2017 QCCQ 7647, 2017 QCCQ 7647
Opinion
Goulet c. Martel 2017 QCCQ 7647 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015158-162 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE GOULET
Partie demanderesse c. MAURICE MARTEL -et- MICHELINE MALLETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carole Goulet, ci-après désignée «Goulet [1] », réclame 15 000 $ de Maurice Martel, ci-après désigné «Martel», et Micheline Mallette, ci-après désignée «Mallette», pour bris de contrat, vol de biens et dommages. [ 2 ] Goulet leur réclame ces sommes estimant qu’au départ d’un local commercial qu’elle leur louait, ceux-ci ont volé ses biens, en ont endommagé d’autres et agi de mauvaise foi. [ 3 ] Martel et Mallette soutiennent d’abord qu’il n’y a aucun lien de droit entre Goulet et eux-mêmes, le contrat ayant été signé avec une incorporation appartenant à Goulet. [ 4 ] Au surplus, ils ajoutent qu’ils n’ont pris aucun bien lui appartenant ni endommagé quoi que ce soit. [ 5 ] Se portant demandeurs reconventionnels, ils réclament à leur tour à Goulet 14 721,93 $ en dommages-intérêts et pour abus de procédures.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 6 ] Les questions en litige sont les suivantes: − Existe-t-il un lien de droit entre les parties? − Est-ce que l’une d’elles est responsable des dommages-intérêts subis par l’autre? − Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? LE CONTEXTE: [ 7 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 8 ] Martel et Mallette sont propriétaires d’un immeuble commercial situé à L’Assomption. [ 9 ] Le 23 février 2011, Goulet loue un local commercial à Martel et Mallette. Le bail (P-4) est pour un terme de 16 mois débutant le 1 er mars 2011 et se terminant le 30 juin 2012.
La clause 33 dudit bail se lit comme suit : « 33. Si après avoir remis les lieux loués ou la clé de ces lieux au locateur, le locataire laisse les biens dans lesdits lieux loués plus de huit (8) jours après sont départ ou la remise de la clé, le locateur deviendra de plain droit, sans avis ni mise en demeure, propriétaire desdits biens; (sic)
[ 10 ] Notons que c’est à
titre personnel que Goulet loue l’emplacement en litige pour y exploiter un café. [ 11 ] Elle y fait plusieurs aménagements et débourse plusieurs dizaines de milliers de dollars pour rendre les lieux plus accueillants et conviviaux. Elle ajoute même une terrasse extérieure pour la clientèle. [ 12 ] C’est en juin 2011 que Goulet débute l’exploitation de son nouveau commerce sous le nom de «Café Mountain inc.» En effet, bien qu’elle ait signé le bail personnellement, son entreprise est incorporée.
À l’instruction, elle indique qu’elle a cédé tous les droits qu’elle détenait personnellement dans l’affaire à son entreprise Café Mountain inc. et ce, avant le début des opérations commerciales. [ 13 ] Ce n’est que pour une courte période que Goulet opère son entreprise. En effet, le 18 avril 2012, Café Mountain inc. vend à Céline Ricard tous les actifs de Café Mountain inc. pour 130 000 $.
Le prix de vente inclut tous les biens et équipements décrits dans une liste jointe à l’acte de vente notarié, tous les accessoires de décoration ainsi que toutes les améliorations locatives, le système informatique et de caisse enregistreuse, tous les droits dans l’achalandage, le numéro de téléphone, les logiciels, permis et autres. [ 14 ] Le prix de vente est ventilé de la façon suivante : - 80 000 $ pour les améliorations locatives; - 30 000 $ pour l’équipement; - 5 000 $ pour le matériel informatique; - 15 000 $ pour l’achalandage. [ 15 ] Le prix de vente de 130 000 $ est payable comme suit : - 50 000 $ d’acompte; - 5 000 $ 1 er versement le 18 juillet 2012; - 75 000 $ le solde est payable en 60 versements mensuels égaux de 1 516,06 $. [ 16 ] Pour sa part, Céline Ricard opère le commerce d’avril 2012 à août 2013, date à laquelle elle cesse l’exploitation. [ 17 ] Selon la preuve, c’est le 24 septembre 2013 qu’elle remet les clés des lieux à Mallette et Martel. [ 18 ] Goulet en est informée le 3 octobre 2013 par un tiers qui exploite un commerce à proximité.
À cette date, Martel contacte Goulet pour lui enjoindre de venir rechercher ses biens. [ 19 ] Le 4 octobre 2013, une conversation intervient entre Martel et Me Thibeault, l’avocat de Goulet.
On s’entend que le 7 octobre suivant, Goulet devra récupérer tous ses biens qui lui sont dévolus puisqu’elle n’a jamais reçu le solde du prix de vente de Ricard. [ 20 ] On procède avec l’aide d’un huissier et de plusieurs personnes pour que le tout s’effectue ce jour-là. [ 21 ] En l’instance, Goulet réclame 15 000 $, soit : - 7 500 $ pour les biens volés; - 5 000 $ pour les dommages causés aux biens; - 5 000 $ pour la mauvaise foi et les dommages personnels; totalisant 17 500 $, somme qu’elle réduit à 15 000 $ pour être de la juridiction de la Division des petites créances. [ 22 ] Goulet met en preuve le contenu du visionnement des caméras de surveillance de l’endroit.
Elle prétend que l’on peut y voir Mallette, Martel et des tiers voler ou endommager des biens. [ 23 ] Le Tribunal a pu visionner les bandes vidéo, notamment des 25, 26 et 30 septembre 2013. Nous y reviendrons. [ 24 ] En défense, Martel et Mallette témoignent. [ 25 ] Selon eux, ils ont toujours été liés par le bail de Carole Goulet personnellement et non pas son entreprise, Café Mountain inc.
Ils ont cependant accepté par la suite de libérer Goulet de la responsabilité de l’entente commerciale qui les liait. [ 26 ] En effet, dans la cession de bail du 17 avril 2012, nous pouvons lire (D-3) : « Je, Maurice Martel propriétaire du […] boul. L’Ange Gardien, accepte de libérer Madame Carole Goulet propriétaire de commerce Café Mouintain inc, de la responsabilité de son bail à partir du 1 er mai 2012. » (sic) [ 27 ] C’est à ce moment que Mallette et Martel ont rédigé un autre bail relativement à ce local commercial en faveur de Céline Ricard.
Ce dernier, mis en preuve en pièce D-2, est valide pour une période de 14 mois débutant le 1 er mai 2012. [ 28 ] Mallette et Martel ont toujours été convaincus que les lieux étaient loués personnellement par Goulet. Ils n’ont jamais appris l’existence de Café Mountain inc. immatriculée le 5 avril 2011. [ 29 ] De même, ils n’ont pas été consultés quant à la vente de l’entreprise à Céline Ricard, ils n’ont jamais vu le contrat avant sa mise en preuve ici. [ 30 ] Ce ne sera qu’après le départ de Céline Ricard que Martel apprend que les biens situés dans le local commercial loué
appartiennent plutôt à Goulet. C’est cette dernière qui l’avise de la situation en précisant qu’elle est encore propriétaire de tout, sauf de la vaisselle. [ 31 ] Après avoir appris cela le 24 septembre 2013, ce ne sera que le 4 octobre suivant que Me Thibeault lui téléphone, indiquant que sa cliente veut reprendre tout le contenu du local. [ 32 ] Le procureur mentionne à Martel de ne pas s’inquiéter, que le local serait remis dans son état d’origine. [ 33 ] On s’entend que c’est le 7 octobre 2013 qu’on reprendra les biens. [ 34 ] Martel et Mallette connaissent bien les lieux.
Ils savent très bien qu’une caméra de surveillance fonctionne et capte tous les mouvements de l’intérieur du local. C’est pourquoi il est exact qu’ils s’y sont présentés à quelques reprises. [ 35 ] D’abord, il s’agissait de retirer des lieux toute la nourriture périssable. Ensuite, ils ont récupéré certains éléments de vaisselle, croyant qu’ils appartenaient à Céline Ricard.
Notons d’ailleurs que cette dernière leur a permis de reprendre ce qui lui appartenait. [ 36 ] Selon Mallette, on y a retiré huit tasses, huit bols, huit verres et six assiettes à déjeuner. [ 37 ] C’est parce qu’ils avaient la permission de Ricard qu’ils ont agi ainsi.
D’ailleurs, à l’instruction, Pierre Tellier, le conjoint de Céline Ricard, confirme le tout. [ 38 ] En demande reconventionnelle, Martel estime avoir droit à 12 721 $ en guise de dommages-intérêts, soit : - 721,93 $ en frais d’avocats; - 7 000,00 $ en compensation du temps perdu et des dépenses de réfection occasionnées par la destruction du local loué par Goulet; - 5 000,00 $ en guise de dommages-intérêts punitifs pour abus de procédures. [ 39 ] Mallette, quant à elle, réclame 2 000 $ en guise de dommages-intérêts punitifs pour abus de procédures. [ 40 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 41 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 42 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 43 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 44 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 45 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 46 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 47 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 48 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 49 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 50 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 51 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve
rende probable le fait litigieux. » [ 52 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 53 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 54 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 55 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 56 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c.
Mc Dougall [5] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 57 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 58 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 59 ] L'honorable Pierre Nollet, j.C.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [6] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 60 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [7] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation?
4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. » [ 61 ] Les recours de part et d’autre sont basés à la fois sur des principes de droit contractuel et extracontractuels. [ 62 ] À ce titre, il importe de rappeler les articles pertinents du Code civil du Québec : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1458.
Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 63 ] À première vue, et selon ce que Goulet annonce tant dans ses procédures que dans son témoignage, nous pouvions nous attendre à une preuve établissant que Martel et Mallette ont retiré des lieux un nombre incalculable de biens.
Selon Goulet, les défendeurs sont responsables de l’absence de nombreux biens. [ 64 ] À cet effet, les minutes et constats de saisie de l’huissier instrumentant qui a procédé à retirer des locaux loués les biens décrits au préavis d’exercice du droit hypothécaire font état de plusieurs biens manquants. [ 65 ] Goulet prétend que ce sont Martel et Mallette qui les ont pris. [ 66 ] Selon l’évaluation qu’elle fait elle-même des biens manquants, elle les chiffre à 5 385,91 $.
Aucune preuve d’expert n’est déposée en ce sens, mais elle réfère à plusieurs des factures d’achat. [ 67 ] C’est donc notamment par des présomptions ou une preuve indirecte que Goulet prétend pouvoir faire la preuve que Martel et Mallette sont responsables de la disparition de tous les biens manquants. [ 68 ] Le Tribunal n’estime pas qu’il y a une preuve prépondérante, ni même une quelconque preuve de cela. [ 69 ] Le visionnement des bandes vidéo de surveillances est très éloquent.
Malgré le visionnement à nouveau de celles-ci, il appert que Martel et Mallette n’ont retiré des lieux que les produits périssables et quelques éléments de vaisselle, tout au plus. D’ailleurs, la preuve démontre que c’est Ricard et son conjoint, Tellier, qui en ont donné la permission à Martel et Mallette. [ 70 ] Lorsque ceux-ci témoignent à l’effet qu’ils ont retiré des lieux huit tasses, huit bols, huit verres et six assiettes à déjeuner, la preuve par vidéo le confirme. [ 71 ] Le Tribunal n’accorde pas cette
partie de réclamation visant le vol des biens. [ 72 ] Qu’en est-il des 10 000 $ réclamés pour les dommages causés aux biens pour mauvaise foi et dommages personnels? [ 73 ] La preuve est également nettement insuffisante à cet effet. En quoi Martel et Mallette sont-ils responsables des dommages subis par Goulet? [ 74 ] Martel et Mallette ne sont pas responsables de cela. Bien au contraire, rappelons que c’est Goulet qui a cédé tous ses droits à son entreprise Café Mountain inc.
Il s’agit d’une société légalement constituée agissant et représentée par Carole Goulet, sa présidente. [ 75 ] C’est donc dire qu’à partir du moment où elle cède tous ses droits et intérêts à son entreprise Café Mountain inc., c’est seule cette société qui peut, le cas échéant, réclamer des dommages-intérêts pour les biens qui sont maintenant dans son patrimoine distinct. [ 76 ] Mais, quoi qu’il en soit, le Tribunal conclut que Martel et Mallette n’ont commis aucune faute tant à l’encontre de Goulet que de Café Mountain inc. [ 77 ] En procédant à la vente de son entreprise à Céline Ricard, c’est seule cette dernière, le cas échéant, qui peut être responsable de la situation.
Martel a permis à Goulet et/ou à Café Mountain inc. de récupérer le 7 octobre 2013 tous les biens leur appartenant. Ils ne sont nullement responsables de l’absence de certains biens ou du fait qu’ils aient été endommagés, n’ayant commis aucun geste blâmable en ce sens.
[ 78 ] Ils n’ont jamais été de mauvaise foi et leur responsabilité n’est nullement engagée en l’espèce. La réclamation de Goulet est rejetée. [ 79 ] Le Tribunal est, ici, parfaitement conscient que Goulet ou Café Mountain inc. ont subi des pertes monétaires très importantes, mais ce ne sont pas Mallette ni Martel qui en sont responsables.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE : [ 80 ] Martel et Mallette soutiennent que la réclamation de Goulet repose sur sa frustration de n’avoir pu reprendre possession du local loué. [ 81 ] En effet, la preuve révèle que Goulet a tenté de reprendre les lieux loués pour continuer l’exploitation de ce commerce ou tenter de le revendre à une autre personne. [ 82 ] Cependant, nous sommes à ce moment-là en octobre 2013. Le bail de Carole Goulet débutait le 1 er mars 2011 pour se terminer le 30 juin 2012. Elle n’avait plus aucun fondement juridique pour forcer Martel et Mallette à lui laisser occuper les lieux après cette date.
Même le bail consenti à Céline Ricard se terminait le 30 juin 2013. [ 83 ] Ni Ricard, ni Goulet, ni Café Mountain inc. ne pouvaient légalement occuper les lieux après cela. La demande faite en ce sens en octobre 2013 par Goulet ou par Me Thibeault est sans fondement. [ 84 ] La demande reconventionnelle de 721,93 $ à
titre de frais d’avocats n’est pas recevable. Rappelons que Martel et Mallette ont accepté de libérer Goulet de l’entente contractuelle. [ 85 ] Quant aux autres dommages réclamés en compensation du temps perdu, des dépenses et réfections occasionnées par la destruction du local loué et en dommages punitifs pour abus de procédures ne trouvent pas de fondement juridique ici. [ 86 ] Il s’agit d’aléas normaux dans le cours des activités commerciales d’une entreprise tout au plus. [ 87 ] Le Tribunal constate qu’ils ont été réclamés à
titre de dommages reconventionnels uniquement parce que Goulet a elle-même entrepris le recours principal. D’ailleurs, aucune preuve sérieuse n’a été présentée à l’appui de ses demandes. [ 88 ] Dans ces circonstances, le Tribunal rejette également la demande reconventionnelle. [ 89 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] REJETTE la réclamation principale. [ 91 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 92 ] Chaque
partie payant ses frais, compte tenu des circonstances. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2017
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