2018 QCCA 1828, 2018 QCCA 1828
Opinion
9179-0717 Québec inc. c. Ville de Saint-Colomban 2018 QCCA 1828 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026907-170 (700-17-012016-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANTES AVOCAT 9179-0717 QUÉBEC INC. LEGD INC. m e PIER-OLIVIER FRADETTE (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE SAINT-COLOMBAN Me JOANNE CÔTÉ (Prévost Fortin D’Aoust) MISES EN CAUSE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
En appel d'un jugement rendu le 7 juin 2017 par l'honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Demande en mandamus et déclaration de nullité rejetée – Modification d’un règlement de lotissement. Greffière d’audience : Lory Beauregard Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 1 er octobre 2018. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Lory Beauregard Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 7 juin 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Serge Gaudet) qui rejette une demande en mandamus et en déclaration de nullité [1] . [ 2 ] En bref [2] , le conseil municipal de l’intimée a approuvé un projet de développement domiciliaire sur des terrains appartenant à l’appelante et autorisé le maire et le directeur général à signer le protocole d’entente nécessaire pour la réalisation des travaux municipaux requis par le projet.
Pour des raisons qu’il n’est pas nécessaire d’expliquer ici, le protocole n’a jamais été signé dans le délai prévu à la résolution du conseil municipal. [ 3 ] Dans un premier temps, le juge refuse de forcer l’intimée à signer ce protocole au motif que le projet, déjà au moment de l’approbation par le conseil municipal, était contraire au règlement de zonage et au schéma d’aménagement et de développement
existants. En effet et sauf exception, l’article 29 du règlement de lotissement interdit l’ouverture de nouvelles rues dans une aire d’affectation rurale et le règlement de zonage impose une superficie minimale de lotissement de 3 000 m 2 pour les terrains situés en bordure d’une rue existante et de 40 000 m 2 pour les terrains en bordure d’une rue nouvelle. Or, le projet de développement nécessite la construction d’une rue nouvelle et les terrains prévus ne respectent pas la superficie minimale, sauf un. Cette
partie du jugement ne fait pas l’objet de l’appel. [ 4 ] La disposition du règlement de zonage concernant la superficie minimale a été transférée à l’article 9 du règlement de lotissement adopté en 2014 [3] . L’appelante demandait au juge de déclarer cette disposition nulle ou inopposable à son égard.
L’appel porte sur le rejet de cette demande. [ 5 ] L’appelante avance deux arguments : (1) une rue ne serait pas un « ouvrage public » au sens de l’article 115 al. 2 (3 0 ) de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [4] (la Loi ) et (2) cette disposition législative ne permettrait pas de distinguer les terrains sur la base de la préexistence ou non d’une rue à l’intérieur d’une même zone. [ 6 ] L’article 115 al. 2 (3 0 ) de la Loi prévoit que : 115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou
partie de son territoire. Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants : […] 3° prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public , soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire; […] [soulignement ajouté] 115. The council of a municipality may adopt a subdivision by-law for its whole territory or any part thereof.
The subdivision by-law includes provisions on one or more of the following objects: (…) (3) to prescribe the minimum area and minimum dimensions of the lots at the time of a cadastral operation, taking into account the nature of the land, the proximity of public works , or the presence or, as the case may be, the absence of septic installations, waterworks or a sanitary sewer system; (…) (Emphasis added) [ 7 ] Sur la question d’interprétation de ce qu’est un « ouvrage public », la Cour est unanimement d’avis que l’analyse du juge respecte les principes d’interprétation des lois, étant acquis que « […] les municipalités doivent bénéficier d’une interprétation large et bienveillante de leurs lois habilitantes de façon à leur permettre d’en réaliser les objets […] » [5] .
Le juge n’a commis aucune erreur en décidant qu’une rue était un ouvrage public au sens de l’
article 115 de la Loi . [ 8 ] Quant à la règle d’uniformité à l’intérieur de la zone, elle ne s’applique en principe qu’aux normes d’usage comprises dans le règlement de zonage [6] , comme l’indique d’ailleurs l’article 113 al. 2 (2 0 ) de la Loi :
113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou
partie de son territoire. Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants: […] 2° diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d’unité territoriale pour l’application des dispositions des sous- sections 1 à 2.1 de la
section V qui sont relatives à l’approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d’implantation autorisées dans la zone puissent faire l’objet d’une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d’une même zone ; […] [soulignement ajouté] 113. The council of a municipality may adopt a zoning by-law for its whole territory or any part thereof.
A zoning by-law may include provisions regarding one or more of the following objects: (…) (2) to divide each zone into sectors so that each of such sectors may be a territorial unit for the purposes of the provisions of subdivisions 1 to 2.1 of Division V that relate to approval by way of referendum and so that in each of such sectors the land use standards authorized in the zone may be prescribed in a supplementary by-law of the council, provided, however, that the standards respecting the uses permitted are uniform in all the sectors of the same zone ; (…) (Emphasis added) [ 9 ] Elle ne s’applique pas aux normes de lotissement comprises au règlement de lotissement.
Les distinctions prévues au règlement contesté sont expressément autorisées par le législateur à la disposition habilitante de l’article 115 al. 2 (3) de la Loi puisque celle-ci habilite le conseil municipal à adopter un règlement de lotissement prescrivant la superficie minimale et les dimensions minimales des lots en tenant compte de la proximité d’un ouvrage public [7] . [ 10 ] Dans la mesure où l’article 9 du règlement de lotissement est valide et applicable à l’appelante, il est inutile de traiter du deuxième argument concernant la possibilité pour le conseil municipal d’adopter une norme de lotissement conforme au schéma d’aménagement et de développement révisé en procédant autrement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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