2022 QCCQ 8424, 2022 QCCQ 8424
Opinion
Protection de la jeunesse — 224928 2022 QCCQ 8424 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018043-208 200-41-018042-200 VILLE A, le 9 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né e le [...] 2010 Y, née le [...] 2008 Adolescente – mises en cause -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95.1.2 , 75 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (projet d’entente) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande concernant X et Y , afin que sa sécurité ou son développement soit déclaré compromis. [ 2 ] Conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement des adolescentes est compromis et acceptent les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des faits reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie
intégrante de l’ entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement des adolescentes est compromis et que les mesures proposées au projet d’ entente respectent ses droits et son intérêt. [ 4 ] En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au p rojet d’entente qui est annexé au présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est compromis suivant les articles 38b) 1° iii et 38b) 2° de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 6 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe en
annexe et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 7 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour les enfants Madame A, mère Monsieur B Date d’audience : 9 août 2022 /ab [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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