2016 QCCQ 11637, 2016 QCCQ 11637
Opinion
Protection de la jeunesse — 165020 2016 QCCQ 11637 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013117-155 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].02) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, 13 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande son maintien en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2017. X, par son procureur, souhaite un retour chez sa mère, à défaut, un hébergement en famille d’accueil. La mère n’assiste pas à l’audience, mais un procureur la représente. Ce dernier s’en remet aux admissions faites dans le cadre provisoire. Suivant le rapport de l’intervenante sociale, la mère souhaite le retour de sa fille auprès d’elle quand celle-ci aura adopté de bons comportements.
Pour ce qui est du père de X, il est décédé. [ 2 ] Le 20 novembre 2015, le Tribunal confie X en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2016. Puis cet hébergement sera reconduit, à
titre provisoire, le 22 juin jusqu’à ce jour. [ 3 ] Le 20 novembre, il est constaté que le retour de X chez sa mère aura été de très courte durée. Mère et fille se disputaient, étaient émotives. X mentionnait que ce n’était pas sa place chez sa mère, voulait alors retourner en centre de réadaptation. [ 4 ] Ainsi, une ordonnance intérimaire était prononcée le 9 octobre 2015 et confiait X à sa mère, mais dès le 12 octobre, la mère demandait son départ afin, notamment, d’éviter d’en venir à des gestes regrettables.
Il était aussi mentionné, dans cette ordonnance, que depuis son retour en centre de réadaptation, X voyait peu sa mère, que le rétablissement d’une saine relation entre elles exigera de chacune beaucoup d’efforts. [ 5 ] Dès la fin de semaine du 4 décembre, un contact fut autorisé chez la mère et ce contact s’est mal déroulé. Cela a dégénéré en altercation entre elles. Suite à cela, la mère ne voulait plus recevoir sa fille. Aux fêtes, l’adolescente séjournait chez sa grand-mère maternelle. Bref, au fil du temps, il a été démontré que la reprise d’une saine relation entre la mère et sa fille était fort ardue.
[ 6 ] En centre de réadaptation, X a eu un fonctionnement irrégulier, inégal. Une évaluation a été réalisée et a permis de poser un diagnostic d’intelligence limite chez X. X bénéficie également d’un suivi psychologique actuellement. [ 7 ] L’éducatrice responsable de l’adolescente mentionne, qu’à compter de février, X a amélioré ses comportements de façon notable malgré, bien sûr, des difficultés de parcours. Il a été observé que les difficultés comportementales de X étaient en
partie reliées à la relation qu’elle entretient avec sa mère, aux soubresauts que telle relation lui fait vivre, relation qui, de toute évidence, n’est pas très nourrissante pour l’adolescente. [ 8 ] X a passé beaucoup de temps en centre de réadaptation, en fait, trop de temps, et le centre de réadaptation n’est, certes, pas un projet de vie pour elle à moyen ou à long terme. [ 9 ] Le retour de l’adolescente en milieu maternel n’est pas non plus, suivant la preuve offerte, envisageable, vu l’état de la relation mère-adolescente depuis tout ce temps.
X doit cesser d’attendre un retour chez sa mère, retour peu réaliste suivant la preuve et l’historique familial. [ 10 ] X fait des efforts, progresse en centre de réadaptation et, dans ce sens, sera maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 30 décembre 2016 puis confiée en famille d’accueil pour une ordonnance d’une durée totale d’une année. [ 11 ] Une autorisation progressive d’intégrer une famille d’accueil sera préconisée d’ici au 30 décembre 2016, suivant la disponibilité d’une famille d’accueil et le fonctionnement de l’adolescente. [ 12 ] Considérant l’absence de la mère à l’audience, l’état de la relation mère-fille, le fonctionnement de l’adolescente qui a connu une belle amélioration. [ 13 ] Considérant la période déjà significative de placement en centre de réadaptation et la nécessité que l’adolescente ait, dès maintenant, un projet de vie conforme à son histoire de vie, ses besoins, son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescente soit maintenue en centre de réadaptation au plus tard jusqu’au 30 décembre 2016 et qu’elle soit, par la suite, intégrée en famille d’accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont le suivi psychologique; - Que l’adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée par semaine, dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’adolescente en famille d’accueil d’ici au 30 décembre 2016. [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescente Me Conrad Légaré, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-08-18
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