellement dans la carrosserie de l’avant du véhicule et que la porte de garage doit être soulevée manuellement afin d’extirper le véhicule de sa fâcheuse position.
[ 13 ] M. Veilleux corrobore le témoignage de M. Cloutier et confirme que la télécommande a été utilisée pour entrer et sortir du garage. [ 14 ] M.
Cloutier encourt des frais de 593,88 $ [4] pour faire réparer son véhicule et en réclame le remboursement à Ferrara au motif qu’un bris ou un mauvais fonctionnement de la porte est à l’origine de l’incident. [ 15 ] De son côté, Ferrara nie tout bris ou problème de fonctionnement avec la porte automatique. [ 16 ] La journée même de l’incident, Benoit Legris, le gestionnaire de l’immeuble, effectue des vérifications sur le système d’ouverture de la porte et sur son œil magique. [ 17 ] M.
Legris ne constate aucun problème et souligne qu’aucune plainte de locataires n’a été reçue concernant la porte, tant avant qu’après l’incident de M.
Cloutier, malgré les allées et venues quotidiennes de 18 véhicules. [ 18 ] Le propriétaire de l’immeuble, Anthony Ferrara, explique avoir néanmoins retenu les services de Portes de garage JS Bourassa afin de réparer les dommages à la porte et en faire l’inspection. [ 19 ] Dans une note du 18 mars 2021, l’équipe technique de Portes de garage JS Bourassa confirme qu’au moment de leur intervention en juillet 2020, aucune défaillance au niveau du système de sécurité du moteur et de ses composantes n’a été identifiée [5] . [ 20 ] M.
Cloutier ne soumet aucun rapport d’expertise ou opinion d’un spécialiste en portes de garage qui contredirait les conclusions de Portes de garage JS Bourassa ou soutiendrait sa position qu’un bris mécanique ou un mauvais fonctionnement de la porte est à l’origine de l’incident. [ 21 ] Or, il ne suffit pas d’affirmer un fait, encore faut-il le prouver. [ 22 ] Le Tribunal conclut que M. Cloutier ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver que les dommages subis sur son véhicule résultent d’un bris ou d’un mauvais fonctionnement de la porte automatique.
b) Les dommages à la porte automatique résultent-ils d’un comportement négligent de M. Cloutier ? [ 23 ] M. Legris explique que la porte automatique est munie d’un détecteur de mouvements qui est protégé par des poteaux métalliques. [ 24 ] Selon M. Legris, qui n’a pas d’expertise en portes de garage automatiques, M. Cloutier a vraisemblablement utilisé le bouton « reset » de la porte afin de sortir du garage, puisqu’il n’est pas locataire de l’immeuble et ne possède aucune télécommande. [ 25 ] M.
Legris ajoute que le système de « reset » possède une minuterie de quelques secondes qui provoque la fermeture de la porte. Surestimant le temps dont il disposait pour sortir du garage, M. Cloutier aurait roulé trop lentement et la porte se serait refermée sur son véhicule. [ 26 ] Cette théorie, qui demeure hypothétique, est toutefois contredite par le témoignage de M. Cloutier, corroboré par celui de M.
Veilleux, qui affirme que la télécommande a été utilisée tant lors de l’entrée que de la sortie du véhicule. [ 27 ] Par ailleurs, les statistiques entourant le nombre de passages dans le garage ne peuvent, à elles seules, permettre de conclure que l’incident, tel que décrit par M. Cloutier, n’est pas survenu. [ 28 ] De plus, aucun spécialiste en portes de garage n’a témoigné à l’audience pour éclairer le Tribunal quant à l’affirmation de M. Legris, selon laquelle seul un usage négligent par M.
Cloutier peut expliquer l’incident et qu’un épisode isolé de mauvais fonctionnement de la porte est impossible dans les circonstances. [ 29 ] Pour ces motifs, le Tribunal estime que Ferrara n’a pas démontré de façon prépondérante que le comportement négligent de M. Cloutier a causé les dommages à la porte automatique et qu’en conséquence, elle a droit au remboursement des frais de réparation de la porte au montant de 667,59 $ [6] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande d’Anthony Cloutier; REJETTE la demande reconventionnelle de Gestion Famille Ferrara inc.; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 16 octobre 2023
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