2022 QCCA 584, 2022 QCCA 584
Opinion
9338-2315 Québec inc. c. 10039985 Canada inc. 2022 QCCA 584 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029922-226 ( 505-17-012510-212 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 mars 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9338-2315 Québec inc. Me Jean-Philippe Desabrais ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE 10039985 Canada inc. Me Raphaëlle Levesque ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de laprairie ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 décembre 2021 par l’honorable Bernard Jolin de la Cour supérieure , district de Longueuil (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 17 Début de l’audience. Argumentation de Me Desabrais. 10 h 30 Le juge avise Me Levesque qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 33 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête de bene esse pour permission d'appeler d'un jugement mettant fin à l'instance. Il s'agit du jugement rendu le 30 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Bernard Jolin), qui accueille une demande en irrecevabilité et rejette la demande introductive d'instance en passation de
titre intentée par la
partie requérante. [ 2 ] La requérante demandait la passation de
titre de deux immeubles en vertu d'une promesse signée par les parties. [ 3 ] La demande en irrecevabilité invoque l'article 168 C.p.c. et les articles 51 et s., à savoir que la demande était non fondée en droit présumant vrais les faits allégués et abusifs. Le juge fait son analyse à partir des deux approches.
Par contre, le dispositif ne contient pas une déclaration d'abus comme telle, mais plutôt le juge accueille la demande en irrecevabilité et rejette l'action. [ 4 ] Néanmoins, une lecture du jugement fait valoir que les motifs de rejet de l'action sont l'insuffisance de la preuve de financement permettant à la requérante d'acquitter le prix d'achat des immeubles advenant que son action en passation de
titre soit accueillie par le tribunal saisi du fond. [ 5 ] À cet effet, le juge fait allusion à la jurisprudence qui enseigne qu'il n'est pas nécessaire de consigner le prix d'achat avec le dépôt de l'action en passation de
titre [1] pourvu qu'il y ait une preuve de la capacité de la
partie demanderesse de payer le prix d'achat. [ 6 ] Après son analyse, voici la conclusion du juge : [82] Les détails du financement apparaissent pour la première fois sous la forme d’une lettre tenant sur un paragraphe déposé au soutien de la Demande introductive d’instance. Cette lettre émane d’une société inconnue qui se dit prête à avancer 2.5 M$ et qui, deux semaines plus tard, fera l’objet, avec son représentant, d’une ordonnance de type Mareva en raison d’allégations de comportement frauduleux.
Deux semaines plus tard, cette société fusionne avec une autre, tout aussi inconnue, dirigée par le même représentant et qui, à son tour, se dit prête à honorer l’engagement de prêter souscrit par la première. [83] Le Tribunal reconnaît qu’il doit faire preuve de flexibilité dans l’application des conditions d’ouverture à l’action en passation de titre. [84] Mais cette flexibilité a des limites. [ 7 ] Il est évident que le juge arrive à cette conclusion dans l'application des articles 51 C.p.c. et s. parce qu'un examen de la preuve était requis.
Un rejet fondé sur l'article 168 C.p.c. aurait présumé de la véracité des allégations de la demande. Ici, le juge analyse le contenu de l'engagement de financement devant la preuve
sommaire soumise et il conclut que la requérante n'exhibe pas la capacité de payer le prix d'achat. [ 8 ] Il s'agit en conséquence d'un rejet de l'action fondée sur l'abus. Vu ceci, la permission d'appeler est requise en vertu de l'article 30 (3) C.p.c.
Une telle permission est accordée lorsque le juge de la Cour « considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. » [2] . [ 9 ] En l’espèce, il s’agit d’une évaluation factuelle faite par le juge de la preuve de la capacité de payer soumise avec l’action en passation de titre. Dans sa requête, la requérante fait allusion à des erreurs de droit commises sans précision.
Dans la déclaration d'appel, la requérante allègue que le juge a commis une erreur en évaluant sa capacité de payer avant d'avoir entendu la preuve au fond. Or, le juge a évalué l'action telle qu'intentée et arrive à la conclusion que la seule preuve de la capacité de payer alléguée (soit la lettre de financement mentionnée ci-avant) était si faible qu'un rejet
sommaire fondé sur l'abus était justifié. Il s’agit d’une évaluation factuelle d’un élément essentiel à l’action de passation de titre. Le juge était censé faire une détermination à ce stade des procédures et le jugement à cet égard n'est pas déraisonnable. Surtout, aucune question de principe n’est soulevée par la requérante qui peut justifier l'octroi de la permission d'appeler en vertu de l'article 30 C.p.c. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…