2021 QCCA 1630, 2021 QCCA 1630
Opinion
Gerber Ciano Kelly Brady c. Multiver ltée 2021 QCCA 1630 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010334-214 & 200-09-010335-211 (200-17-030168-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. N o : 200-09-010334-214 PARTIES APPELANTES AVOCATES GERBER CIANO KELLY BRADY LLP FRANK CIANO Me VALÉRIE SAVARD Me CORALIE MARTINEAU (Gravel, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MULTIVER LTÉE Me PIERRE DUQUETTE Me JEAN-CHARLES RENÉ (Norton, Rose) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS GOLDBERG SEGALLA LLP Me JEAN-FRANÇOIS GERMAIN (Robinson, Sheppard)
VACHARAESORN VIVACHARAWONGSE Me GABRIEL ARCHAMBAULT (Clyde & Cie Canada) N o : 200-09-010335-211
PARTIE APPELANTE AVOCAT GOLDBERG SEGALLA LLP Me JEAN-FRANÇOIS GERMAIN (Robinson, Sheppard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MULTIVER LTÉE Me PIERRE DUQUETTE Me JEAN-CHARLES RENÉ (Norton, Rose) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS VACHARAESORN VIVACHARAWONGSE Me GABRIEL ARCHAMBAULT (Clyde & Cie Canada) GERBER CIANO KELLY BRADY LLP FRANK CIANO En appel d'un jugement rendu le 15 mars 2021 par l'honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle déférée à la formation 2. Procédure civile (moyen déclinatoire) Greffière audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33
AUDITION 9 h 31 Appel des dossiers et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 32 Observations de Me Savard; Échanges entre la Cour et Me Savard; Me Savard poursuit ses observations; 9 h 48 Observations de Me Germain; Échanges entre la Cour et Me Germain; Me Germain poursuit ses observations; 10 h 00 Observations de Me Savard; 10 h 03 Suspension; 10 h 15 Reprise; La Cour s’adresse à Me René et affirme qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses observations; 10 h 15 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 16 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT La requête pour permission de présenter une preuve nouvelle [ 1 ] L’intimée souhaite obtenir la permission d’introduire en preuve certains actes de procédure produits devant les autorités judiciaires de l’état de New York [1] . Ces documents, où les appelants apparaissent comme Defendants, sont postérieurs au jugement entrepris.
Si la permission lui est accordée, l’intimée entend s’en servir pour démontrer que les appelants Gerber LLP et Ciano y ont reconnu la compétence de la Cour supérieure. [ 2 ] Qu’il suffise de souligner que la preuve dont il s’agit n’est pas indispensable dans la mesure où ces procédures et leur aboutissement confirment que les appelants Gerber LLP et Ciano ont toujours maintenu leur contestation de la compétence de la Cour supérieure du Québec.
Le dernier paragraphe du préambule et les paragraphes 1, 3 et 5 du document intitulé So-Ordered Stipulation resolving Motion to Dismiss , le tout dernier document en date, sont particulièrement incompatibles avec une reconnaissance claire de la compétence des tribunaux québécois au sens du paragraphe 3148(5°) du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») . Les appels sur le fond : les moyens principaux, l’article 3148 C.c.Q. [ 3 ] Les facteurs de rattachement prévus aux paragraphes (1°) à (5°) de l’
article 3148 C.c.Q . sont alternatifs et l’existence d’un seul suffit à asseoir la compétence des tribunaux québécois [2] .
Or, le juge n’a pas erré en concluant que, à la suite des fautes professionnelles qu’elle reproche aux appelants, l’intimée a subi un préjudice au Québec suivant le paragraphe (3°). [ 4 ] Il n’est donc pas nécessaire d’examiner le moyen d’appel relativement au critère du lieu où un fait dommageable s’est produit (3148(3°) C.c.Q. ) , ni les moyens de l’intimée concernant le refus du juge de retenir les facteurs de rattachement du lieu de commission de la faute (3148(3°) C.c.Q. ) ou celui de la reconnaissance de compétence (3148(5°) C.c.Q. ). [ 5 ] Cela étant dit, rappelons que, suivant la jurisprudence, le facteur du lieu du préjudice subi prévu au paragraphe 3148(3°) doit être interprété de manière large et souple [3] .
Il suffit d’établir prima facie [4] , au moyen d’allégations qui ne peuvent être simplement
générales [5] , qu’un préjudice, « direct ou indirect » [6] , a été subi au Québec. [ 6 ] Contrairement à ce que les appelants lui reprochent, le juge n’a pas vidé ce facteur de sa substance en reconnaissant, à
titre de préjudice, la « perte de temps » alléguée par l’intimée aux paragraphes 63, 64 et 66 de sa demande. Cette allégation, même si elle n’est pas quantifiée en dommages dans la demande [7] et qui doit être lue avec les autres allégations sur le même thème, participe de ces « difficultés de gestion » subies au Québec qui peuvent constituer un préjudice conférant compétence aux tribunaux québécois [8] .
Mais il y a plus. [ 7 ] En effet, bien que le juge n’en parle pas, l’obligation dans laquelle l’intimée s’est trouvée, comme elle l’allègue aussi au paragraphe 65 de sa demande, de payer inutilement des honoraires importants à ses avocats québécois pour suivre et superviser l’avancement des procédures américaines factices en litige s’apparente aussi en tous points à l’obligation de débourser des honoraires à des professionnels au Québec, en lien avec les fautes reprochées à la
partie défenderesse étrangère, soit un autre type de préjudice qu’avait retenu la Cour dans l’arrêt Partner Reinsurance Company Ltée [9] pour confirmer la compétence des tribunaux québécois. [ 8 ] Pour toutes ces raisons, le juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que le facteur du lieu où un préjudice a été subi permet de confirmer la compétence des autorités québécoises au sens du paragraphe 3148(5°) C.c.Q. Le moyen subsidiaire des appelants : le forum non conveniens [ 9 ] L’
article 3135 C.c.Q. codifie ainsi la doctrine du forum non conveniens : 3135. Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige , une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige. 3135.
Even though a Québec authority has jurisdiction to hear a dispute , it may, exceptionally and on an application by a party, decline jurisdiction if it considers that the authorities of another State are in a better position to decide the dispute. [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Comme le souligne expressément le législateur, ce dont la Cour a pris acte [10] , cette doctrine confère aux tribunaux québécois le pouvoir de décliner exceptionnellement la compétence que les règles habituelles d’attribution ont préalablement permis de leur reconnaître [11] .
Comme la Cour le précisait dans l’arrêt Stormbreaker [12] : [91] Le Juge à qui était demandé de décliner compétence devait donc soupeser, d’une part, la protection accordée à l’Appelante par la possibilité de procéder au Québec versus, d’autre part, les circonstances qui permettraient de qualifier l’affaire d’exceptionnelle . [92] La protection est importante . La
partie qui obtient la tenue du procès chez elle est en situation de force. Les acteurs judiciaires et les règles, y compris celles non écrites, lui sont familières. Livrer bataille en terrain connu est un atout. Un amateur de hockey parlerait de l’avantage de la glace.
À mon avis, c’est le principal facteur à considérer en l’instance. [Soulignements ajoutés] [ 11 ] En l’espèce, le juge s’est d’abord bien dirigé en droit en prenant en considération les facteurs suivants aux fins de vérifier l’application de cette doctrine, facteurs qu’il analyse ensuite [13] : 1) le lieu de résidence des parties et des témoins ordinaires et experts; 2) le lieu où se trouvent les éléments de preuve; 3) le lieu de formation et d’exécution du contrat; 4) l’existence d’une autre action intentée à l’étranger; 5) la situation des biens appartenant au défendeur; 6) la loi applicable au litige; 7) l’avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi; 8) l’intérêt de la justice; 9) l’intérêt des deux parties; 10) la nécessité éventuelle d’une procédure en exemplification à l’étranger [14] . [ 12 ] Incidemment, dans l’arrêt Spar Aerospace Ltée précité, le juge LeBel ajoute que le montant de dommages réclamé par la
partie demanderesse « peut constituer l’un des nombreux facteurs à considérer dans une demande fondée sur le forum non conveniens » [15] . En l’occurrence, la demande en dommages de l’intimée s’élève, comme on l’a vu, à plus de 2 500 000 $. [ 13 ] Aucun de ces facteurs n’est par ailleurs déterminant à lui seul. Il ne s’agit pas d’une liste dont tous les éléments, ou aucun,
doivent être cochés pour permettre au juge de confirmer ou décliner compétence. Il s’agit plutôt d’un exercice de pondération [16] , lequel est au surplus hautement factuel et discrétionnaire [17] . [ 14 ] La norme d’intervention en appel est de ce fait « très élevée » [18] .
La Cour n’interviendra que si le juge saisi de la demande a commis une erreur de principe, a mal interprété ou n’a pas pris en considération des éléments de preuve importants, ou s’il a rendu une décision autrement déraisonnable [19] . [ 15 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce et de façon générale les arguments des appelants ne tiennent pas la route. [ 16 ] Par exemple, leur prétention que le juge a erré en retenant que le litige en est un « essentiellement de fait et non de droit » [20] , ce qui constituerait une erreur de droit, n’est pas fondée.
La demande allègue une succession d’éléments factuels à l’appui des reproches de faute professionnelle formulés contre les appelants. Certes, ce type de litige nécessite l’application de certaines règles de droit, mais un recours en responsabilité professionnelle n’est pas fondamentalement axé sur de telles questions.
Au surplus, un tel argument, en l’absence d’entente entre les parties que le for étranger est préférable en raison de la loi applicable, ne revêt aucun poids parmi les critères à pondérer aux fins de l’application, ou non, de la doctrine du forum non conveniens . [ 17 ] Quant à l’argument des appelants que la notion de « treble damages » heurte l’ordre juridique québécois parce qu’elle n’a pas son équivalent dans le droit domestique, il est d’une pertinence plus que discutable dans la mesure où la preuve du droit étranger est possible devant les tribunaux québécois [21] . [ 18 ] Somme toute, le refus du juge de décliner compétence selon la doctrine du forum non conveniens ne justifie pas l’intervention de la Cour.
Les appelants ne relèvent pas leur lourd fardeau de démontrer que son exercice de pondération des facteurs utiles dénote une erreur de principe, une mauvaise interprétation ou l’absence de prise en considération d’éléments de preuve importants, ou une décision déraisonnable. Ils ne convainquent pas davantage, pour reprendre les termes de l’arrêt Oppenheim forfait GMBH c. Lexus maritime inc , que, contrairement à ce qu’a conclu le juge, la pondération des facteurs dégage « une impression nette tendant vers un seul et même forum étranger » [22] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission de produire une preuve nouvelle, sans frais de justice; [ 20 ] REJETTE les appels, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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