2010 QCCQ 19556, 2010 QCCQ 19556
Opinion
Protection de la jeunesse — 107542 2010 QCCQ 19556 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009965-104 200-41-010039-105 DATE : 14 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN TURGEON (JT1102) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X, née le […] 1997 Y, né le […] 1995 Adolescents et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la situation des adolescents, X et Y, le Tribunal est saisi de requêtes pour fins de protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse et les adolescents assistés de leur avocat respectif, Me Catherine Pigeon qui représente le père, monsieur B, lui-même absent. [ 3 ] Du consentement des parties et du Tribunal, assiste aussi monsieur C, conjoint de la mère maintenant décédée, à qui l'on demande de confier Y. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer la sécurité et le développement des adolescents compromis en raison d'un risque sérieux de négligence, vu les problèmes de santé physique chez le père, des antécédents de négligence non résolus chez ce dernier et des antécédents de toxicomanie tant chez le père que chez le conjoint de la mère, à qui l'on demande de confier Y, et de confier X à une famille d'accueil. [ 5 ] Ont été déposés aux dossiers, à
titre de preuve documentaire, le certificat de naissance des adolescents, le plumitif de
monsieur C, un test de dépistage concernant le père, le rapport d'évaluation-orientation et son complément rédigés par la requérante, pour valoir témoignage. [ 6 ] Le père comme les adolescents reconnaissent le bien-fondé de la grande majorité des allégations contenues aux requêtes pour fins de protection.
Les adolescents se disent en accord avec le contenu des documents qui ont été déposés. [ 7 ] Tant les adolescents que le père consentent aux conclusions suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse au Tribunal. [ 8 ] La preuve établie, au moyen des admissions et des rapports, démontre que la situation des adolescents a déjà été l'objet d'un signalement au cours de l'année 2008. [ 9 ] Elle l'a été de nouveau au mois d'août 2010 aux motifs d'une situation de négligence sur le plan physique, d'un manque de surveillance et le risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé physique chez la mère.
Madame A, mère de cinq enfants de pères différents, est maintenant décédée. [ 10 ] C'est de son union avec monsieur B qu'elle a eu les enfants, Y et X. [ 11 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. Monsieur B est en couple avec une conjointe depuis 2004. [ 12 ] Le 5 février 2009, Monsieur le Juge Claude C.
Boulanger rendait une décision confiant Y en famille d'accueil avec différentes mesures d'aide pour une année. [ 13 ] À l'échéance de la décision du 5 février 2010, une entente sur mesures volontaires intervenait pour une période de six mois. [ 14 ] Un suivi a été assuré dans le milieu familial maternel où certaines améliorations ont été constatées. La Direction de la protection de la jeunesse a mis fin à son intervention à l'échéance de l'entente en août 2010. [ 15 ] Étonnamment, on allègue à la procédure que, depuis juin 2010, la situation de Y et de X s'est détériorée.
Pourquoi donc alors avoir mis fin à l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse au mois d'août? [ 16 ] En ce qui concerne X, bien qu'âgée de 13 ans, celle-ci, au cours de l'été, a passé du temps chez un copain qui l'aurait agressée physiquement. La mère n'aurait pas été au courant de ses allées et venues, n'offrant pas un encadrement adéquat à son adolescente.
X a fait part à l'intervenante, responsable de l'évaluation, de plusieurs problématiques existantes dans le milieu maternel familial au cours de cette période. [ 17 ] Force nous est de constater que, suite au décès de la mère, plusieurs problématiques qui peuvent être à l'origine des signalements se sont réglées de facto . [ 18 ] Or, dorénavant, quelles sont les problématiques que les adolescents peuvent connaître pour que leur sécurité et leur développement soient déclarés compromis. [ 19 ] Comme la mère est décédée, il reviendrait normalement au père d'assumer la responsabilité des enfants. [ 20 ] En cours d'évaluation, comme le précise madame [intervenante 1], il a été difficile de rejoindre monsieur qui ne retournait pas ses appels. [ 21 ] Madame [intervenante 1] confirme que l'implication du père auprès des adolescents se veut très faible. [ 22 ] Le rapport complémentaire fait état que monsieur B a manifesté de l'intérêt à assumer la responsabilité de X, mais à compter de la fin de l'année scolaire seulement. [ 23 ] Au moment de l'enquête, monsieur n'est pas en mesure d'assumer la responsabilité de l'un ou l'autre de ses adolescents.
Il est en preuve que monsieur a été peu présent auprès de sa famille. [ 24 ] Monsieur B n'a pas eu de contact pendant la période où les enfants ont été placés en famille d'accueil de 2008 à 2010. [ 25 ] Monsieur B vit avec une conjointe depuis trois mois. Il est sans doute sage d'attendre la fin de l'année scolaire pour prendre une décision dans le sens que monsieur désire, désir qui est, d'autre part, partagé par X.
Le souhait commun se maintiendra-t-il? [ 26 ] Nous devons admettre que plusieurs relations interpersonnelles devront se créer entre monsieur et sa fille d'abord puis entre la nouvelle conjointe et X. [ 27 ] L'adolescente, compte tenu de la situation globale, est définitivement en besoin de protection, sa mère étant décédée et le lien avec son père étant des plus faibles. X ne connaît pas de troubles de comportement. [ 28 ] La situation de Y diffère de celle de sa sœur. Ce dernier présente un problème de consommation et a des fréquentations à risque.
Bien que Y considère ne pas avoir besoin d'un suivi concernant sa consommation, il a un problème. Au cours de l'été, il dit avoir consommé à trois reprises. Il est en lien avec des adolescents et des adultes dont certains d'entre eux seraient des consommateurs. Ces relations peuvent évidemment le rendre plus vulnérable. [ 29 ] Y se retrouve dans la même situation que sa sœur quant aux parents, mais il connaît en plus un problème de consommation de drogues. [ 30 ] Y souhaite être maintenu avec le conjoint de sa mère, monsieur C, qui se dit prêt à assumer la responsabilité. Il semble que
cette alternative soit positive, monsieur C offrant un milieu adéquat pour l'adolescent. [ 31 ] Toute la preuve démontre que la situation de Y et de X est compromise, que ni l'un ni l'autre des parents ne sont en mesure d'assumer à court terme leur responsabilité. [ 32 ] CONSIDÉRANT les requêtes, la preuve à leur soutien, le consentement aux conclusions recherchées; LE TRIBUNAL : [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y et X compromis; [ 34 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois: - Que Y soit confié à monsieur C; - Que X soit confiée à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille au besoin, si nécessaire, et pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts père-adolescente soient favorisés et s'effectuent selon entente entre les parties; - Que le père et monsieur C fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou aux adolescents pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des adolescents; - Que le père et monsieur C participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment: - en se présentant à intervalles réguliers à la Direction de la protection de la jeunesse afin de faire part de l'évolution de la situation; - Que les adolescents fréquentent l'école de façon assidue; [ 35 ] RECOMMANDE que le père poursuive ses démarches quant à ses problèmes de santé; [ 36 ] RECOMMANDE que le père et monsieur C: - se soumettent à des tests de dépistage de drogue sur demande de l'intervenante sociale; - autorisent l'intervenante chargée du suivi social à avoir accès à l'information les concernant auprès des professionnels consultés, y inclus les tests de dépistage; - soient sobres en tout temps lorsqu'ils sont en présence des adolescents; [ 37 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau, pour la D.P.J. Me Élaine Roy, pour les adolescents Me Catherine Pigeon, pour le père Date d’audience : 14 décembre 2010 /ml
Loading document…