2016 QCCQ 6037, 2016 QCCQ 6037
Opinion
Dion c. Fondation Universitas du Canada 2016 QCCQ 6037 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-015803-164 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE DION Demandeur c.
FONDATION UNIVERSITAS DU CANADA -et- SSQ GROUPE FINANCIER Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Dion, ci-après désigné «Dion [1] », tant personnellement qu’à
titre de représentant de son fils mineur William Dion, réclame de Fondation Universitas du Canada, ci-après désignée «Universitas», et SSQ Groupe financier, ci-après désignée «SSQ», 45 594,12 $ en prestations d’assurance invalidité et d’assurance vie. [ 2 ] Dion réclame cette somme aussi pour son fils William, dont la mère, Sandra Larochelle, est décédée le 7 juin 2012.
LE CONTEXTE: [ 3 ] Feu Sandra Larochelle a souscrit à un régime collectif d’épargne-études Universitas dans le cadre d’une proposition de convention de bourse d’études le 19 juin 2009. [ 4 ] De plus, Sandra Larochelle a requis la couverture d’assurance vie et invalidité en payant mensuellement une prime d’assurance de 7,09 $, plus taxes, en surplus des versements mensuels pour le régime collectif d’épargne-études de son enfant William. [ 5 ] Universitas et SSQ demandent le rejet de cette réclamation par leur avis de dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’article 168 du Code de procédure civile . 168.
Une
partie peut opposer l'irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas la qualité exigée pour agir; 3° l'une ou l'autre des parties n'a manifestement pas d'intérêt. Elle peut aussi opposer l'irrecevabilité si la demande ou la défense n'est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu'un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l'expiration de ce délai, la correction n'a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L'irrecevabilité d'une demande n'est pas couverte du seul fait qu'elle n'a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. [ 6 ] Universitas, pour sa part, prétend que le recours est non fondé en droit pour cause de prescription. [ 7 ] Aussi, on plaide l’absence d’intérêt pour agir de Dion.
Sandra Larochelle étant la seule personne qui a un intérêt pour agir, c’est sa succession qui doit le faire et non Dion personnellement. [ 8 ] SSQ plaide aussi prescription et absence de lien de droit.
LES QUESTIONS EN LITIGE: [9] Les principales questions en litige sont les suivantes: - Les avis de dénonciation de moyens d’irrecevabilité fondés sur l’article 168 C.p.c. doivent-ils être accueillis? - Y a-t-il prescription? - Y a-t-il défaut d’intérêt du demandeur Dion? DROIT APPLICABLE ET ANALYSE : [10] Le nouvel
article 168 C.p.c. permet maintenant l’irrecevabilité partielle en droit. Ainsi, le Tribunal peut donc ordonner le rejetpartiel ou en totalité d’un recours au stade préliminaire. [11] La jurisprudence antérieure développée sous l’ancien article 165 (4) C.p.c. continue, bien sûr, de s’appliquer. [12] Dans Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux[2], la Cour suprême rappelle les critères quidoivent guider le Tribunal lorsqu’une
partie demande l’irrecevabilité d’un recours. «[15] La requête préliminaire présentée par l’appelant repose sur le par. 165(4) C.p.c. Expression contemporaine de l’ancienneinscription en droit, cette disposition a pour fonction première d’éviter la tenue d’un procès lorsque le recours est dépourvu defondement juridique, et ce, même si les faits à son soutien sont admis (Groupe d’assurance Hartford/Monitor Insurance Group c.Plomberie P.M. Inc., (QC CA), [1984] R.D.J. 17 (C.A.); Groupe Jeunesse Inc. c. Loto-Québec, (QC CA), (C.A.
Qué.), par. 6). [16] Pour cette raison, l’application du par. 165(4) C.p.c. favorise une gestion saine et efficace des ressources judiciaires. Pourreprendre les propos de la juge en chef McLachlin, le pouvoir que possèdent les tribunaux de rejeter les recours au stade préliminaire« constitue une importante mesure de gouverne judiciaire essentielle à l’efficacité et à l’équité des procès. Il permet d’élaguer les litigesen écartant les demandes vaines et en assurant l’instruction des demandes susceptibles d’être accueillies » (R. c.
Imperial TobaccoCanada Ltée, 2011 CSC 42 , [2011] 3 R.C.S. 45, par. 19; voir aussi Morier c. Rivard, (CSC), [1985] 2 R.C.S.716, p. 745-746). [17] Le rejet d’une action au stade préliminaire peut toutefois entraîner de très sérieuses conséquences. Les tribunaux doivent pourcette raison faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Dans ce contexte, seule une absence claire et manifeste defondement juridique mènera au rejet d’une action à cette étape des procédures (Bohémier c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 308, par. 17; Ville de Hampstead c.
Jardins Tuileries Ltée, (QC CA), [1992] R.D.J. 163 (C.A.); Cheung c.Borsellino, 2005 QCCA 865 ; Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc. c. Société d’habitation etde développement de Montréal, 2011 QCCA 1033 ). [18] À ce propos, la Cour d’appel du Québec soulignait qu’« il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès au stade d’unerequête en irrecevabilité, à moins d’une situation claire et évidente, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’uneaction sans que la demande ne soit examinée au mérite » (Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) c.
Agropur Coopérative, 2010QCCA 244 , [2010] R.D.I. 24, par. 4 (nous soulignons)). [19] Cette situation « claire et évidente » ouvrant la voie au rejet de l’action doit apparaître à la lecture des allégations de larequête introductive d’instance et des différentes pièces invoquées à son soutien (Groupe Jeunesse Inc.; R. c. Québec (Société desalcools), (QC CA), (C.A. Qué.); Saint-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale ArgenteuilDeux-Montagnes, 2011 QCCA 227 ). [20] Cependant, si les faits allégués dans la requête doivent être tenus pour avérés (Westmount (Ville) c.
Rossy, 2012 CSC 30, [2012] 2 R.C.S. 136, par. 15; Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, (CSC),[1981] 2 R.C.S. 113), leur qualification juridique ne lie pas pour autant le tribunal (Gillet c. Arthur, (QC CA),[2005] R.J.Q. 42 (C.A.), par. 25; Racine c. Harvey, 2005 QCCA 879 , par. 10; Société des alcools; Bohémier, par. 17).» (Soulignements dans le texte) [13] La Cour d’appel dans l’affaire Bohémier c.
Barreau du Québec[3] écrit : «[17] La juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recourssous l’article 165(4) C.p.c. au paragraphe 66 du jugement attaqué : [66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à sonsoutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur;
• Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués. Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. »
La prescription : [ 14 ] Le 19 juin 2009, Sandra Larochelle souscrit à un régime enregistré d’épargne-études (REEE) auprès de la défenderesse Universitas. [ 15 ] Le même jour, elle souscrit une police d’assurance auprès de la SSQ stipulant des garanties par lesquelles l’assureur s’engage notamment à verser des prestations d’assurance correspondant à la balance du REEE en cas d’invalidité ou de décès de madame Larochelle. [ 16 ] En octobre 2010, elle présente une demande en vertu de l’assurance invalidité étant donné son état de santé. [ 17 ] Les 17 mai et 25 juillet 2011, Universitas écrit à madame Larochelle pour l’informer de sa décision à l’effet qu’elle conclut en l’absence de couverture de l’assurance invalidité. [ 18 ] À cet effet, il importe de se référer aux paragraphes 17 à 19 de la demande introductive d’instance amendée du 7 avril 2016.
«
Malgré toutes les explications données aux défenderesses, ces dernières ont maintenu leur position à l'effet qu’elles n'entendaient pas payer les mensualités prévues à la Proposition (produite comme pièce P-6) ; 18.
Du fait du refus des défenderesses de payer les mensualités prévues à la Proposition, Sandra Larochelle a requis son procureur soussigné de transmettre une mise en demeure de payer les versements mensuels de la Proposition (produite comme pièce P-6), tel qu'il appert d'une copie de la lettre du procureur soussigné, datée du 12 juillet 2011, produite en liasse avec l'attestation de réception postale en date du 15 juillet 2011 comme pièce P-8: 19. À ce jour, les défenderesses refusent toujours de payer les sommes concernées ; 20. Le demandeur réclame ainsi aux défenderesses les sommes suivantes :
a) en vertu de l’assurance-invalidité, les 20 versements mensuels, de 292,27$, payable à compter du 20 octobre 2010 jusqu’au 20 mai 2012 inclusivement 5 485,40 $
b) en vertu de l’assurance-vie, les 121 versements mensuels, de 292,27 $, restant à payer à la suite du décès de Sandra Larochelle survenu le 7 juin 2012 soit : 35 367,09 $
c) Les 15 versements payés par Sandra Larochelle du 20 juin 2009 au 20 septembre 2010 4 381,63 $ Total : 45 594,12 $ » [ 19 ] D’ailleurs, dans la mise en demeure du procureur de Sandra Larochelle et de Dion du 12 juillet 2011, nous retrouvons ce qui suit (P-8) : « […] En octobre 2010, soit près de seize (16) mois après la signature de la Proposition, notre cliente vous a demandé l'assurance- invalidité pour la Convention de bourses d'études de son fils William Dion.
Par lettre du 26 octobre 2010, Madame Annie Poirier, de votre Service à la clientèle, avisait notre cliente qu'elle ne pouvait bénéficier de la prestation d'assurance-invalidité, parce que son invalidité avait débuté avant la signature de la Proposition. Nous vous soumettons que la base de ce refus est contraire aux représentations faites à notre cliente et aux termes du courriel de Madame Gabrielle Dumont du 16 juin 2009, lesquels doivent être considérés comme
partie de la Proposition signée par notre cliente. Ainsi, nous avons actuellement mandat de notre cliente de vous mettre en demeure d'accorder à notre cliente la prestation d'assurance- invalidité et de demander à SSQ-Groupe Financier de payer le versement mensuel de 300,00 $ à compter d'octobre 2010 pour maintenir le Régime collectif épargne-études du fils de notre cliente en vigueur. À défaut par vous de nous aviser, dans les dix (10) jours de la réception des présentes, que vous acceptez de mettre en vigueur la prestation d'assurance-invalidité de notre cliente, nous conseillerons à notre cliente d'intenter les procédures judiciaires nécessaires
afin de vous forcer à lui accorder ladite prestation. » [ 20 ] Ainsi, depuis cette mise en demeure du 12 juillet 2011, Sandra Larochelle ou Dion, le cas échéant, sont dûment informés des motifs de refus d’Universitas. [ 21 ] En vertu de la législation applicable, madame Larochelle, sa succession ou Dion ont donc trois ans pour introduire leur recours judiciaire, donc jusqu’en juillet 2014. [ 22 ] Le présent recours a été déposé le 5 février 2016, il est donc prescrit. [ 23 ] Le Tribunal conclut de la même façon en regard du recours adressé à SSQ. [ 24 ] En effet, SSQ, par le truchement du preneur de la police Universitas, a refusé de verser les prestations d’assurance invalidité à madame Larochelle étant donné qu’elle présentait une condition préexistante au sens de la police au moment de son adhésion.
C’est ce qui a été communiqué en mai et juillet 2011 à madame Larochelle. [ 25 ] La mise en demeure du 12 juillet 2011 (P-8) démontre également dans le cas de SSQ que madame Larochelle connaissait sa position et le fait qu’elle refusait de lui verser des prestations d’invalidité à compter de cette date. [ 26 ] Pour cette raison, la réclamation est également prescrite contre SSQ. [ 27 ] Le Tribunal ajoute que de l’aveu contenu au paragraphe 20 de la demande introductive d’instance, madame Larochelle a cessé d’effectuer ses versements et incidemment de payer ses primes d’assurance le 20 septembre 2010, renonçant ainsi à toutes les garanties de la police d’assurance. [ 28 ] Au moment de son décès, le 7 juin 2012, les primes d’assurance ont cessé depuis plusieurs mois et elle ne bénéficie donc plus de la garantie d’assurance vie de SSQ.
Cette dernière n’a donc plus aucun lien contractuel avec madame Larochelle depuis le 20 septembre 2010. [ 29 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec indique que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel doit être intentée dans les trois ans, à moins de démontrer que la
partie était dans l’impossibilité d’agir. 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 30 ] Le dépôt d’une demande en justice interrompt la prescription pourvu qu’elle soit signifiée au défendeur dans les 60 jours du délai d’expiration de la prescription. 2892.
Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. [ 31 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que malgré toutes les circonstances particulières de cette affaire, le délai de prescription débute au plus tard à la date de la mise en demeure du 12 juillet 2011. [ 32 ] Ainsi, le recours est prescrit.
Absence d’intérêt pour agir : [ 33 ] Sandra Larochelle a personnellement souscrit à un régime enregistré d’épargne-études auprès d’Universitas le 19 juin 2009, de même qu’à un contrat d’assurance auprès de SSQ. [ 34 ] En tant que souscriptrice et signataire de la Proposition de convention de bourses d’études (P-6), seule Sandra Larochelle a intérêt pour agir.
Après son décès, seule la succession de Sandra Larochelle peut agir en justice dans ces circonstances. [ 35 ] Or, la succession de feue Sandra Larochelle est en faillite depuis le 11 septembre 2012, tel qu’il appert du registre des dossiers de faillite et d’insolvabilité (D-1).
Il y a ici absence d’intérêt pour agir. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE le moyen d’irrecevabilité de la demande selon l’article 168 C.p.c. présenté par Fondation Universitas du Canada. [ 38 ] ACCUEILLE le moyen d’irrecevabilité de la demande selon l’article 168 C.p.c. présenté par SSQ Groupe financier. [ 39 ] REJETTE la réclamation du demandeur. [ 40 ] LE TOUT, avec les frais de justice.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Gilles Forest Avocat du demandeur Me Geneviève Doyle GESTION UNIVERSITAS INC. Avocate de la défenderesse Fondation Universitas du Canada Me Charles-Étienne Pepin SSQ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-VIE INC. Avocat de la défenderesse SSQ Groupe financier Date d’audience : 11 mai 2016
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