2013 QCCQ 8772, 2013 QCCQ 8772
Opinion
Bastien c. Roy 2013 QCCQ 8772 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020132-129 DATE : 13 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELLE BASTIEN […] Gatineau, (Québec) […]
Partie demanderesse c. DANIEL ROY […] Gatineau, (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 6 715,55 $ à
titre de dommages-intérêts pour des gestes qu'il aurait présumément posés à son égard. [ 2 ] Plus particulièrement, elle réclame ce qui suit : - Remplacement de l'abri de jardin : 733,95 $; - Réparation de la tondeuse : 128,72 $; - Déplacements : 196,94 $; - Prescriptions : 82,77 $; - Répercussion au travail et absences : 4 173,17 $; - Perte de jouissance de sa propriété et vacances « sabotées » : 1 400 $. [ 3 ] Le défendeur conteste la demande en plaidant qu'il s'agit d'accusations frivoles et sans fondements; la demanderesse se sert du système judiciaire pour le harceler.
De plus, il se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 6 987,38 $ qui se détaille comme suit : - Frais d'avocats 3 987,38 $; - Frais pour perte de qualité de vie : 3 000 $. I. INTRODUCTION [ 4 ] La preuve révèle que les parties sont voisines depuis 1996. Depuis 2007-2008, les relations se sont grandement détériorées. Le
sommaire des événements préparé par la demanderesse illustre cette affirmation. Le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans tous les détails. Mais pour une meilleure compréhension du contexte, qu'il suffise de mentionner que le litige trouve son origine dans la délimitation de leur propriété respective et que les parties ont commis divers gestes de nature à étendre leur emprise sur ce qu'il considère leur territoire. Afin d'aller à l'essentiel, le Tribunal préfère aborder les faits en fonction des différents postes de réclamation de la demanderesse.
A) L'abri de jardin
[ 5 ] La demanderesse témoigne que le défendeur a lancé des morceaux de ciment sur la toile de son abri de jardin. Elle n'a pas été témoin de l'acte. Sa preuve repose sur le fait qu'un jour, elle a trouvé un « papier » sur sa table et sur lequel figurait un numéro de téléphone. Elle a appelé audit numéro et apprend qu'il s'agit d'un voisin, monsieur Clermont, qui lui aurait affirmé que le défendeur a lancé un morceau de ciment sur la toile de son abri de jardin. Monsieur Clermont n'a pas témoigné et aucune déclaration assermentée n'a pu être produite.
Cette preuve de la demanderesse constitue du ouï-dire inadmissible en preuve. Le Tribunal a suspendu l'audition afin de permettre à la demanderesse de retracer monsieur Clermont, en vain. Elle n'a eu aucune nouvelle, ni revu cette personne depuis l'événement. [ 6 ] Le Tribunal ne retient pas la correspondance du Directeur des poursuites criminelles et pénales relative à l'admissibilité du défendeur au Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions.
Bien que l'on souligne que la preuve est, selon la procureure, suffisante pour porter des accusations criminelles, il s'agit là d'une preuve qui n'a pas été faite dans la présente instance. Le Tribunal ignore les éléments sur lesquels s'est fondée la procureure pour parvenir à une telle décision. Le Tribunal ne peut se baser sur les conclusions juridiques ou factuelles d'un tiers et encore moins, en tirer des inférences défavorables au défendeur. [ 7 ] En vertu de l'
article 2803 C.c.Q. , il appartenait à la demanderesse de prouver les faits qu'elle avançait, et ce, selon la prépondérance de la preuve. Comme elle n'a pu le faire, ce poste de réclamation doit être rejeté. [ 8 ] Les frais de déplacement afférents doivent subir le même sort.
B) La tondeuse [ 9 ] Elle prétend que pendant qu'elle se trouvait au travail, le défendeur a mis des piquets de fer dans son gazon, dont un qui a endommagé sa tondeuse. Le Tribunal estime qu'il y a une preuve prépondérante que le piquet ou la broche provenait de la clôture mitoyenne. Le défendeur prétend que la broche a pu se défaire de la clôture puisque sa voisine lui touchait en fauchant le gazon. Il nie avoir volontairement mis un tel objet dans la pelouse de sa voisine. Néanmoins, il admet que si l'on passe proche de la clôture on peut accrocher les piquets au sol. Les photographies démontrent que l'installation de la clôture du défendeur est plutôt précaire et rudimentaire. [ 10 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 11 ] Même s'il y a dispute quant à la délimitation de la propriété, les règles de bon voisinage auraient exigé que la clôture ne représente pas un risque pour la jouissance de la propriété de la demanderesse. Le défendeur ne pouvait ignorer que, pour tondre l'herbe, la demanderesse devait nécessairement s'approcher de la clôture. En installant aussi maladroitement les piquets, il donnait ouverture à sa responsabilité au sens de l'
article 1457 C.c.Q. [ 12 ] Par ailleurs, la preuve des dommages présentée par la demanderesse consiste en une facture de Service de réparation Aylmer au montant de 104,85 $. Une lame (23,86 $) a aussi été achetée. La facture et le témoignage de la demanderesse démontrent que c'est une mise au point qui a été effectuée sur la tondeuse. La demanderesse explique que le réparateur lui a indiqué qu'il était pour la vérifier au complet. Le défendeur n'a pas à supporter la mise au point effectuée.
Le dommage se limitait au coût de remplacement de la lame et aux déplacements pour aller porter et ramener la tondeuse (56 kilomètres au total). La demanderesse a droit à être indemnisée pour son dommage. Par ailleurs, le Tribunal estime exagérée l'indemnité réclamée pour le kilométrage. À défaut d'une preuve justifiant une indemnité à 0,59 $/km, il y a lieu de fixer arbitrairement une indemnité forfaitaire totale de 20 $ qui apparaît plus raisonnable dans les circonstances. C'est donc un montant total de 43,86 $ que le défendeur doit rembourser à la demanderesse.
C) Les prescriptions et documents médicaux et l'incapacité de travailler [ 13 ] Le témoignage de la demanderesse est à l'effet que la situation était à ce point intenable que sa santé en a été affectée. Elle dit avoir été épuisée par tous les déplacements que la situation a générés. Son médecin a dû lui prescrire des médicaments ainsi qu'un arrêt de travail. Une lettre du médecin atteste que la demanderesse présente des symptômes d'anxiété et de trouble de sommeil « face à la situation de harcèlement » dont elle est victime par son voisin tel que décrit par madame Bastien.
Or, cette déposition écrite, par ailleurs admissible, en vertu de l'article 980 C.p.c. , ne fait pas état des détails qui l'amène à croire en la présence de symptôme d'anxiété ou de trouble de sommeil. Il arrive à une telle conclusion selon ce que la demanderesse lui a décrit. Or, on ne sait pas ce qui lui a été rapporté ou ce qu'il en a compris. Ainsi, le Tribunal ne peut conclure qu'il y a une preuve prépondérante des motifs pour lesquels le médecin a prescrit des médicaments ainsi qu'un arrêt de travail. [ 14 ] Elle ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve quant à ce poste de réclamation.
D) Perte de jouissance et vacances « sabotées » [ 15 ] La demanderesse allègue n'avoir pu jouir de sa propriété en raison des nombreux agissements du défendeur. Dans ces comportements, elle inclut l'événement entourant le bris de l'abri de jardin. Elle impute au défendeur la responsabilité d'avoir lancé des projectiles sur son terrain, incluant des piquets de clôtures. Le Tribunal a déjà statué sur ces éléments. Elle ajoute qu'elle se sentait constamment épiée par son voisin. Elle affirme qu'il l'a déjà photographié à plusieurs reprises alors qu'elle se trouvait chez elle. Le
sommaire des évènements fait état de dates précises. Elle s'organise pour tondre son gazon lorsque le défendeur est absent. Elle ne va pas dehors si son voisin s'y trouve. Ce dernier aurait déjà fait des gros yeux à son fils ce qui aurait eu pour effet de l'intimider.
[ 16 ] Elle s'empêchait de partir de la maison pour des périodes prolongées de peur que le défendeur cause des méfaits à sa propriété. [ 17 ] La demanderesse prétend qu'en 2009, son voisin faisait jouer de la musique à haut volume et en plus, de faire beaucoup de bruit. Elle a dû l'appeler à deux heures du matin afin de lui demander d'abaisser le son. À plusieurs autres occasions, elle a dû faire appel à la police pour du bruit qu'elle qualifiait d'excessif. Un relevé du Service de police de Gatineau démontre que les policiers se sont déplacés à six reprises entre le 15 juillet 2007 et le 24 juillet 2010 pour « une plainte de bruit ». Ce relevé tend à confirmer en
partie la version de la demanderesse. [ 18 ] De plus, elle soutient que le défendeur lui « jappait après » et la sifflait régulièrement. [ 19 ] Devant les comportements incessants de son voisin, elle a porté plainte pour harcèlement criminel. Le défendeur est sous le coup d'un engagement remis à un agent de la paix qui lui interdit de communiquer avec la demanderesse. La demanderesse témoigne qu'elle a dû se rendre au poste de police afin de porter plainte et faire sa déposition, et ce, à 12 reprises. Elle s'est rendue à trois reprises au CAVAC afin d'y rencontrer une intervenante.
Essentiellement, voilà les éléments justifiant sa réclamation de 1 400 $ sous ce poste. [ 20 ] Comme le défendeur réclame aussi un montant pour perte de « qualité de vie », le Tribunal traitera cette question en même temps que la demande reconventionnelle. II. LA DÉFENSE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 21 ] Le défendeur conteste et nie les gestes qui lui sont imputés. Il ajoute que la demanderesse ne cesse de lui causer des problèmes depuis 2007. Il a porté plainte à son endroit à quelques reprises. Il lui reproche de souffler la neige dans son stationnement et sur sa voiture.
Sans compter qu'elle a retiré à quelques reprises les réflecteurs qu'il avait installés afin d'éviter que ses invités ne heurtent la borne-fontaine. Elle ne cesse de foncer dans la clôture qu'il a installée. Quant au bruit, il indique que les policiers se sont présentés plus de 10 fois, mais qu'ils sont repartis puisqu'il n'y avait pas de bruit. Un voisin immédiat du défendeur témoigne n'avoir jamais été importuné par quelconque bruit provenant de la propriété du défendeur. [ 22 ] Il admet avoir photographié la demanderesse alors qu'elle tondait la pelouse puisqu'elle fonçait dans la clôture.
Il nie avoir pris quelque autre clichée de la demanderesse. De plus, elle l'a traité d'exhibitionniste et de pédophile. [ 23 ] Le défendeur se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 6 987,38 $. La facture de son avocat vise des services légaux obtenus entre le 30 décembre 2010 et le 15 décembre 2011 et concernait la plainte de méfaits. Il explique que son avocat a réussi à négocier que la poursuite procède en vertu du programme de non judiciarisation afin d'éviter des coûts astronomiques de défense.
Le Tribunal est d'avis qu'il ne peut réclamer ses honoraires extrajudiciaires puisqu'ils ne découlent pas d'une faute commise par la demanderesse. Il a requis les services d'un avocat pour qu'il intercède auprès de la poursuite afin de lui éviter des accusations criminelles. Il s'agissait là d'un choix personnel qu'il ne peut reprocher à la demanderesse, d'autant plus que cela lui a permis d'éviter des accusations criminelles. [ 24 ] Quant à sa réclamation de 3 000 $ pour perte de qualité de vie, il y a lieu de rappeler le principe prévu à l'
article 976 du Code civil du Québec : « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. » [ 25 ] À cet effet, les auteurs Baudouin et Renaud dans le Code civil du Québec annoté [1] sont d’avis, à la lumière de la jurisprudence que : « L’article 976 C.C.Q. établit les critères que les tribunaux doivent examiner dans le cas de litiges entre voisins. La mesure applicable est le caractère anormal et exorbitant des inconvénients.
Il n’est plus question de faute. Le propriétaire devient responsable de plein droit, sans qu’il y ait faute, dès que l’utilisation de son droit a pour effet de causer à autrui un préjudice qui dépasse les inconvénients normaux que chacun est tenu de subir. La légalité de l’activité ne constitue pas une excuse légitime. [2] » [ 26 ] En l'espèce, si le Tribunal acceptait l'une ou l'autre des versions, il devrait conclure à l'existence d'inconvénients anormaux et de comportements qui manquent à la civilité qui devrait prévaloir entre voisins. Les versions sont hautement contradictoires.
La crédibilité de l'une et l'autre des parties a parfois été mise à l'épreuve. Tant et si bien, qu'il est impossible pour le Tribunal de déterminer où se situe la vérité. Pire encore, il est impossible de conclure en une preuve prépondérante tant pour la
partie demanderesse que pour la
partie défenderesse. Il appartenait aux parties de prouver, selon la prépondérance de la preuve, leurs prétentions. Elles ont toutes deux échoué. [ 27 ] Ainsi, hormis ce que nous avons décidé quant au dommage causé à la tondeuse, le recours de la demanderesse doit échouer pour le reste. Le recours reconventionnel du défendeur doit aussi être rejeté. [ 28 ] Le Tribunal tient à rappeler aux parties que l’
article 976 du Code civil du Québec codifie le principe général de la tolérance que l’on se doit dans les rapports de voisinage. À l'audience, sous serment, le défendeur s'est dit prêt à défrayer pour moitié les frais afin de faire borner les propriétés, et ainsi régler le différend à cet égard. Le Tribunal émet le souhait que les parties donnent suite à leur intention de faire borner leur propriété en partageant également les frais de bornage, et ce, dans les plus brefs délais.
Il y a lieu d'espérer que cela aura pour effet d'atténuer les tensions entre les parties et qu'elles agissent dorénavant selon les normes de civilité et de tolérance auxquels tous sont en droit de s'attendre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 43,86 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q à compter du 22 mars 2012;
REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Date d’audience : 21 mai 2013
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