2020 QCCQ 8983, 2020 QCCQ 8983
Opinion
Protection de la jeunesse — 207207 2020 QCCQ 8983 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000804-182 DATE : 14 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2015 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En date du 30 mars 2020, le Tribunal accueille une demande en révision et prolongation et déclare la situation de X (5 ans) compromise en raison d’un risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques, de négligence au plan éducatif et d’abus physiques. [ 2 ] X est alors confiée à une famille d’accueil pour une nouvelle période de six mois.
Diverses mesures sont prévues dont les contacts supervisés de la mère. Les abus physiques visent le milieu de la mère et non celui du père et concernent aussi l’ex-conjoint de la mère. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que cette ordonnance soit prolongée pour vérifier comment X évoluera dans la nouvelle famille d’accueil où elle a dû être relocalisée en aout dernier vu le désistement de son ancienne famille d’accueil. D’ailleurs, n’eût été ce désistement, un placement jusqu’à sa majorité serait probablement demandé.
Pour le moment, du temps est nécessaire pour vérifier si X pourra s’enraciner dans cette famille d’accueil avant de présenter un projet de vie. [ 4 ] La situation des parents ne permet toujours pas d’envisager un retour de l’enfant dans leur milieu. Leur autre enfant Y (3 ans) fait l’objet d’une demande de prolongation ce jour même pour un placement jusqu’à sa majorité dans la famille d’accueil où elle se trouve. Les parents contestent ce placement jusqu’à majorité pour Y, mais la présente demande de prolongation de douze mois pour X n’est pas contestée ni les motifs de compromission.
ÉVOLUTION DE LA SITUATION DEPUIS LA DERNIÈRE ORDONNANCE [ 5 ] Comme mentionné précédemment, X est relocalisée dans une autre nouvelle famille d’accueil à la mi-aout 2020. Au cours de l’été, elle fréquente une halte-garderie, mais depuis septembre, elle va à la maternelle à l’école A où elle se profile bien. [ 6 ] Sur le plan de la santé, X bénéficie d’un suivi régulier avec un pédiatre. Elle présente des troubles d’opposition et nécessite des interventions appropriées. Elle a un passé à teneur traumatique et la famille d’accueil est supervisée en conséquence.
Elle présente également un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et des signes d’impulsivité. Au niveau psychologique, elle présente une faible estime d’elle-même et tient encore des propos en regard des traumas vécus de l’ex-conjoint de la mère. [ 7 ] Quant à la mère, elle vit une période d’instabilité depuis quelques mois n’ayant actualisé que deux contacts depuis le début de
l’été. Elle a vécu pendant près de deux mois à la Maison des femmes au début de l’automne et vit une certaine transition actuellement en attente de se trouver un nouvel emploi et d’emménager dans son propre appartement. Elle vit présentement avec un colocataire. Elle se dit sobre depuis quatre semaines, mais reconnait avoir consommé de façon importante des métamphétamines au cours des derniers mois. [ 8 ] Le père veut continuer ses contacts qu’il exerce présentement, mais en augmenter la fréquence et obtenir des couchers le plus rapidement possible. Il aimerait également réunir les deux enfants lors des contacts.
Il a aussi vécu une période d’instabilité jusqu’au printemps dernier, mais maintenant il est sobre. Il reconnait un problème d’alcool qui l’amène à consommer des drogues. Autrement, il n’est pas un consommateur de stupéfiants. [ 9 ] Les contacts entre X et son père se déroulent bien et rien de particulier n’est constaté au retour de l’enfant dans son milieu d’accueil. X pourrait commencer les contacts avec coucher puisque rien ne l’empêche.
La DPJ prévoyait débuter les couchers lors d’un contact à Noël, mais l’intervenante reconnait que rien n’empêche de le faire dès le début du mois de décembre. [ 10 ] Le père démontre avoir une routine avec ses enfants et les compétences parentales pour s’en occuper adéquatement et répondre à leurs besoins. Sa fragilité demeure davantage au niveau de ses problèmes personnels puisqu’il reconnait que lorsqu’il vit des moments difficiles, il a tendance à sombrer dans la consommation d’alcool puis dans les stupéfiants.
Il démontre par contre avoir un très bon lien avec l’organisme Le Canal auprès duquel il rencontre des personnes significatives et importantes dans son cheminement. Aussi, sa nouvelle conjointe semble en mesure de lui apporter du support et elle a un bon contact avec X. DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal conclut de la preuve prépondérante qu’il y a une certaine stabilité dans les contacts entre le père et X depuis cinq mois et que le père a les compétences parentales pour s’occuper davantage de sa fille.
Ayant démontré qu’il bénéficie aussi du soutien nécessaire pour maintenir cette stabilité, il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, d’augmenter les contacts en incluant les couchers dès maintenant et de prévoir tous les mercredis dès que la situation le permet et dans la mesure où X répond bien à cette augmentation de contacts. [ 12 ] Le Tribunal constate également qu’il y a une bonne entente entre l’intervenante et le père de sorte qu’ils sont en mesure de discuter et d’établir les modalités de contacts dans le meilleur intérêt de X. Un tel élargissement des droits d’accès respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse puisqu’il permet de mieux évaluer la capacité du père à s’impliquer davantage dans la vie de X. [ 13 ] Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis d’accueillir la demande en prolongation qui s’avère bien fondée et dans l’intérêt de l’enfant puisque sa situation est toujours compromise tout en prévoyant des modalités élargies de contacts entre le père et X.
Le Tribunal souligne également qu’il y a lieu de favoriser de réunir les deux enfants lors des contacts chez le père étant donné qu’elles ne sont pas confiées à la même famille d’accueil. [ 14 ] Pour ce qui est de la mère, celle-ci doit se prendre en mains et se mobiliser afin de stabiliser sa situation. Elle doit être consciente que ses périodes d’absence de la vie de sa fille ont des conséquences sur cette dernière.
La mère a peu collaboré au cours de la durée des dernières mesures, mais la situation semble vouloir s’améliorer. [ 15 ] La mère doit être consciente qu’elle doit travailler pour améliorer ses compétences parentales compte tenu des événements passés qui ont compromis la sécurité et le développement de X alors qu’elle en avait la garde. Pour ces motifs, la supervision est toujours nécessaire dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 mars 2020; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis au sens des articles 38 b) 2, 38 c), 38 b) 1 iii et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l'enfant en famille d’accueil pour une période de douze mois; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 21 ] ORDONNE à la mère de poursuivre ses démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment en lien avec son problème de toxicomanie et d’instabilité; [ 22 ] ORDONNE au père de poursuivre ses démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment en lien avec son problème de toxicomanie et d’instabilité et PREND ACTE du consentement du père à poursuivre ses démarches en toxicomanie; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et selon une fréquence à être convenue entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, mais incluant un coucher et qu’à défaut d’entente, ils s’exercent à un minimum d’un mercredi sur deux pour le souper et une fin de semaine sur deux du samedi 9 h au dimanche 16 h. [ 25 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
___________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. M e Caroline Martin contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse M e Yves Langlois Yves Langlois, Avocat Avocat de l'enfant M e July Roy Centre communautaire juridique A - Point de service A Avocate de la mère M e Jennifer Dufour Dufour avocats Avocate du père Dossier pris en délibéré le : 25 novembre 2020
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