2021 QCCQ 8610, 2021 QCCQ 8610
Opinion
Evirum inc. c. Librairies Boyer ltée 2021 QCCQ 8610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-268393-215 DATE : 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EVIRUM INC. Demanderesse c.
LIBRAIRIES BOYER LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’entreprise Evirum inc. ( Le Transporteur) réclame 8 866,81 $ à l’entreprise Librairies Boyer Ltée ( Le Client ) pour services rendus non payés (7 727,41 $) et frais de reprise d’un conteneur (1 139,40 $) en vertu d’un contrat de service pour ramasser des matériaux résiduels. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par le Client d’une demande de renvoi vers le district judiciaire de Beauharnois [1] .
Le Client a son domicile dans ce district [2] , et il prétend que le contrat est signé sur place [3] ce qui en fait le lieu où doit être introduite l’action [4] . De plus, le Client allègue qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion [5] , et que la clause d’élection de domicile dans le district de Montréal [6] est nulle, car illisible [7] . [ 3 ] Le Transporteur prétend que le contrat de service est négocié de gré à gré [8] , et que la clause d’élection de domicile s’applique. Par conséquent, le Client demande que le dossier soit entendu dans le district de Montréal.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] À ce stade préliminaire de la procédure, le Tribunal tranche la question en litige suivante : « La clause d’élection de domicile dans le district de Montréal s’applique-t-elle? » ANALYSE [ 5 ] Le Code de procédure civile établit comme principe général que la juridiction territoriale compétente est celle du domicile du défendeur [9] .
Toutefois, les parties peuvent déroger à ce principe de deux façons. [ 6 ] Premièrement, le demandeur peut choisir de soumettre le dossier dans le district judiciaire où le contrat est conclu lorsque le litige porte sur l’exécution d’obligations contractuelles [10] . Cela ne s’applique pas ici, car le Transporteur souhaite que le dossier soit entendu à Montréal, alors que le contrat est conclu à Valleyfield. [ 7 ] Deuxièmement, le défendeur et le demandeur peuvent convenir dans leur contrat d’un lieu où sera entendu le litige, à moins que ce soit un contrat d’adhésion [11] .
Cela s’applique ici, car la preuve révèle que le contrat prévoit une clause d’élection de domicile dans le district de Montréal [12] . [ 8 ] Toutefois, le Client soulève l’argument selon lequel le contrat est d’adhésion et que cette clause n’est donc pas valable. C’est le Client qui a le fardeau de le démontrer de manière prépondérante [13] . La déclaration sous serment de Monsieur Michel Grefford, secrétaire et trésorier, ne comporte aucun fait qui soutient cette prétention.
Le Client réfère le Tribunal à la page 2 du contrat qui comporte de nombreuses clauses qui n’ont pas été négociées, incluant celle de l’élection de domicile. [ 9 ] Le Tribunal estime que le contrat signé peut être qualifié de contrat type en général, mais qu'il ne se qualifie pas de contrat d’adhésion en particulier. Il n’est pas prouvé que la négociation était impossible [14] . Il ressort plutôt de la lecture du contrat que les parties ont négocié les stipulations essentielles tels les services offerts, les tarifs, frais divers et pénalités.
Le Tribunal est d’avis que le contrat est de gré à gré avec la preuve qu’il a devant lui en ce moment. [ 10 ] Le Tribunal conclut que la clause d’élection de domicile dans le district judiciaire de Montréal prévue au contrat conclu de gré à
gré entre les parties s’applique, et par conséquent le renvoi vers le district judiciaire de Beauharnois n’est pas justifié. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de transfert vers le district judiciaire de Beauharnois LE TOUT , avec frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. M. Jérémy Dubé Fortier RPM Avocats Stagiaire en droit, pour la demanderesse Mme Érika Lavallée Rancourt, Legault, Joncas Avocats Stagiaire en droit, pour la défenderesse Date d’audience : 15 septembre 2021
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