2013 QCCQ 8325, 2013 QCCQ 8325
Opinion
Protection de la jeunesse — 131570 2013 QCCQ 8325 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001206-119 DATE : Le 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 2005 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires au […], en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , […], Ville B (Québec) […] et B , […], Ville C (Québec) […] Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, âgé de 7 ans. La directrice de la protection de la jeunesse requiert le maintien de l'enfant auprès du père et la continuation de divers services auprès de cette famille pour une période additionnelle de 8 mois. [ 2 ] La directrice souhaite qu'à défaut d'entente les contacts mère-enfant s'effectuent sous supervision par l'organisme A à raison d'une heure une fois aux deux semaines. Elle réclame des parents qu'ils fassent rapport périodiquement quant aux changements dans leur situation.
Elle sollicite leur collaboration, notamment si jugé nécessaire dans le cadre de l'évaluation en santé mentale prévue pour l'enfant. [ 3 ] La directrice dépose au soutien de sa demande un rapport de révision préparé par madame [ intervenante 1] ainsi qu'une lettre rédigée par l'enseignante de X qui dresse un portrait de cet enfant. [ 4 ] Le père, représenté par avocate, admet le dépôt en preuve des documents susmentionnés. Il acquiesce aux mesures recherchées. [ 5 ] La mère, représentée par avocate, admet les faits.
Elle conteste cependant la réduction demandée par la directrice quant aux accès auprès de son fils. [ 6 ] L'avocat de l'enfant réserve sa position. [ 7 ] L'intervenante madame [ intervenante 1] et la mère ont témoigné. [ 8 ] La preuve prépondérante nous dresse un portrait d'un enfant qui présente des besoins importants. Au plan scolaire et malgré son jeune âge, il démontre des comportements très inquiétants. Son professeur dit: En conclusion, nous sommes inquiètes pour X.
Nous sommes dépassées par ses besoins multiples : encadrement. violence physique, non respect des règles, fragilité émotive lors des visites avec sa mère, habiletés sociales non développées, etc. Même s'il est évident pour nous que X peut facilement réussir ses apprentissages académiques, il est urgent de nous concerter pour l'aider à développer des habiletés
sociales adéquates. (Pièce D-3 – page 2) [ 9 ] L'intervenante madame [ intervenante 1] témoigne que l'enfant réagit énormément lorsque la mère fait défaut de se présenter lors des rencontres organisées. L'enfant a vécu par le passé des ruptures de lien avec sa mère.
La mère a choisi de vivre avec des conjoints qui présentent des problématiques de violence importantes ou s'avèrent peu recommandables, d'autant lorsque l'on est parent d'un jeune enfant. [ 10 ] Monsieur le juge Michel Durand dans son jugement du 8 novembre 2011 considérait la mère peu crédible lorsqu'elle lui mentionnait avoir rompu avec le dénommé C. [ 11 ] Ce jour, la preuve révèle que la mère fait bel et bien vie commune avec cet individu. [ 12 ] Monsieur le juge Durand ajoutait: [50] Cet enfant aurait été exposé à de la violence verbale et physique dans son milieu.
Il a vu sa mère frapper un mexicain dans son domicile. [51] Il a vu aussi sa mère et son conjoint, C, se dirent des gros mots et «se frapper sur les babines». [52] Il en est resté marqué. Quand la grand-mère paternelle est allée le chercher, il disait que son cœur tournait vite et la grand-mère mentionnait que l'enfant tremblait. [53] La mère tente de bien paraître en disant que c'est elle qui a demandé l'aide du père et de la grand-mère, mais il reste tout de même que c'est la mère qui expose cet enfant à tous ces risques.
Il s'agit de mauvais traitements psychologiques au sens de la loi. [54] La mère fréquente et est même fiancée, comme elle le dit elle-même, à un individu qui a un casier judiciaire imposant. Pour elle, ce n'est pas grave, car il n'a jamais été «méchant» à l'égard des enfants. [55] Le Tribunal ne voit vraiment pas l'intérêt pour cet enfant de prendre le risque qu'il soit exposé à un tel individu. [56] La mère continue à faire de mauvais choix comme c'est arrivé dans le passé alors qu'elle fréquentait un pédophile.
Elle ne voit pas les dangers et les risques sur la sécurité et le développement de son enfant. [ 13 ] Il concluait: [59] La situation est aussi trop risquée, en raison du manque de jugement de la mère, pour envisager une levée de la supervision au cours de la présente ordonnance. (Jugement du 8 novembre 2011) [ 14 ] La mère demeure à Ville B, le père et l'enfant à Ville C. La prise en charge s'effectue par l'entremise de Ville D. Il n'y a eu aucune délégation ou prise en charge effectuée auprès de la mère.
La mère dira qu'elle est prête à consulter mais qu'elle ignore quelles sont les ressources de son milieu. [ 15 ] La mère devait jusqu'à tout récemment se déplacer afin d'exercer ses visites auprès de X. Les rencontres s'effectuaient au CLSC A. La mère n'a pu se présenter à toutes les visites. [ 16 ] Certains motifs invoqués par la mère sont peu sérieux, tel une extinction de voix pour expliquer son absence.
La mère qui n'a pas de véhicule peut toutefois vivre des difficultés lorsque l'on doit compter sur les disponibilités de différentes personnes. [ 17 ] Les réactions de l'enfant qui perdurent quelques jours et les nombreuses absences de la mère ont incité l'intervenante à céduler les rencontres mère-enfant aux deux semaines et ce, dès le 26 septembre. [ 18 ] La mère s'opposait à cette initiative mais elle s'y est toutefois conformée. Depuis le 18 novembre, les visites s'effectuent par le biais de l'organisme A à Ville A ce qui facilite les déplacements de la mère.
Celle-ci précise qu'elle demeure à quelques rues et peut à défaut de véhicule s'y rendre à pied. [ 19 ] La mère présentement ne cumule plus d'absence. Cependant, elle aurait une forte propension à promettre des cadeaux ou encore des sorties à l'extérieur, promesses qu'elle ne peut tenir. [ 20 ] La mère sur la question des sorties dira que les règles mises de l'avant par [l’organisme A] lui permettent d'aller jouer dehors avec l'enfant. [ 21 ] La preuve révèle que la mère a beaucoup de difficultés à comprendre les impacts découlant de la violence sur un enfant.
Elle tolère de plus de poursuivre sa relation avec un individu violent. Elle réitère malgré la preuve à l'effet contraire retenue par monsieur le juge Durand que la violence exercée par son conjoint est simplement verbale. [ 22 ] La mère aurait besoin d'être sensibilisée sur cette question et comprendre que la violence sous toutes ses formes crée des impacts négatifs, en particulier sur un jeune enfant. [ 23 ] Le père collabore pleinement dans le cadre du suivi psychosocial. Il n'a ménagé aucun effort pour venir en aide à son fils.
Il a participé notamment à des conférences et des ateliers afin d'améliorer ses compétences parentales et ainsi mieux comprendre la dynamique de X.
[ 24 ] La communication entre les parents concernant leur fils est inexistante. À l'époque, la relation conjugale est ponctuée de nombreuses crises et conflits. Le père considère qu'il existe avec la mère beaucoup trop de divergence quant aux valeurs et aux principes éducatifs à inculquer à leur fils.
Le père ne désire aucun contact avec la mère puisque leurs conversations, dit-il, se terminent toujours en conflits. [ 25 ] Le père a toutefois consenti à échanger des informations avec la mère par le biais d'un cahier de communication. [ 26 ] X doit dans les semaines à venir participer à diverses évaluations dans le cadre d'une table d'accès en santé mentale afin notamment de vérifier l'hypothèse soulevée par l'ergothérapeute quant à un trouble possible découlant d'hyperactivité ou d'impulsivité. Cet enfant compose difficilement avec les changements.
Il devient agressif. [ 27 ] Une évaluation psychologique permettrait de mieux cerner les enjeux affectifs de cet enfant. X nécessite-t-il de voir davantage sa mère? Ces rencontres génèrent-elles tellement d'insécurité et d'anxiété chez l'enfant qu'il serait souhaitable et dans son intérêt de les espacer? [ 28 ] Le tribunal estime qu'il y a lieu de pousser plus loin les investigations afin de mieux cibler les difficultés de cet enfant.
Les parents acceptent s'il y a lieu de participer à l'évaluation psychologique et à l'ensemble des démarches afin de cerner la problématique. [ 29 ] Dans le contexte actuel, le tribunal préfère reporter l'enquête sur les mesures applicables à une date ultérieure. [ 30 ] L'ensemble de la preuve permet cependant au tribunal de déclarer dès à présent la sécurité et le développement de cet enfant encore et toujours compromis. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; À
TITRE INTÉRIMAIRE [ 34 ] CONFIE l'enfant X au père; [ 35 ] MAINTIENT le statu quo quant aux droits d'accès mère-enfant à raison d'une fois aux deux semaines [à l’organisme A] et ces rencontres seront supervisées; [ 36 ] ORDONNE l'évaluation psychologique de l'enfant à laquelle participeront les deux parents; [ 37 ] ORDONNE que cette évaluation soit expliquée aux deux parents; [ 38 ] ORDONNE un suivi psychologique si requis de l'enfant; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant soit évalué au plan médical en lien avec une problématique possible d'hyperactivité ou d'impulsivité; [ 40 ] ORDONNE une délégation quant au suivi de la mère ici à Ville B; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre une démarche auprès de [l’organisme B] afin d'être sensibilisée sur la question de la violence conjugale; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère dans le cadre de ses rencontres avec la déléguée d'entreprendre des lectures quant à l'impact de la violence sur les enfants; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère de participer à une séance sur la coparentalité; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 46 ] REPORTE l'audition sur les mesures applicables au 30 avril 2013. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me René Sévigny Avocat pour l'enfant
Me Pascale Gauthier Avocate pour la mère Me Marie-Pier Bouchard Avocate pour le père Date d’audience : Le 15 janvier 2013
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