2010 QCCQ 3487, 2010 QCCQ 3487
Opinion
Bazonga c. Services de personnel SM inc. 2010 QCCQ 3487 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-158148-091 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ Dieudonné bazonga Demandeur c. Les services de personnel s.m. inc. et Le groupe sm international (s.a.) inc.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête introductive d'instance, le Demandeur recherche, comme conclusion, la condamnation des Défenderesses pour la somme de 67 748 $ à
titre de dommages pour manque à gagner, remboursement d'emprunts, perte de jouissance de la vie, angoisse et souffrance. [ 2 ] Le Demandeur reproche aux Défenderesses de ne pas avoir honoré ses obligations en vertu du contrat de travail liant les parties. [ 3 ] Les Défenderesses soulèvent qu'elles ne sont pas imputables à l'impossibilité d'obtenir le visa de travail du Demandeur pour se rendre en Algérie où se situe le projet de construction pour lequel les services du Demandeur avaient été retenus. [ 4 ] L’impossibilité pour le Demandeur d’obtenir son visa pour se rendre en Algérie était imprévisible et hors du contrôle des parties.
Dans ce contexte, chacune des parties avait un motif valable pour résilier le contrat et être libérée de son obligation, selon le Tribunal. [ 5 ] Le Demandeur n'a pas réussi à démontrer l'existence d'une faute contractuelle pour engager la responsabilité des Défenderesses pour les dommages réclamés; en conséquence, la demande doit échouer. 1. les faits 1.1 Preuve en demande [ 6 ] Le Demandeur est ingénieur civil, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. [ 7 ] Les Défenderesses font parties du Groupe S.M. dont les activités touchent à plusieurs domaines reliés à la gestion de projets qui sont réalisés dans plus de quatre-vingts pays à travers le monde. [ 8 ] Le 1 er avril 2008 intervient un contrat entre les parties en vertu duquel le Demandeur s’engage à fournir des services d'ingénieur en pont dans le cadre de la réalisation d’un projet de construction d'une autoroute à Oran, en Algérie, lieu où les prestations de services doivent être fournies.
Le Demandeur doit se rendre sur place en Algérie, le 26 mai 2008, date du début du contrat qui est d'une durée de deux ans. [ 9 ] Il doit, au préalable, obtenir un visa des autorités algériennes pour pouvoir travailler en Algérie. [ 10 ] Il est convenu entre les parties que les Défenderesses effectuent les démarches auprès du consulat algérien, à Montréal, afin de faciliter l'émission du visa pour le Demandeur. [ 11 ] Les documents fournis à la représentante des Défenderesses sont acheminés au consulat algérien. [ 12 ] Les Défenderesses sont informées qu'un délai de plusieurs semaines est requis pour le traitement de la demande de visa en raison du pays d'origine du Demandeur. [ 13 ] Le Demandeur est informé de la situation. [ 14 ] Le 26 mai, le visa n'est pas émis, il est convenu entre les parties de reporter la date du début du contrat en attendant l'émission du visa.
[ 15 ] Entre-temps, les Défenderesses ont exploré la possibilité d'affecter le Demandeur à leur bureau, à Sherbrooke. [ 16 ] Après vérification, il n'y avait pas de travail disponible à offrir au Demandeur à Sherbrooke. [ 17 ] Jusqu'au mois de novembre, le visa n'est toujours pas délivré, le consulat algérien ne donne aucune raison autre que la décision relève du ministre algérien des affaires étrangères. [ 18 ] Le Demandeur a repris son passeport auprès des Défenderesses et il s'est trouvé un autre emploi, au mois de novembre 2008. [ 19 ] Le Demandeur affirme qu'il est sans revenu entre les mois de mai à novembre 2008. [ 20 ] Il réclame aux Défenderesses la somme de 37 500 $ pour perte de salaire. [ 21 ] Il réclame le remboursement des emprunts totalisant 5 248 $ qu'il a obtenu de ses amis pour payer les nécessités de la vie durant cette période. [ 22 ] Il estime à 25 000 $ les dommages auxquels il a droit pour perte de jouissance de la vie, angoisse et souffrance psychologique. 1.2 Preuve en défense [ 23 ] Madame Laure Magoarou est directrice du Service d'administration chez les Défenderesses.
Elle a pris en charge les démarches pour faciliter l'obtention du visa pour le Demandeur auprès du consulat d'Algérie, à Montréal. [ 24 ] Le Tribunal retient de son témoignage les faits pertinents qui suivent. [ 25 ] Dès que le dossier du Demandeur est complet, il est déposé auprès du consulat d’Algérie, à Montréal.
En temps normal, le délai pour obtenir le visa est de 48 heures. [ 26 ] Quand elle dépose le dossier, madame Magoarou est informée par le consulat que le traitement du dossier allait prendre trois semaines en raison du pays d'origine du Demandeur. [ 27 ] Les Défenderesses ont réservé les billets d'avion à l’avance pour le départ du Demandeur pour l’Algérie. [ 28 ] Madame Magoarou a informé son patron ainsi que le Demandeur, du délai de traitement du dossier pour le visa. Elle a fait le suivi sur une base hebdomadaire.
À l'échéance de la troisième semaine, elle constate qu'il allait y avoir d’autres délais. [ 29 ] L’issu du dossier dépendait du ministère des Affaires étrangères de l'Algérie. [ 30 ] Le Demandeur ne pouvait pas rentrer en Algérie sans visa. [ 31 ] Le département des ressources humaines des Défenderesses a exploré la possibilité que le Demandeur puisse être affecté à leur bureau de Sherbrooke en attendant d’avoir son visa. [ 32 ] Madame Magoarou a fait plusieurs visites au consulat, elle a demandé de rencontrer le vice-consul. [ 33 ] Elle a exercé de la pression, le chef de mission s'en est mêlé, sans succès. [ 34 ] Les Défenderesses avaient pris l'engagement de fournir un ingénieur qui était attendu en Algérie.
Tous les autres contractants ont obtenu leur visa et ont quitté pour l'Algérie.
Le Témoin réfère à un courriel du 27 mai qui fait état de ses démarches pour faire pression afin que le Demandeur puisse partir pour l’Algérie. [ 35 ] Un suivi a été fait avec le consulat qui, en retour, faisait le suivi au ministère des Affaires étrangères algériennes. [ 36 ] En septembre, elle a relancé le dossier et a dû refaire les démarches initiales à la demande du consulat. [ 37 ] Le Demandeur était, de semaine en semaine, en attente d’obtenir son visa pour quitter pour l'Algérie, madame Magoarou le tenait informé sur une base régulière de l’état de la situation jusqu'en octobre. [ 38 ] Les démarches se sont poursuivies jusqu'en octobre. [ 39 ] Au mois de novembre 2008, le Demandeur a réclamé son passeport, madame Magoarou l'a récupéré du consulat et lui a remis son passeport. [ 40 ] Le consulat algérien n'a jamais émis de visa au Demandeur. 2. prétentions des parties [ 41 ] Le Demandeur prétend que les Défenderesses ont manqué à leurs obligations pour avoir omis de le mettre en garde en ce qui concerne l'obligation d'obtenir un visa. [ 42 ] Selon le Demandeur, les Défenderesses l'ont induit en erreur en raison des faux encouragements durant l'attente et le suspens qui ont duré six mois. [ 43 ] Le Demandeur prétend que les Défenderesses ont agi de mauvaise foi.
[ 44 ] Les Défenderesses prétendent que le visa est une condition implicite au contrat du Demandeur. [ 45 ] Selon elles, aucune responsabilité ne peut leur être imputée en raison du défaut d'émission du visa qui relève de la décision du gouvernement d'Algérie. [ 46 ] Les Défenderesses prétendent que le Demandeur n'a pas fait la preuve d'une faute contractuelle pour engager leur responsabilité. 3. analyse et motifs [ 47 ] Nous sommes ici en matière contractuelle.
Il existe en effet un contrat de travail qui lie les parties, pour une durée de deux ans, qui devait débuter le 26 mai 2008, mais qui dans les faits n’a jamais débuté à cause de non-délivrance d’un visa par le gouvernement d'Algérie, ce qui a empêché le Demandeur de se rendre en Algérie pour fournir ses prestations de services à
titre d'ingénieur de pont comme prévu au contrat. [ 48 ] Il y a lieu de reproduire ici certains principes applicables au contrat de travail qui sont traités par l’auteur Di Iorio Nicola dans Les rapports individuels de travail , Collection de droit, École du Barreau du Québec, 2008 [1] : « L’
article 2085 C.c.Q. définit le contrat de travail de la manière suivante : « Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. » […] Le contrat individuel de travail se rattache sous divers aspects à des notions et catégories de la théorie générale des contrats en droit civil. L’
article 1377 C.c.Q. l’assujettit expressément aux règles communes aux contrats, sous réserve des règles particulières qui le régissent comme contrat nommé. Il s’agit, selon les articles 1378 et 1380 C.c.Q. , d’un contrat synallagmatique, par lequel les parties s’obligent réciproquement de façon corrélative. Il est à
titre onéreux parce que chaque
partie retire un avantage en retour de son obligation ( art. 1378 et 1381 C.c.Q. ). Il est aussi commutatif en ce que l’étendue des obligations des parties et de ce qu’elles en retirent est certaine et déterminée ( art. 1382 C.c.Q. ). […] L’
article 1434 C.c.Q. donne au contrat de travail un contenu implicite qui comprend tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi.
Son interprétation est par ailleurs soumise aux règles d’interprétation énoncées aux articles 1425 à 1432 du code. […] On a traditionnellement dit du contrat de travail qu’il s’agissait d’un contrat intuitu personæ, c’est-à-dire à caractère personnel, en ce sens qu’il intervenait en considération de l’identité des contractants, particulièrement de celle du salarié pour l’employeur et aussi, parfois, de celle de l’employeur pour le salarié. […] » [Références de bas de pages omises] [ 49 ] Sur la question des recours de l’employé en cas de rupture du contrat de travail, l’auteur Di Iorio Nicola écrit : « Dans la plupart des cas, c’est à la suite d’un licenciement qu’il considère irrégulier ou encore du défaut de l’employeur de lui verser une rémunération qu’il juge lui être due en vertu du contrat de travail que le salarié s’adressera au tribunal. […] Le plus souvent, le salarié choisira de réclamer les dommages-intérêts équivalents, pour son préjudice matériel, à la rémunération qui lui aurait été due si l’employeur n’avait pas rompu illégalement le contrat en y mettant fin sans motif sérieux, avant son échéance dans le cas d’un contrat à durée déterminée ou sans délai de congé suffisant dans celui d’un contrat à durée indéterminée. […] […] L’
article 1479 C.c.Q. impose au salarié licencié illégalement et qui réclame des dommages-intérêts de mitiger le préjudice qu’il subit. En pratique, cette obligation implique, d’une part, que l’employé cherche raisonnablement à se trouver un nouvel emploi dans le même domaine ou dans un champ connexe et, d’autre part, qu’il accepte toute offre d’emploi raisonnable dans les circonstances.
Toutefois, le fardeau de la preuve sur la mitigation des dommages repose sur l’employeur responsable d’un congédiement illégal; c’est à lui qu’il incombe de prouver que le salarié aurait pu raisonnablement minimiser la perte alléguée, à moins qu’il se contente de laisser cette question à l’appréciation du juge, à la lumière des circonstances révélées par la preuve apportée par le demandeur. […] Le salarié congédié irrégulièrement a d’abord droit à des dommages-intérêts pour le préjudice matériel qui lui résulte directement et immédiatement de la faute contractuelle de l’employeur ; la réparation doit alors être intégrale, c’est-à-dire qu’elle doit couvrir l’ensemble des droits ayant une valeur pécuniaire dont le salarié a été privé, comme les primes ou bonis, les avantages sociaux ou le droit d’utilisation d’un véhicule automobile ( art. 1458 , 1607 et 1613 C.c.Q. ).
Quant aux dommages moraux, l’
article 1613 C.c.Q. limite leur octroi aux cas où le préjudice était prévu ou prévisible au moment où l’obligation a été contractée et à ceux où le préjudice résulte d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde. La seule absence de motif sérieux ou de préavis suffisant de licenciement n’emporte
donc pas automatiquement pour le salarié le droit à des dommages moraux, par exemple pour l’anxiété ou les autres inconvénients qu’il a subis . Par contre, le tribunal sanctionnera par l’octroi de tels dommages-intérêts supplémentaires le licenciement abusif, marqué de malice ou d’une conduite déraisonnable et excessive de la part de l’employeur. […] […] Le contrat de travail, comme tout autre contrat, peut prendre fin par entente des parties ( art. 1439 C.c.Q. ). […] L’article 1668, al. 1 C.c.B.-C. prévoyait que l’impossibilité absolue d’exécution du contrat de travail par une
partie y mettait fin. L’absence d’une disposition semblable, propre au contrat de travail, dans le Code civil du Québec ne conduit pas pour autant à un résultat très différent, sans toutefois que la rupture soit automatique. L’
article 1693 C.c.Q. libère, aux conditions qu’il énonce, le débiteur empêché d’exécuter son obligation en raison d’une force majeure, dont la preuve lui incombe, à moins qu’il ne se soit expressément chargé des cas de force majeure. De son côté, l’
article 1470 C.c.Q. prévoit que toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. » (Soulignements ajoutés) [Références de bas de pages omises] [ 50 ] C’est en s’inspirant de ces principes que le Tribunal analyse les faits afin de disposer de ce litige. [ 51 ] Il ressort de la preuve que les parties ont convenu, après le 26 mai 2008, de reporter la date du début de l’entrée en fonction du Demandeur, à une date ultérieure, conditionnelle à l’émission du visa pour permettre au Demandeur de se rendre en Algérie. [ 52 ] Jusqu’au mois de novembre 2008, quand il récupère son passeport, les Défenderesses n’ont pas mis un terme au contrat du Demandeur qui espérait toujours obtenir son visa. [ 53 ] En novembre 2008, lorsqu’il se trouve un autre emploi, le Demandeur devenait non disponible pour aller travailler en Algérie.
Peut-on déduire qu’il y a eu démission de sa part en ce qui concerne son contrat de travail avec les Défenderesses ? Le contrat liant les parties est-il résilié automatiquement ?
Aucun avis de démission, de résiliation de contrat n’a été donné, il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce point. [ 54 ] La trame factuelle révèle que le Demandeur était dans l’impossibilité absolue d’exécuter son contrat de travail, car il ne pouvait pas se rendre en Algérie sans visa, dont l’émission est hors du contrôle des parties qui ne pouvaient pas prévoir l’issu. [ 55 ] Cette situation est assimilable en quelque sorte à une quasi force majeure, ce qui donne ouverture à la rupture du contrat de travail, laquelle n’est pas automatique, selon le Tribunal. [ 56 ] Il y avait ouverture à la résiliation du contrat de travail, pour un motif sérieux, étant donné que le Demandeur est empêché d’exécuter, pour des raisons hors de son contrôle, ses obligations envers les Défenderesses. [ 57 ] Dans ce contexte les Défenderesses, en tant qu’employeurs, n’avaient aucune obligation contractuelle d’attendre, durant une période illimitée, que le Demandeur puisse être en mesure de se rendre en Algérie. [ 58 ] Étant donné que la rupture du contrat de travail résulte de l’incapacité du Demandeur de remplir ses obligations, les Défenderesses doivent être libérées de toute obligation envers le Demandeur. [ 59 ] Le Demandeur n’ayant fourni aucune prestation de travail ou de service avant la rupture du contrat de travail qui se situe au mois de novembre 2008, lorsqu’il décroche un autre emploi, il lui appartient, pour avoir gain de cause, de démontrer, par une preuve prépondérante, la faute des Défenderesses et établir le lien entre cette faute et les préjudices qu'il a subis pour lesquels il réclame des dommages de l'ordre de 67 748 $. [ 60 ] Le Tribunal retient de la preuve que la non-délivrance du visa n'est pas imputable à un manquement ou une faute quelconque de la part des Défenderesses. [ 61 ] Les Défenderesses se sont acquittées de leurs obligations de moyen d'agir comme intermédiaire en déposant, auprès du consulat algérien, tous les documents, pièces et en acquittant les frais requis.
Un suivi rigoureux du dossier est effectué par la représentante des Défenderesses qui est en contact sur une base régulière avec le Demandeur. [ 62 ] Elles se sont aussi acquittées de leurs obligations de moyen pour avoir effectué des démarches afin que le Demandeur puisse être affecté à leur bureau de Sherbrooke en attendant son visa. [ 63 ] La prétention du Demandeur, voulant que les Défenderesses ont commis une faute pour avoir omis de le mettre en garde sur l'exigence du visa, n'est pas fondée. [ 64 ] Le Demandeur qui accepte d'aller travailler dans un pays étranger avait lui-même l'obligation de se renseigner sur les exigences pour obtenir un visa et s'assurer qu'il est en mesure de rencontrer les exigences du pays avant même de signer le contrat. [ 65 ] Il s’agit ici d’un contrat intuitu personæ , le visa est une exigence personnelle reliée au contrat que le Demandeur a signé qui prévoit qu’il doit fournir ses prestations de services dans un pays étranger. [ 66 ] L’exigence d’avoir un visa exigé par le pays où les travaux doivent être exécutés, peut être qualifiée d’une condition implicite au contrat que le Demandeur doit être en mesure de rencontrer, à défaut de quoi, il existe un motif sérieux qui donne ouverture à la résiliation du contrat de travail.
[ 67 ] Le Tribunal partage le raisonnement du juge Nicholas Hull, de la Cour provinciale de Colombie-Britannique, dans la cause Hull and Yagi v.
Kang [2] , qui présente une certaine similarité avec cette affaire : « [37] It strikes me that common sense dictates that persons accepting work assignments in foreign countries as far away as China with systems so completely different from the system they are accustomed to should at least do some research into the country they are planning to work in and particularly the system of the bureaucracy which issues and extends tourist visas and work permits to which they presumably would be subject . It strikes me that for the Claimants to interpret the term in the Employment Agreement which states: "
j) Service to obtain working visa in China and other appropriate documentation" as meaning a guarantee by the employer that the issuance is guaranteed, is in my opinion the height of naivete, since it should be obvious that the decision to grant or not grant such visas is entirely in the discretion of a government authority. There is no doubt that Ms. Kang agreed to use her best efforts to facilitate their acquiring same, but this could not be interpreted as a guarantee that they would be issued.
Of course if it turned out that their applications were turned down by the government agency, it would strike me that the most they could claim is frustration of the contract and not a breach as alleged here. There was also no evidence presented which suggests that Ms. Kang did not use her best efforts to obtain the work visas, which were finally obtained just before Mr. Hull and Ms. Yagi were scheduled to leave China, which was some two months after the contract of employment began, but after the Claimants had submitted their resignations.
This fact suggests to me that the visas were forthcoming throughout, and that the issuance in two months was not entirely unreasonable, although, in the minds of the Claimants, too late. [38] I am of the opinion that the doctrine of frustration of the contract applies in this case since the evidence suggests that despite the disenchantment with their jobs by the Claimants, they were primarily concerned about the issuance of work visas to legitimize their working in China, and that it was a fundamental understanding of the contract that the performance of the contract was dependent on the Claimants being issued work visas by the Chinese government, facilitated of course by the efforts of Ms.
Kang, who could in no way guarantee their issuance. » (Soulignements ajoutés) [ 68 ] La suggestion du Demandeur, voulant que les Défenderesses auraient agi de mauvaise foi, parce qu'elles lui ont donné de faux espoirs et faux encouragements, n'est pas retenue, car elle n'est pas supportée par la preuve qui révèle que le Demandeur, qui est un professionnel éduqué qui a étudié et travaillé en Chine, était en mesure d’évaluer la situation et savoir à quoi s’attendre. [ 69 ] La représentante des Défenderesses l’a tenu informé sur l'état de la situation dès qu’elle a obtenu l’information du délai pour l'émission du visa qui est attribuable à son pays d'origine.
Le Demandeur pouvait en toute logique déduire que la délivrance du visa est sujette aux critères et exigences du gouvernement algérien. [ 70 ] Rien n'empêchait au Demandeur de s’enquérir auprès des autorités algériennes et auprès des autorités de son pays sur les raisons qui font obstacles à l'émission de son visa, alors qu'il était détenteur d’un contrat de travail en bonne et due forme pour deux ans et qu’il était attendu en Algérie. [ 71 ] Il n’y pas de preuve que les Défenderesses auraient empêché le Demandeur de se prévaloir de la clause prévue au contrat pour y mettre un terme moyennant un avis écrit d’un mois. [ 72 ] Vu le contexte de la rupture du contrat qui est essentiellement relié à l’impossibilité pour le Demandeur d’obtenir un visa pour se rendre en Algérie pour travailler, chacune des parties avait un motif valable pour résilier le contrat et être libérée de son obligation envers l’autre partie, ce seul motif suffit pour rejeter la demande. [ 73 ] Pour l’ensemble des motifs exprimés précédemment, le Tribunal estime bien fondée la défense. [ 74 ] Le Demandeur n'ayant pas réussi à démontrer l'existence d'une faute contractuelle, en conséquence, la demande qui est manifestement non fondée doit échouer. [ 75 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] Rejette la demande; [ 77 ] Le tout , avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
M e Norman S. Kessner Avocat du Demandeur M e Pierrick Bazinet Loranger marcoux Avocat des Défenderesses Date d’audience : 14 avril 2010
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